Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 mars 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2026, le 11 mars 2026 et le 12 mars 2026, la société par actions simplifiée 2B-TP, représentée par Me Mouriesse, avocat, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation d’un accord-cadre de travaux à bons de commande multi attributaires lancée par le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon relatif à des travaux de fourniture et de pose de canalisations et d’équipements hydrauliques d’eau potable ;
2°) de mettre à la charge de la société Acchini SNAA une somme de 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention de la société Acchini SNAA n’est pas recevable, faute pour elle d’avoir été candidate dans le cadre de la passation de l’accord-cadre en cause ;
- il n’est pas démontré que l’entité adjudicatrice a vérifié, au stade de l’analyse des candidatures, le caractère complet des pièces exigées par l’article 5.1 du règlement de consultation, et les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats, en application de l’article 7.1 du même règlement ;
- la substitution par l’entité adjudicatrice des candidatures présentées par les sociétés SNATP SO / Arhex Emanez et Bâtiment services travaux publics / Bayol à celles présentées par les sociétés Sogéa sud-ouest hydraulique / Arhex Emanez et Sogeba / Bayol méconnaît l’article R. 2142-26 du code de la commande publique qui consacre le principe d’intangibilité des candidatures et les articles 2.1, 5.1 et 7 du règlement de consultation ;
- pour chaque sous-critère du critère de sélection des offres relatif à la valeur technique, l’entité adjudicatrice a retenu des sous-rubriques assorties d’un coefficient de pondération non définies dans le règlement de consultation qui ont eu pour effet de modifier la portée réelle du critère en cause, et n’a pas permis aux candidats de connaître avec une précision suffisante les éléments déterminants pour l’obtention de la meilleure note technique ;
- l’entité adjudicatrice ne s’est pas livrée à une analyse qualitative et comparative de son offre, en méconnaissance des articles 7.2 et 7.3 du règlement de consultation ;
- le contenu de son offre a été dénaturé, notamment en ce qui concerne les sous-critères relatifs à la préparation et à la sécurité du chantier, aux modes opératoires présentant les tâches principales relatives à la sécurisation et à la signalisation du chantier dans tous les types d’environnement possibles, aux modes préparatoires présentant les tâches principales relatives à la réalisation du chantier d’eau potable, au mode opératoire amiante, à la présentation des modalités de récolement des réseaux et ouvrages, et à la présentation des modalités prises pour limiter l’empreinte environnementale du chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2026 et le 12 mars 2026, le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon, représenté par Me Gallardo, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société 2B-TP ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la société à responsabilité limitée Acchini SNAA, représentée par Me Gallardo, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen initialement soulevé par la société 2B-TP n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle Bayol, représentée par Me Gallardo, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société 2B-TP ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la société par actions simplifiée Sogéa sud-ouest hydraulique, représentée par Me Hourcabie, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société 2B-TP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… comme juge des référés en application de l’article L. 551-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Pacton, représentant la société 2B-TP ;
- Me Gallardo, représentant le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon et la société Bayol ;
- Me Hourcabie, représentant la société Sogéa sud-ouest hydraulique ;
- Mme A…, représentant la société Giesper travaux publics.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la société 2B-TP, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la société Sogéa sud-ouest hydraulique, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un accord-cadre de travaux à bons de commande multi attributaires relatif à des travaux de fourniture et de pose de canalisations et d’équipements hydrauliques d’eau potable. Par lettre du 19 février 2026, le président de ce syndicat mixte a informé la société 2B-TP du rejet de son offre et de l’attribution de cet accord-cadre au groupement SNATP sud-ouest / Arhex Emanez, au groupement Bâtiment services travaux publics / Bayol, au groupement CEGETP / Néoréseaux, au groupement Hastoy / SOC et à la société Giesper travaux publics. La société 2B-TP demande d’annulation de la procédure de passation de cet accord-cadre.
Sur l’intervention de la société Acchini SNAA :
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, lorsqu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu’elle n’a pas présenté de candidature ou d’offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque.
4. La société Acchini SNAA ne justifie pas du domaine d’activité dans lequel elle exerce. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a présenté sa candidature en vue de l’attribution de l’accord-cadre qui a fait l’objet de la procédure d’appel d’offres engagée par le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon, et il n’est ni allégué ni établi qu’elle en a été dissuadée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cette société ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, son intervention n’est pas recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 551-6 du code de justice administrative : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. (…) ».
6. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2142-26 du code de la commande publique : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. (…) ».
