Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2305324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse et transmise, sur le fondement de l’article R .351-3 du code de justice administrative au tribunal administratif de Montpellier par une ordonnance du 14 septembre 2023 et des mémoires, enregistrés les 9 août 2023, 11 juillet 2024, 21 août 2025, 26 septembre 2025 et 6 octobre 2025, la SARL Vidal et fils, représentée par Me Faivre-Vilotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou à défaut de résilier le lot n°3 Carcassonnais-Lauragais du marché d’exécution de services publics de transports réguliers conclu entre la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales et l’entreprise Ruban Bleu Lauragais ;
2°) de mettre à la charge de la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales une somme de 176 796 euros hors taxes, augmentée des intérêts à taux légal à compter du lendemain de la réception de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation des intérêts ;
3) subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise et de mettre à la charge de la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales les entiers dépens ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le Tribunal dans l’instance n°2400997 relatif à la communication de plusieurs documents ;
- l’offre concurrente est irrégulière dès lors qu’elle a été présentée par un groupement d’entreprises dont la composition n’est pas renseignée, de sorte qu’aucun rapport contractuel n’est né avec la société Kéolis Garonne ; ce vice est d’une gravité particulière notamment eu égard aux conditions dans lesquelles la régie a donné son consentement ;
- l’offre a été analysée en tenant compte de l’âge des véhicules, qui n’était pas un critère de sélection du règlement de consultation et ne constitue pas un simple élément d’appréciation, de sorte qu’il aurait dû donner lieu à une information des candidats ;
- l’âge des véhicules n’a pas été pris en compte dans l’appréciation du critère de l’organisation de la production, qui se limitait à une description du nombre de véhicules et leur nombre de places sans que le règlement de la consultation en mentionne l’âge des véhicules lequel n’était pris en compte uniquement au titre du sous-critère de la qualité environnementale et énergétique de l’offre ; le cahier des clauses administratives particulières ne le prévoit pas davantage ;
- la régie a dénaturé son offre dès lors que présentant des véhicules neufs, elle aurait du obtenir la note maximale ;
- la régie a commis une erreur manifeste d’appréciation de son offre dès lors que les documents de la consultation n’ont pas permis de savoir comment a été pondéré le critère de l’âge des véhicules et que, si la régie soutient qu’il l’a été à hauteur de 36%, son offre aurait été retenue si les véhicules avaient été qualifiés de neufs ; si elle avait obtenu la note maximale, celle de l’attributaire aurait été corrélativement dégradée ;
- la régie a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des délais d’intervention dès lors que la régie devait comparer les mérites des offres en appréciant le délai le plus court en minutes entre les lieux de dépôts de la société soumissionnaire et les points de départs de chaque ligne, de sorte et qu’elle aurait dû obtenir pour la ligne 405 la note de 7 contre 0,31 pour la société attributaire et celle de 7 pour la ligne 403 contre la note 3,655 pour cette dernière ;
- le critère prix a été noté de manière différente de celui figurant dans le cadre de la consultation dès lors qu’aurait dû être retenu le prix annuel hors taxe du lot et que l’offre a été notée par rapport au coût /km, donnée qui ne figure ni dans le règlement de consultation ni de DQE ; cette erreur a conduit à une surévaluation de la note attribuée à la société attributaire ;
- elle avait une chance sérieuse de remporter le lot n°3 ;
- son manque à gagner s’établit à la somme de 13 658,39 euros par an pour la ligne 403 et 6 868,88 euros pour la ligne 405, soit un manque à gagner pour la ligne 405 à hauteur de 48 082,16 euros et pour la ligne 403 à hauteur de 95 608,73 euros ;
- elle est fondée à demander le remboursement des frais de présentation de son offre à hauteur de 3 702.47 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2024, 19 septembre 2025 et 3 octobre 2025, la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Vidal et fils à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’élément d’appréciation de l’âge des véhicules n’est pas dépourvu de tout lien avec le critère modalités d’exploitation et le sous-critère organisation de la production et n’avait pas à donner lieu à une appréciation au titre d’un critère distinct ; il est en lien avec l’objet du marché ; en tout état de cause, la note maximale a été donnée à la société requérante au titre de la qualité environnementale et sa note n’a pas été dégradée pour ce seul motif ;
