Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 17 oct. 2019, n° 18/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01919 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 26 septembre 2018, N° F17/00094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 18/01919 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GCBQ FP/CM
M X
C/ SAS COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 26 Septembre 2018, RG F17/00094
APPELANT :
Monsieur M X
25 montée de la Miellerie de Gaubert
[…]
Représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin ERLICH ( SELAS FIDAL), avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Septembre 2019, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame O P,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
M. M X a été embauché le 12 novembre 2014 en qualité de directeur de résidence de tourisme par la société SASU CGH.
Celle-ci exploite 32 résidences de tourisme en montagne et est soumise à la convention collective nationale de l’immobilier.
M. X a été convoqué le 29 septembre 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire.
Il était licencié pour faute grave le 24 octobre 2016.
Dans ses conclusions notifiée le 25 avril 2019,M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SASU CGH à lui payer les sommes suivantes :
— 1624,63 € au titre de la période de mise à pied, et 162,46 € de congés payés,
— 6871,83 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 687,18 € de congés payés,
— 1068,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
à titre subsidiaire, dire que la société SASU CGH n’a pas engagé la procédure dans un délai restreinte et lui allouer :
— 1624,63 € au titre de la période de mise à pied, et 162,46 € de congés payés,
— 6871,83 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 687,18 € de congés payés,
— 1068,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
en tout état de cause :
— 11 061,43 € au titre des heures supplémentaires et 1106,14 € de congés payés,
— 1000 € au titre de rappel de primes sur le résultat net 2014/2015 et 100 € de congés payés,
— 800 € au titre de rappel de primes qualité 2014/2015 et 80 € de congés payés,
— 3500 € au titre de rappel de primes sur le résultat net 2015/2016 et 350 € de congés payés,
— 1500 € au titre de rappel de primes sur chiffre d’affaires du SPA 2015/201 et 150 € de congés payés,
— 300 € au titre de rappel de primes qualité 2015/2016 et 30 € de congés payés,
— 942,70 € au titre de frais téléphoniques,
— condamner la société SASU CGH à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux dépens.
M. X soutient qu’il a été mis à pied le 29 septembre 2016 alors que l’employeur avait connaissance des faits depuis le 18 août.
Il n’a donc pas été licencié dans un délai restreint, et le licenciement ne repose donc pas sur une faute grave.
Sur les motifs du licenciement, M. X les a contestés :
— il n’a offert aucun soin, et il conteste les frasques et fêtes interminables,
— il conteste avoir délaissé ses équipes pour aller skier, il n’a jamais bloqué un appartement gracieusement pour sa famille,
— il a toujours contribué aux tâches du ménage et procédé au contrôle des appartements,
— les problèmes de manque de vaisselle dans les appartements ne le concerne pas,
— sur le 3e reproche s’agissant de la gestion technique de la résidence, les attestations sont mensongères,
— sur le 4e motif, aucun client ne s’est plaint de son manque de dialogue, si Mme Y a effectué des heures supplémentaires, elle n’a pu que les récupérer, les accusations relatives à l’état de la réception sont infondées,
— sur le 5e motif portant sur la relation avec les prestataires et les fournisseurs, il conteste ce grief, il envoyait immédiatement les factures des fournisseurs datant pour certaines de plusieurs mois au siège de l’entreprise ; la question de la commande de torchons était de la compétence de la gouvernante,
— sur le 6e motif, il réfute ce grief et conteste toute menace ou chantage à l’égard de Mme Y.
Il pouvait affecter une salariée, Mme Z à d’autres tâches que celles prévues au contrat de travail.
Les premiers reproches reposent sur la lettre de Mme Z, qui ne sont pas établis.
La lettre de M. A ne mentionne pas les reproches et les faits graves qui lui sont imputés.
Le contact pris auprès de Mme B, gouvernante, n’est pas spontané. Mme B met en cause M. X alors que sur le site de l’entreprise, elle loue l’organisation du travail.
