Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01780 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCV5
Du 25 MARS 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [D]
né le 02 Août 1997 à [Localité 3] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Pascal TALAMONI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0665
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Caterina BARBERI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 20 mars 2025 à M. [T] [D] ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 20 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 mars 2025 à 14h04, M. [T] [D] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 23 mars 2025 à 14h42, qui a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 mars 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le caractère tardif de la notification des droits en garde à vue, en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [T] [D] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel. Ses droits ne lui ont été notifiés qu’après 10h30 de rétention. Les diligences n’ont pas été respectées. Il n’est pas fait mention de son comportement après son test d’alcoolémie (0,158mg/l). Cet état ne permet pas de retarder la notification des droits. Il y a donc un grief et donc une irrégularité de la procédure.
Le conseil de la préfecture s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le taux d’alcoolémie doit être jugé suffisamment bas pour qu’il y ait notification des droits au retenu. Ici, il a été (6h38) vérifier son taux, ce cas ne peut être comparé aux décisions de jurisprudence cités par le contradicteur. Il doit être déclaré apte à comprendre la notification de ses droits. Il demande de confirmation de l’ordonnance.
M. [T] [D] a indiqué être en France depuis 7 ans et travailler.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Aussi, il appartient à l’officier de police judiciaire ou à l’agent placé sous son contrôle de justifier en quoi le taux d’alcoolémie mesuré ne permet pas à la personne placée en garde à vue, à qui ses droits n’ont pas été notifiés, de comprendre la portée de la notification qu’elle doit recevoir et nécessite d’attendre pour qu’il y soit procédé.
En l’espèce, Monsieur [D] a été placé en garde à vue le 19 mars 2025 à 20h35. L’officier de police judiciaire indiquait dans le procès-verbal « Vu son imprégnation alcoolique, l’intéressé n’a pas la lucidité nécessaire à la compréhension des droits liés à la présente mesure de garde à vue ». Le 20 mars 2025 à 3h12, il présentait un taux d’alcoolémie de 0,44 mg par litre. Une nouvelle mesure du taux d’imprégnation alcoolique a été réalisée à 6h38 qui a révélé un taux de 0,19 mg par litre et la notification des droits est réalisée ensuite à 7H00. Lors du contrôle effectué à 3h12 un taux de 0,44 mg par litre a été relevé. A ce moment, il n’y a aucune indication dans le procès-verbal pour justifier que les droits ne soient pas notifiés en raison d’une circonstance insurmontable, telle que le constat que l’état d’imprégnation alcoolique de l’intéressé ne permettait toujours pas de lui notifier ses droits. Or, le seul constat d’un taux d’alcoolémie qui n’est pas nul ou proche de l’être ne suffit pas à caractériser une circonstance insurmontable.
La garde à vue est donc irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [T] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
DÉCLARE irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [T] [D],
REJETTE la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [T] [D],
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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