- aucune pondération ni hiérarchisation des trois sous-critères de l’organisation de la production n’a été faite ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation de son offre n’est démontrée ;
- aucune erreur de mise en œuvre du critère qualité environnementale n’a été faite ;
- le barème de notation du critère des délais d’intervention a été correctement appliqué dès lors que la régie a procédé à un calcul des délais d’intervention en tenant compte des points de départ des lignes exploités, qui en comportent plusieurs pour celles exploitées dans le cadre du lot n°3 ; ce critère permettait de juger les délais d’intervention et les candidats pouvaient présenter plusieurs dépôts pour chaque départ de ligne ; le règlement de la consultation prévoyait que dans la mesure où chaque lot comporte plusieurs services, la note finale correspondra à la moyenne des notes de l’ensemble des services pour le lot analysé ; il était attendu que les candidats présentent des offres mentionnant les distances entre les points de départ de lignes et les dépôts choisis puis une moyenne des notes était ensuite réalisée ; la société requérante a, quant à elle, présenté une offre sans tenir compte de ces départs de ligne différenciés et n’a pas sollicité de précision auprès du pouvoir adjudicateur avant de déposer son offre ;
- aucune irrégularité de mise en œuvre de la méthode d’appréciation du critère prix n’est démontrée ;
- les conclusions aux fins d’annulation ou de résiliation du marché doivent être écartées faute pour la société de démontrer les vices qu’elle invoque ;
- le lien de causalité n’est pas davantage établi entre les fautes invoquées et le préjudice allégué, en l’absence de toute chance sérieuse de la société de remporter le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la SAS Ruban Bleu Lauragais représentée par Me Cathala conclut au rejet de la demande présentée par la société Vidal et Fils, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vidal à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’âge des véhicules constitue, en application de l’article 12 du CCTP qui y renvoie explicitement, un élément d’appréciation du sous-critère de la description des moyens techniques et est en lien avec l’appréciation des moyens techniques et donc de l’offre au titre du sous-critère « modalité d’exploitation » ; le sous-critère « qualité environnementale et énergétique » de l’offre au vu du parc de véhicules évalués à partir de la moyenne des notes obtenues par chaque candidat sur la base du classement Crit Air ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation de son offre n’est démontrée ;
- elle s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires qui ne sont pas dirigées à son endroit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant la société Vidal et Fils, celles B…, représentant la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales, et celles de Me Thuéry, substituant Me Cathala, représentant la SAS le Ruban Bleu Lauragais et la société Kéolis Garonne.
Une note en délibéré enregistrée le 2 avril 2026 pour la société Vidal et Fils, a été communiquée.
Deux notes en délibéré ont été présentées par la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales enregistrées les 9 et 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 23 mars 2023, la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet l’exécution de services publics de transports réguliers, divisé en quatre lots. La société Vidal et fils a présenté une offre pour le lot n°3 Carcassonnais-Lauragais. Son offre a été classée en deuxième position et le lot a été attribué à la société Ruban Bleu Lauragais. S’estimant irrégulièrement évincée de l’attribution de ce lot, la société Vidal et fils a présenté, le 9 août 2023, une demande indemnitaire préalable à hauteur de 176 796 euros hors taxes. Par sa requête, la société Vidal et fils demande, d’une part, l’annulation ou la résiliation du lot n°4 Limouxin et, d’autre part, demande dans le dernier état de ses écritures, qu’une somme de 147 393,36 euros hors taxes au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de son éviction irrégulière.