Les désordres qui lui sont imputé ne sont pas établis (fêtes dans le SPA, bouteilles de champagnes…).
Le licenciement ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse, il demande des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le comportement vexatoire et humiliant de l’employeur lui a causé un préjudice justifiant des dommages et intérêts.
Il a effectué de nombreuses heures supplémentaires que l’employeur ne prenait pas en compte, il exigeait une feuille hebdomadaire de 169 heures et refusait d’autres relevés horaires notant les heures effectivement réalisées.
Il verse plusieurs témoignages en ce sens.
Aucun accord collectif ne prévoyait des repos compensateurs de remplacement. L’employeur ne justifie pas de l’existence de repos compensateurs de remplacement.
L’employeur est enfin redevable de rappel de primes.
Il n’a jamais fixé des objectifs sur la prime résultat net et sur le CA SPA. Il a donc droit à ces primes.
Sur les primes qualité, les questionnaires satisfaction client font ressortir un taux de satisfaction de 97,6 %, pour l’année 2014/2015, ce qui lui donne droit à une prime de 800 €. Sur l’année 2015/2016, il a droit à la somme de 300 €. L’employeur a pris en compte de façon déloyale des visites qualités, celles-ci étant effectuées par l’employeur, et l’audit ne portant que sur un pourcentage de 90 % alors que les questionnaires indiquent un pourcentage de 95 %.
La société SASU CGH par conclusions notifiées le 3 avril 2019 expose que le salarié avait déjà été averti, et n’avait émis aucune contestation.
Elle a été alerté par la baisse du chiffre d’affaires de l’activité SPA au mois d’août 2016. M. X avait pris la décision d’affecter à la réception pendant 3,5 jours la praticienne du SPA, Mme Z, celle-ci en a été affectée.
Dans le même temps, M. A a démissionné. Il a expliqué qu’il ne voulait plus travailler sous la direction de M. X.
La société a vérifié ces informations.
Mme B la gouvernante a confirmé les faits dénoncés. Elle a aussi reçu un courrier le 2 septembre 2016 de Mme C, réceptionniste qui a confirmé aussi les faits.
Il ne peut lui être reproché le délai de licenciement, elle a dû vérifier les faits et prendre la mesure de leur gravité avant d’engager la procédure.
La décision de M. X d’affecter la praticienne SPA 3,5 jours à la réception est anormale, la possibilité pour le directeur d’affecter un salarié à un autre poste n’étant que ponctuelle et liée à la conjoncture.
Les griefs sont établis par plusieurs lettres et attestations de salariés.
M. X a offert des soins à son amie, et consenti des facilités d’accès au SPA à des connaissances de la station.
Le comportement de M. X que ce dernier qualifie de 'frasques’ est établi par les attestations et les constats de Mme C et M A.
M. X a perturbé la gestion de la partie hébergement de la résidence, en partant en ski en pleine journée, en bloquant un appartement pour sa famille, en ne résolvant pas le manque de vaisselle dans les appartements.
Sur la gestion technique de la résidence, il y a eu des manques sur le défaut d’analyse de l’eau du SPA, le défaut du contreseing du cahier de suivi sanitaire, la signature par avance du cahier avant l’analyse de l’eau.
M. X a demandé à M. A de réaliser des travaux pour des amis.
Les salariés ont fait état d’un manque d’information du directeur sur les consignes de sécurité et un manque de dialogue avec les clients, le refus du directeur de remplacer Mme Y à la réception ponctuellement.
M. X a bloqué le paiement de certaines factures de fournisseurs alors que c’était à la résidence de les payer et non au siège.
Le salarié a une personnalité instable et impulsive, il est manipulateur. Ses méthodes de travail n’étaient pas adaptées. Les salariés en avaient peur.
La procédure de licenciement n’était pas vexatoire, et était adaptée, car M. X était hébergé dans la résidence et se trouvait seul avec une salariée, ses réactions suite à la mise à pied ont confirmé la direction dans ses craintes.
