Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.
Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut également autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
2° Cette modification ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.
En droit français, cette faculté figure aux articles R. 2142-19 et suivants du code de la commande publique pour les marchés publics et aux articles R. 3123-9 et suivants pour les concessions. […] Ainsi, selon la CJUE, « la règlementation d'une telle situation relève de la compétence des Etats membres ». […] En droit français, l'article R. 2142-26 du code de la commande publique dispose que « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et la date de signature du marché »[3]. […] La conformité de cet article au droit communautaire se pose désormais. […] CJUE, 26 septembre 2024, Luxone Srl, aff. […]
Lire la suite…[…] — l'offre du groupement était irrecevable dès lors que la Régie départementale des transports a été dissoute et liquidée le 7 décembre 2023 et qu'ainsi la composition du groupement candidat a été modifiée, en méconnaissance de l'article R. 2142-26 du code de la commande publique ; […] O R D O N N E :
[…] - la substitution par l'entité adjudicatrice des candidatures présentées par les sociétés SNATP SO / Arhex Emanez et Bâtiment services travaux publics / Bayol à celles présentées par les sociétés Sogéa sud-ouest hydraulique / Arhex Emanez et Sogeba / Bayol méconnaît l'article R. 2142-26 du code de la commande publique qui consacre le principe d'intangibilité des candidatures et les articles 2.1, 5.1 et 7 du règlement de consultation ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, […]
[…] L'article R2142-26 du code de commande publique dispose que sans préjudice des dispositions de l'article L2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. […] A ce titre, il découle des dispositions de l'article R 2111-7 du code de la commande publique, que les spécifications techniques du marché ne peuvent pas faire référence notamment à une marque, lorsque celle-ci est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.