Sur le cadre juridique :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la responsabilité du pouvoir adjudicateur :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R.4142-24 du code de la commande publique : « Dans les deux formes de groupements mentionnées à l’article R. 2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement. » / Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur. »
4. Le règlement de la consultation du marché en litige précisait en son article 2.2 que « le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres pour chaque lot en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membre d’un ou plusieurs groupements conformément à l’article R. 2151-7 du code de la commande publique (…). ». Si la société Vidal et fils soutient le caractère irrégulier de l’offre présentée par le groupement conjoint composée de la société Kéolis Garonne et de la société le Ruban Bleu Lauragais, il résulte clairement du règlement de la consultation que la présentation d’une offre par un groupement conjoint était autorisée et il ne résulte pas de l’instruction que la composition dudit groupement aurait été insuffisamment précise et de nature à induire en erreur la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales sur l’identité de ce candidat. La circonstance que le nom de la société Kéolis Garonne ne soit pas explicitement mentionné sur l’acte d’engagement signé, dès lors que ledit acte rappelle l’existence du groupement conjoint, dont la société Le Ruban Bleu Lauragais est désignée mandataire solidaire, ne suffit à établir le caractère irrégulier de l’offre. Par suite, le moyen tiré de ce que la régie aurait dû en conséquence écarter, comme irrégulière, l’offre présentée par le groupement conjoint doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le règlement de la consultation du marché précisait en son article 7-1 que les critères retenus pour le jugement des offres seraient pondérés de la manière suivante : le critère prix des prestations pour 40% et le critère « 1-qualité de l’exploitation » pondéré pour 60%, critère lui-même subdivisé en trois sous-critères : le sous-critère « 1.1 modalités d’exploitation » pondéré à 46 %, comportant deux sous-sous-critères : « 1-1-1 organisation de la production », « 1-1-2 description, organisation des moyens humains dont procédures destinées à assurer la sécurité de la prestation » pondérés respectivement à hauteur de 36 et 10 %, un sous-critère « 1.2 qualité environnementale et énergétique de l’offre au vu du parc de véhicules » pondéré à hauteur de 7% et un sous-critère «1.3 délais d‘intervention » pondéré à hauteur de 7% également. Il était également indiqué que chaque candidat se verrait attribuer une note globale sur 100 points.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres que la société Vidal et Fils a obtenu une note globale de 86,5 points, soit 46,5 points au titre du critère « qualité de l’exploitation » et 40 points au titre du critère prix et son offre a été classée deuxième derrière la société attributaire, qui a obtenu un total de 95 points, soit 60 points au titre de la valeur technique de l’offre et 35 points au titre du critère prix.
7. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
8. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
9. La société Vidal et fils se plaint de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dégradé la note technique qui lui a été attribué au titre du sous-sous-critère « organisation de la production » en lui opposant que l’offre choisie était plus qualitative au regard de l’âge moyen des véhicules proposés, qui n’avait pas été préalablement porté à la connaissance des candidats et ne pouvait, en tout état de cause, constituer un élément d‘appréciation de son offre.
10. Toutefois, il résulte du règlement de la consultation que l’organisation de la production, sous-sous-critère du sous-critère « modalités d’exploitation » devait conduire les candidats à présenter une description des moyens techniques utilisés par les candidats afin d’exécuter le marché, qui constituait un élément d’appréciation du sous-sous-critère. Si ni le cahier des clauses techniques particulières ni le règlement de la consultation ne détaillent les éléments devant apparaître au titre de la description des moyens techniques, notamment en n’opérant pas un renvoi à l’âge des véhicules, la prise en compte, dans l’appréciation des moyens techniques mis en œuvre, de cet élément comme élément d’appréciation des moyens techniques de l’offre n’est pas dépourvu de tout lien avec l’objet du marché et ne constitue pas un sous-critère distinct qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’ensemble des candidats.