8. S’il est constant que le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon a reçu les plis contenant les candidatures et les offres des groupements Sogéa sud-ouest hydraulique / Arhex Emanez, et Sogeba / Bayol, il résulte de l’instruction que, s’agissant du groupement Sogéa sud-ouest hydraulique / Arhex Emanez, la lettre de candidature a été présentée par « la société SNATP sud-ouest, établissement de la société Sogéa sud-ouest hydraulique », et la société Arhex Emanez, et l’article premier de l’acte d’engagement mentionne ces mêmes sociétés en qualité de contractant. Par ailleurs, il résulte de l’extrait d’immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés que la société SNATP sud-ouest ne constitue qu’un établissement secondaire de la société Sogéa sud-ouest hydraulique. S’agissant du groupement Sogeba / Bayol, la lettre de candidature a été présentée par la société Bâtiment services travaux publics et la société Bayol, et l’article premier de l’acte d’engagement mentionne ces mêmes sociétés en qualité de contractant. Enfin, il n’est pas contesté que la société Bâtiment services travaux publics fait partie du même groupe que la société Sogeba. Les candidatures doivent donc être regardées, ainsi que l’a d’ailleurs retenu à juste titre l’entité adjudicatrice dans le rapport d’analyse des offres, comme ayant été présentées initialement par les groupements SNATP SO / Arhex Emanez et Bâtiment services travaux publics / Bayol. Par suite, la société 2B-TP n’est pas fondée à soutenir que ces dernières ont été présentées en méconnaissance du principe d’intangibilité des candidatures.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5. ». Aux termes de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. ». Aux termes de l’article R. 2144-6 du même code : « L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus. ».
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que la candidature du groupement CEGETP / Néoréseaux n’était pas accompagnée, en ce qui concerne la société Néoréseaux, de l’attestation de régularité fiscale et de l’attestation de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales certifiant l’acquittement des impôts, taxes, contributions et cotisations sociales exigibles prévues par l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, et que les candidatures des groupements SNATP sud-ouest / Arhex Emanez et Bâtiment services travaux publics / Bayol n’étaient pas accompagnées de documents précisant, en ce qui concerne les sociétés SNATP sud-ouest et Bayol, le niveau de couverture d’assurance décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance prévu par l’article 5.1.1 du règlement de consultation de l’accord-cadre. Ces documents et précisions ont toutefois été réclamés par le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon à la société CEGETP le 19 février 2026, à la société Sogeba, dont la société Bâtiment services travaux publics dépend, le 19 février et le 25 février 2026, et à la société SNATP sud-ouest le 19 février 2026, le syndicat produit les messages électroniques de la société CEGETP du 23 février 2026, de la société Sogeba du 23 février et du 27 février 2026, et de la société SNATP sud-ouest du 24 février 2026 mentionnant la transmission des documents en cause en pièces jointes, et il n’est ni allégué ni établi que ces derniers n’auraient pas été effectivement joints à ces messages. Si la société 2B-TP rajoute que le syndicat n’a pas vérifié réellement les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats, il résulte du rapport d’analyse des offres qu’un inventaire de l’ensemble des pièces requises par les articles 5.1.1 et 5.1.2 du règlement de consultation de l’accord-cadre a été réalisé pour chaque candidature et la société requérante ne produit aucun commencement de preuve susceptible de démontrer que l’appréciation portée par l’entité adjudicatrice sur les capacités de chaque candidat serait entachée d’une erreur manifeste.