La sommation interpellative visait à récupérer des moyens matériels.
M. X ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accompli.
Sur les primes de résultat net et chiffre d’affaire du SPA, M. X était informé des objectifs.
Le taux de fréquentation des périodes concernées a été faible et s’oppose au versement de ces primes.
Pour la prime qualité, elle a rempli le salarié de ses droits en lui versant la somme de 500 €, compte tenu que les indicateurs était inférieurs au taux de déclenchement de la prime.
La demande de remboursement de frais téléphoniques n’est pas justifiée, il n’a pas dépassé son forfait, et il se servait de son téléphone certainement à des fins exclusivement privatives.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. X de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2019.
Motifs de la décision
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Sur le licenciement
Attendu que dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, l’employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai retreint à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits reprochés ;
Attendu que l’employeur a eu connaissance des faits entre le 18 août 2016 et le 2 septembre 2016 ; qu’au 2 septembre 2016, il disposait de toutes les informations données par les salariés qui lui ont adressé des courriers et qui ont ensuite attesté de la véracité des faits ;
que le mail de la représentante d’une société extérieure le 20 septembre 2016 ne fait que confirmer les faits avec peu de précision ; que l’employeur ne disposait pas que d’un témoignage d’un salarié mais de plusieurs ; qu’il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur a repris dans les motifs la plupart des constats que faisaient les salariés dans leurs courriers ; qu’il ne justifie pas avoir eu besoin d’effectuer des vérifications après les lettres ou d’avoir réalisé une enquête réclamant plus de trois semaines afin qu’il appréhende la réalité des faits reprochés au salarié et leur gravité ;
Attendu que le salarié n’a été convoqué que le 27 septembre 2019 à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire ;
Attendu qu’un délai de plus de trois semaines entre sa parfaite connaissance des faits et la date de convocation est un délai excessif et enlève aux faits retenus dans la lettre de licenciement leur caractère de gravité ;
que la faute grave ne sera dès lors pas retenue et le jugement du conseil des prud’hommes sera réformé sur ce point ;
Attendu que pour autant l’employeur fait état d’un ensemble de faits pouvant justifier une requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
que l’employeur expose 'qu’il nous semble acquis que vous avez sciemment confondu le fait de devoir diriger la résidence sur laquelle vous avez été affecté avec le fait d’avoir usé et abusé de votre fonction pour profiter à titre personnel de la résidence et de ses installations et pour en avoir également fait largement profiter votre entourage, connaissances, amis, amie ou compagne’ ;
qu’il liste ensuite les manquements ;
que la lettre de licenciement mentionne que 'Nous avons tout d’abord été alertés dans le courant du mois d’août 2016 par la faiblesse anormale du chiffre d’affaires réalisé par l’activité SPA et nous avons cherché à comprendre cette situation, inexplicable pour nous en fin de saison d’été, alors que le taux d’occupation était par ailleurs normal. Nous avons alors constaté que vous aviez pris la décision,
de votre propre initiative, et sans nous en avoir préalablement informé, en début de la saison d’été 2016, d’affecter à la réception de la résidence la praticienne du SPA, Mme Q Z, et ce à concurrence de 3,5 jours par semaine… Nous avions effectivement précisé en début de saison à tous nos directeurs… qu’ils pouvaient optimiser le temps de présence des équipes pour tenir compte d’un retard constaté sur notre remplissage d’été et des conditions météorologiques qui demeuraient incertaines, cela ne signifiait pas pour autant qu’il fallait les mobiliser à des tâches ne relevant pas de leurs attributions contractuelles principales, encore moins quand elles avaient une charge de travail effective à assumer dans leurs domaines respectifs',