11. Par ailleurs, si et ainsi que le soutient la société requérante, il ne pouvait lui être opposé, sans dénaturation de son offre, la circonstance que celle-ci était moins satisfaisante en raison de l’âge moyen des véhicules alors qu’elle justifie avoir présenté des véhicules neufs, il résulte toutefois de l’instruction que la note qui lui a été attribuée a également été dégradée à raison de modalités de maintien de la propreté dans les véhicules jugées moins satisfaisantes et de procédures d’exploitation courantes et exceptionnelles plus détaillées dans l’offre retenue, notamment au titre des « contrôle des personnels de conduite dans l’exécution du service, la remontées des informations de l’entreprise vers l’autorité organisatrice et la gestion des retards liés à la circulation », de sorte que la société requérante ne peut soutenir qu’elle aurait dû, à raison du caractère neuf des véhicules proposés, voir sa note augmentée. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait, compte tenu des autres éléments caractérisant les médites respectifs des offres, commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième lieu, il résulte de l’article 7-2-7 du règlement de la consultation que le sous-sous-critère « délai d’intervention », noté sur 7 %, prévoyait que « la note attribuée était égale à la valeur du délai d’intervention le plus court/ valeur du délai à noter multipliée par la base de notation, le délai d’intervention le plus court (exprimé en minutes) correspondant au délai le plus court (sur la base de la distance au km) », l’annexe au cadre de la réponse technique prévoyant quant à elle que « dans le cas où plusieurs départs ont lieu le matin avec des points de départs différents, c’est le départ le plus matinal qui a été choisi comme référence pour juger du critère de délai d‘intervention ». Si la société requérante fait grief à la régie d’avoir dégradé la note qui lui a été attribuée alors qu’elle estime disposer d’un délai d’intervention moindre que celui de la société attributaire, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a présenté une offre comportant un calcul du délai d’intervention sur un point de départ de ligne unique, alors que les fiches techniques relatives au lignes 403 et 405, précisent que ces deux lignes, exploitées dans le cadre du lot n°3, en prévoyait plusieurs le matin, de sorte que la société aurait dû, pour chacun de ces départs, présenter un nouveau calcul. Si la société se plaint d’avoir été induite en erreur par une imprécision du règlement de la consultation sur les modalités de calculs du critère qui ne comporte pas de mention explicite d’un calcul différencié en cas de départs le matin avec des points de départs différents, il est toutefois constant que cette précision était clairement apportée par l’annexe du cadre de réponse technique relatif à l’appréciation du sous-critère et qu’elle n’a, sur ce point, présenté aucune demande de précisions auprès du pouvoir adjudicateur avant de déposer son offre. Par suite, et alors que les documents de la consultation étaient dépourvus d’ambigüité, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la régie défenderesse aurait commis une erreur dans le calcul du critère du délai d’intervention et commis une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs de son offre.
13. En quatrième et dernier lieu, si la société Vidal et fils fait grief à la régie d’avoir apprécié le critère du prix en retenant un coût au kilomètres et non d’avoir fait le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse en méconnaissance du règlement de la consultation, la société, qui a obtenu la note la plus élevée sur ce critère, ne remet toutefois pas en cause le chiffrage global de sa propre offre. Dans ces conditions, et dès lors que le coût des offres a été apprécié de manière équivalente, la société ne démontre pas une surévaluation de la seule offre de la société attributaire ni que la note qu’elle a obtenue aurait dû être moindre.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer ou d’ordonner l’expertise demandée, que la procédure d’attribution du lot n°3 du marché litigieux n’est entaché d’aucune irrégularité, et que la société Vidal et fils n’est pas fondée à recherche la responsabilité de la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Vidal et fils une somme quelconque à verser à la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales et au groupement conjoint composé de la société Kéolis Garonne et de la société Le Ruban Bleu Lauragais au titre frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la Sarl Vidal et Fils est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales et le groupement conjoint composé de la société Kéolis Garonne et de la SAS Ruban Bleu Lauragais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Vidal et Fils, à la régie régionale des transports publics des Pyrénées-Orientales et à la SAS Le Ruban Bleu Lauragais
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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