Article R2142-5 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsqu'un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l'acheteur peut exiger qu'il le justifie.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 15 septembre 2022, n° 2025606Rejet

[…] en application de l'article R . 351-8 du code de justice administrative, […] 5 . […] aux termes de l'article L. 2142 -1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». L'article R. 2142 -1 du même […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 26 juillet 2023, n° 2107066Rejet

[…] — la société HydetAu Fluid soutient, sans aucune preuve, que la société Edinburgh Designs Limited n'aurait pas produit les documents visés par l'article 4.2 du règlement de consultation, dont ceux prévus par les articles R. 2143-5 à R. 2143-10 du code de la commande publique ; il est constant que la société Edinburgh Designs Limited a produit les certificats et attestations de régularité fiscales et sociales requis avant la signature du marché, intervenue le […] En premier lieu, aux termes de l'article 4.2 du règlement de la consultation : " A l'issue de l'étude des offres et conformément aux articles R. 2142-5 à R. 2143-10 du code de la commande publique, […]

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