qu’il expose que les demandes de M. X ont déstabilisé Mme Z ;
qu’il cite que 'le mercredi 17 août 2016 elle a été contrainte d’effectuer l’intégralité des tâches que vous auriez dû effectuer la veille, alors même qu’elle devait être au SPA : vous n’aviez pas enregistré les factures de boulangerie, vous n’aviez pas enregistré la laverie, vous n’aviez pas imprimé les états des lieux pour les arrivées du samedi 20 août, la réception a dû être fermée avant l’heure habituelle pour que Mme Z puisse effectuer les soins au SPA (vous n’étiez pas présent sur la résidence à cette heure là)' ;
qu’il ajoute que 'le fait que vous lui aviez intimé l’ordre de tenir la réception pendant 13 heures dans la semaine au détriment de l’activité SPA, sans avoir cherché à faire valider cette décision nous apparaît comme étant une situation, à elle seule inacceptable’ ; qu’il précise que 'Mme Z pouvait certes être appelée en renfort pour effectuer toutes tâches demandées par le directeur en cas de besoin, mais cette situation ne pouvait être que ponctuelle et elle ne pouvait en rien primer sur la fonction principale de cette salariée… En l’empêchant ainsi, d’autorité, d’effectuer normalement le travail pour laquelle elle avait été recrutée, vous l’avez également profondément affectée et déstabilisée… Vous avez en outre sciemment masqué cette situation à votre hiérarchie et à celle de Mme Z en la réaffectant ponctuellement au SPA lors de la venue de Mme D ce qui démontre la conscience du caractère anormal de l’organisation que vous avez cherché à mettre en place et ce qui démontre le fait que nous n’aviez pas le courage d’assumer ces directives pour le moins déstabilisantes pour Mme Z. Cette dernière confirme que vous êtes même allé jusqu’à lui indiquer que Mme D était au courant de cette organisation et qu’elle l’avait validée, ce qui est non seulement faux mais relève en outre votre capacité à manipuler les collaborateurs que vous êtes pourtant chargé d’encadrer…
Vous n’avez pas hésité à indiquer à Mme D que si Mme Z était affectée à la réception c’est parce qu’elle n’avait pas de soins à prodiguer, alors que cette dernière a été amenée à nous confirmer qu’elle devait en réalité refuser de prendre des rendez vous…' ;
que l’employeur poursuit en exposant que 'bien plus, le contenu du courrier qu’elle nous a adressé le 18 août est par ailleurs édifiant concernant la gravité de votre comportement ! Mme Z nous a en effet relaté dans son courrier une liste extrêmement importante de points qui caractérisent pour nous la gravité de fautes que vous avez commises’ ;
qu’il ajoute qu’il a reçu dans le même temps la démission de M. A ;
que 'M. A nous a alors clairement indiqué que c’est parce qu’il n’acceptait pas de continuer de travailler dans la résidence que vous dirigiez, écoeuré qu’il était de constater la manière avec laquelle vous étiez capables de vous comporter et de l’incompétence dont vous avez fait preuve…. Il a en outre confirmé les propos de Mme Z, tels que relatés ci-dessus, mais nous a également fait part d’une série d’autres faits graves, précis et circonstanciés, qui vous sont directement imputables’ ;
que l’employeur continue en précisant que ces faits ont été confirmés par Mme B et Mme C qui ajoutaient aussi des faits supplémentaires ;
que la société CGH répertorie six griefs ainsi qu’il suit :
— le SPA : l’employeur reproche à M. X d’avoir offert des soins à ses connaissances et son amie ainsi que du champagne et de lui avoir offert des produits de soins cosmétiques aux frais de la société, d’avoir recouvert systématiquement un des grands panneaux Sothys qui est la marque de produits commercialisés dans le SPA par une publicité des restaurateurs de Valmorel, d’avoir laissé
ses amis accéder à la piscine de la résidence et d’avoir fait des fêtes à la résidence, la nuit et dans les jacuzzis, faits relatés par Mme B ;