11. En troisième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où l’entité adjudicatrice souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient à l’entité adjudicatrice d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Elle doit ainsi porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. En outre, si l’entité adjudicatrice décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, elle doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre, c’est-à-dire leur pondération ou leur hiérarchisation, dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. L’entité adjudicatrice n’est en revanche pas tenue d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
12. Il résulte du règlement de consultation de l’accord-cadre que les offres sont évaluées à partir de deux critères que sont celui du prix et celui de la valeur technique, respectivement dotés des notes de 40 points et 60 points sur 100. Le critère de la valeur technique est lui-même décomposé en neuf sous-critères, dont le premier, relatif à la « préparation du chantier (encadrement) : dispositions prévues par l’entreprise ou le groupement d’entreprises pour préparer un chantier », est doté d’une note de trois points, le deuxième, relatif au « nombre d’équipes mobilisables en simultané au sein de l’entreprise du groupement d’entreprises avec transmission de l’organigramme des équipes mobilisables et des CV du personnel associé par entreprise », est doté d’une note de six points, le troisième, relatif aux « modes opératoires présentant les tâches principales relatives à la sécurisation, signalisation du chantier dans tous les types d’environnement possibles (naturel – voirie de transit fréquentée – urbain) », est doté d’une note de six points, le quatrième, relatif aux « modes opératoires présentant les dispositions prises par l’entreprise relatives à la sécurité chantier en lien avec le travail à proximité des réseaux enterrés », est doté d’une note de neuf points, le cinquième, relatif aux « modes opératoires présentant les tâches principales relatives à la réalisation du chantier d’eau potable », est doté d’une note de douze points, le sixième, relatif aux « indications sur les modalités de réalisation de travaux spéciaux ou techniques spéciales en lien avec le chantier d’eau potable », est doté d’une note de neuf points, le septième, relatif au « mode opératoire amiante sous-section 3 et sous-section 4 », est doté d’une note de trois points, le huitième, relatif à la « présentation des modalités de récolement des réseaux et ouvrages », est doté d’une note de six points, et le neuvième, relatif à l’« environnement : présentation des modalités prises pour limiter l’empreinte environnementale du chantier », est doté d’une note de six points. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que la notation du cinquième sous-critère, doté d’une note de douze points, a été réalisée à partir de quatre éléments, dont celui de la qualité de la réponse, qui a été affecté d’une pondération de 0 %, 25 % ou 50 % de la note selon le niveau de cette qualité, ceux du « listing complet des tâches suivant les phases du chantier » et de la « plus-value détail méthodologie procédés / visuels », affectés chacun d’une pondération de 20 % de la note, et celui des « fiches techniques matériel », affecté d’une pondération de 10 % de la note. La notation du huitième sous-critère, doté d’une note de six points, a été réalisée à partir de six éléments, dont ceux du « dessinateur interne » et de la « liste des éléments AEP relevés », affectés chacun d’une pondération de 25 % de la note, celui du « logiciel DAO / SIG », affecté d’une pondération de 20 % de la note, et ceux du « relevé GPS réalisé en interne », de l’« indication sur le matériel de levé » et de la « certification géoréférencement avec document valide », affectés chacun d’une pondération de 10 %. Enfin, la notation du neuvième sous-critère, doté d’une note de six points, a été réalisée à partir de cinq éléments, dont celui de la qualité de la réponse, qui a été affecté d’une pondération de 0 %, 25 % ou 50 % de la note selon le niveau de cette qualité, celui de la « gestion des nuisances », affecté d’une pondération de 20 % de la note, et ceux de la « plate-forme stockage concassage recyclage (-1h) », de la « filière revalorisation interne (-1h) » et de la « gestion déchets », affectés chacun d’une pondération de 10 % de la note. Eu égard à l’intitulé de chacun des neuf sous-critères, dont la précision permettait à chaque soumissionnaire de présenter une offre répondant aux attentes de l’entité adjudicatrice, et à l’objet des éléments décrits précédemment, qui ne peuvent être regardés comme présentant des caractéristiques très particulières de nature à les qualifier eux-mêmes de critères de sélection, ces derniers ne constituent que des éléments d’appréciation des trois sous-critères en cause, insusceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, et ne relèvent que de la méthode de notation des offres. Par suite, en ne communiquant pas aux candidats ces éléments d’appréciation, le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon n’a pas méconnu le principe de transparence des procédures.
13. En quatrième lieu, si la société 2B-TP s’appuie sur le rapport d’analyse des offres pour soutenir que l’entité adjudicatrice n’a pas réalisé d’analyse qualitative et comparative de son offre, la seule circonstance que ce rapport se présente, en ce qui concerne le critère relatif à la valeur technique, sous forme de tableaux intégrant pour chaque sous-critère les éléments d’appréciation de la méthode de notation et faisant apparaître pour chaque candidat la note attribuée en fonction du contenu de leur offre, ne démontre pas que le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon ne se serait pas livrée à cette analyse, et que, par voie de conséquence, le principe d’égalité de traitement des candidats aurait été méconnu.
