Article R2142-26 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut également autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;

2° Cette modification ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Commentaires11

1Liquidation d’un membre d’un groupement d’opérateurs économiques titulaire d’un marché publicAccès limité
efe.fr · 26 novembre 2025

2Concurrence : l'essentiel du second semestre 2024Accès limité
Le Moniteur · 11 mars 2025

3Actualités jurisprudentielles en matière de domanialité publique et de commande publique
aramis-law.com · 18 octobre 2024

En droit français, cette faculté figure aux articles R. 2142-19 et suivants du code de la commande publique pour les marchés publics et aux articles R. 3123-9 et suivants pour les concessions. […] Ainsi, selon la CJUE, « la règlementation d'une telle situation relève de la compétence des Etats membres ». […] En droit français, l'article R. 2142-26 du code de la commande publique dispose que « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et la date de signature du marché »[3]. […] La conformité de cet article au droit communautaire se pose désormais. […] CJUE, 26 septembre 2024, Luxone Srl, aff. […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2024, n° 2405631Rejet

[…] — l'offre du groupement était irrecevable dès lors que la Régie départementale des transports a été dissoute et liquidée le 7 décembre 2023 et qu'ainsi la composition du groupement candidat a été modifiée, en méconnaissance de l'article R. 2142-26 du code de la commande publique ; […] O R D O N N E :

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[…] - la substitution par l'entité adjudicatrice des candidatures présentées par les sociétés SNATP SO / Arhex Emanez et Bâtiment services travaux publics / Bayol à celles présentées par les sociétés Sogéa sud-ouest hydraulique / Arhex Emanez et Sogeba / Bayol méconnaît l'article R. 2142-26 du code de la commande publique qui consacre le principe d'intangibilité des candidatures et les articles 2.1, 5.1 et 7 du règlement de consultation ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, […]

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[…] L'article R2142-26 du code de commande publique dispose que sans préjudice des dispositions de l'article L2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. […] A ce titre, il découle des dispositions de l'article R 2111-7 du code de la commande publique, que les spécifications techniques du marché ne peuvent pas faire référence notamment à une marque, lorsque celle-ci est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

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Document parlementaire0

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