Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 17 octobre 2019, n° 18/01919
CPH Annecy 26 septembre 2018
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CA Chambéry
Infirmation partielle 17 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Délai de licenciement

    La cour a estimé que le délai entre la connaissance des faits et la convocation à l'entretien préalable était excessif, ce qui enlève aux faits leur caractère de gravité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié a produit des éléments suffisants pour justifier sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-communication des objectifs de primes

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé avoir communiqué les objectifs au salarié, justifiant ainsi le versement des primes demandées.

  • Accepté
    Justification des frais téléphoniques

    La cour a jugé que le salarié a fourni des éléments suffisants pour justifier sa demande de remboursement de frais téléphoniques.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, M. X conteste son licenciement pour faute grave par la SAS Compagnie de Gestion Hôtelière, demandant son annulation et des indemnités. La juridiction de première instance a retenu la faute grave, mais M. X soutient que la procédure de licenciement a été engagée tardivement. La cour d'appel, après avoir examiné les délais et les motifs du licenciement, conclut que l'employeur n'a pas respecté le délai de procédure, ce qui empêche de qualifier le licenciement de faute grave. Elle confirme que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais infirme partiellement le jugement en accordant à M. X des indemnités pour la période de mise à pied, le préavis, et les heures supplémentaires. La cour d'appel condamne donc la société à verser des sommes à M. X, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 17 oct. 2019, n° 18/01919
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01919
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 26 septembre 2018, N° F17/00094
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 17 octobre 2019, n° 18/01919