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que la notation du troisième sous-critère, doté d’une note de six points, a été réalisée à partir de trois éléments, dont celui de la qualité de la réponse, qui a été affecté d’une pondération de 0 %, 25 % ou 50 % de la note selon le niveau de cette qualité, et ceux de la « plus-value intégration visuelle sur photographie propre aux sites » et de la « plus-value détail – démarche sécurité santé », affectés chacun d’une pondération de 25 % de la note. La notation du quatrième sous-critère, doté d’une note de neuf points, a été réalisée à partir de six éléments, dont celui de la qualité de la réponse, qui a été affecté d’une pondération de 0 %, 25 % ou 50 % de la note selon le niveau de cette qualité, et ceux du « personnel formé AIPR », de la « mention fascicule 2 », du « travail à l’aspiratrice », de la « réactivité aspiratrice moyen interne » et du « compte rendu marquage piquetage dématérialisé et traçable », affectés chacun d’une pondération de 10 % de la note. Enfin, la notation du septième sous-critère, doté d’une note de trois points, a été réalisée à partir de six éléments, dont celui de la qualité de la réponse, qui a été affecté d’une pondération de 0 %, 25 % ou 50 % de la note selon le niveau de cette qualité, et ceux du « personnel formé amiante SS4 », du « mode opératoire », du « détail méthodologie opérationnel SS3/SS4 », des « visuels sur les opérations » et de l’« élimination des déchets : BSDA », affectés chacun d’une pondération de 10 % de la note.
15. Il résulte du rapport d’analyse des offres que, s’agissant du troisième sous-critère, la société 2B-TP a obtenu la note de trois points sur six et n’a pas obtenu de points sur les éléments d’appréciation relatifs à la « plus-value intégration visuelle sur photographie propre aux sites » et à la « plus-value détail – démarche sécurité santé ». Les seuls extraits du mémoire technique de son offre que produit la société requérante ne démontrent pas que ce document aurait apporté des informations précises relatives à ce dernier élément d’appréciation. S’agissant du quatrième sous-critère, la société requérante a obtenu la note de 6,30 points sur neuf et n’a pas obtenu de points sur les éléments d’appréciation relatifs à la « mention fascicule 2 », à la « réactivité aspiratrice moyen interne » et au « compte rendu marquage piquetage dématérialisé et traçable ». Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas établi qu’elle a produit dans le mémoire technique de son offre des développements relatifs à ce dernier élément d’appréciation. S’agissant du cinquième sous-critère, la société 2B-TP a obtenu la note de 8,40 points sur douze et n’a pas obtenu de points sur les éléments d’appréciation relatifs aux « fiches techniques matériel » et à la « plus-value détail méthodologie procédés / visuels ». Le seul extrait du mémoire technique de l’offre de la société 2B-TP ne faisant apparaître qu’une partie de la table des matières ne permet pas de démontrer que cette candidate aurait apporté des développements suffisants relatifs à ce dernier élément d’appréciation. S’agissant du septième sous-critère, la société requérante a obtenu la note de 1,65 point sur trois, le mémoire technique de son offre ayant été jugé incomplet du fait du défaut de production de l’annexe technique, pourtant annoncée dans ce mémoire, de la société DBA construction, entreprise sous-traitante. Contrairement à ce que soutient cette société, il n’est pas établi que cette annexe technique figurait effectivement en annexe de son mémoire technique. S’agissant enfin des huitième et neuvième sous-critères, la société 2B-TP a obtenu sur chacun la note de 4,20 points sur six et n’a pas obtenu de points sur les éléments d’appréciation relatifs au « relevé GPS réalisé en interne », à l’« indication sur le matériel de levé », à la « certification géoréférencement avec document valide », à la « gestion des nuisances » et à la « filière revalorisation interne (-1h) ». Si la société requérante soutient qu’elle a apporté dans le mémoire technique de son offre des informations relatives aux quatre derniers éléments d’appréciation précités, elle ne produit aucune pièce justificative. Par suite, la société 2B-TP n’est pas fondée à soutenir que l’entité adjudicatrice aurait dénaturé son offre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société 2B-TP présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société 2B-TP doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la société Acchini SNAA, qui n’est pas partie à l’instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société 2B-TP des sommes de 1000 € au titre des frais exposés respectivement par le syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon et la société Bayol et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1500 € au profit de la société Sogéa sud-ouest hydraulique au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la société Acchini SNAA n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société 2B-TP est rejetée.
Article 3 : La société 2B-TP versera respectivement au syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurançon et à la société Bayol une somme de 1000 (mille) euros, et à la société Sogéa sud-ouest hydraulique une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Acchini SNAA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée 2B-TP, au syndicat mixte de l’eau potable de la région de Jurancon, à la société par actions simplifiée Sogéa sud-ouest hydraulique, à la société Arhex Emanez, à la société Bâtiment services travaux publics, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bayol, à la société CEGETP, à la société Néoreseaux, à la société Hastoy, à la société SOC et à la société Giesper travaux publics.
Copie en sera adressée à la société Acchini SNAA.
Fait à Pau, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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