que l’employeur ajoute que ces faits ont été confirmé par Mme C qui confirme 'vous avoir vu sortir de la piscine à 7 h30 en prenant son poste précisant selon elle que vous sembliez complètement ivre, une bouteille de champagne à la main, incapable de la regarder dans les yeux et d’articuler de manière intelligible, vous étiez suivi d’une ribambelle de personnes complètement ivres titubant dans la réception à la vue des clients’ ; que la société CGH relate que Mme C a constaté la présence de bouteilles de champagne dans le jacuzzi, les portes du SPA non verrouillées, les jacuzzis poussés à une température supérieure à 40 degrés et le sauna et le hamman en marche et que M. A a confirmé ces faits et qu’il a relaté que plusieurs fois en arrivant dans l’espace SPA le matin il avait vu toutes les lumières allumées, des détritus se trouvant dans les bains alors que la veille il avait constaté que tout était en ordre ;
— la partie hébergement de la résidence : il est reproché à M. X sur la base des déclarations de Mme B et confirmées par M. A et Mme Y ' de perturber l’organisation mise en place pour le travail des équipes du ménage du samedi en demandant aux équipes de revenir pour effectuer des ménages dans les appartements hors gestion appartenant au promoteur sans avertir la gouvernante, sans tenir compte des plannings… de passer l’après midi au ski un samedi du début de mois de mars 2016 et d’avoir fait revenir les équipes de ménages à 16h45 sans aucun motif valable, Mme Y ayant confirmé qu’il avait passé plusieurs samedi après midi au ski, la laissant seule assurer la réception des clients, et de réserver à plusieurs reprises un appartement pour la famille de M. X sur son ordre ; il est également fait grief au salarié de ne pas avoir aidé la gouvernante à faire le contrôle du ménage du samedi, en prétextant ne pas avoir le temps, de ne pas avoir remédié au manque de vaisselle dans les appartements, et d’avoir conservé de la vaisselle pour ses propres besoins personnels, de refuser d’aider aux tâches de remise en état d’appartements loué lors de l’intersaison alors qu’il n’y a plus que trois personnels dans la résidence, de demander Mme B pour servir le café à des hôtesses de l’office de tourisme de Valmorel et d’avoir laissé son lit dans un état de saleté incroyable ;
— la gestion technique de la résidence : la lettre de licenciement expose que les faits sont relatés par M. A et Mme B, il s’agit de l’absence d’analyse des eaux des jacuzzis et d’absence de contre signature du cahier de suivi sanitaire après les analyses, du fait de ne pas savoir où sont les armoires électriques alors que cela lui avait été dit, de donner l’ordre à M. A de faire des états des lieux à sa place alors que lui même a effectué des tâches personnelles sur son ordinateur, du fait d’avoir demandé à M. A de faire des travaux pour l’un de ses amis, fait confirmé par Mmes Y et B, du fait d’avoir fait faire à M. A un plan de cuisine pour le gérant du restaurant le Perce Neige, et d’avoir ainsi profité de sa position de directeur pour imposer à un salarié technicien des travaux pour le compte de tiers, du fait de porter atteinte aux règles d’hygiène et de sécurité en n’assurant pas le contrôle de la qualité des eaux des bassins de l’espace SPA ;
— la réception : il est fait grief à M. X un manque d’information s’agissant de la diffusion des consignes de sécurité et un manque de dialogue avec les clients, un maintien des décorations de Noël toute l’année, le refus de remplacer Mme Y le jour de son repos hebdomadaire, ce qui l’a amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, et l’état déplorable de la résidence et de la réception à plusieurs reprises, présence de bouteilles d’alcool, de mégots de cigarettes ;
— les relations avec les prestataires et fournisseurs de la résidence : il lui est reproché d’avoir bloqué certaines livraisons de fournisseurs en ne réglant pas les factures et d’avoir menti à la gouvernante en disant que c’était de la compétence du siège, la livraison de torchons a pu avoir lieu grâce à Mme B, lui même étant absent dans la gestion de cette situation, ce qui est 'révélateur d’un comportement marqué par un manqué avéré de conscience professionnelle, par une absence complète de solidarité à l’égard de vos collègues, une légèreté blâmable dans la gestion quotidienne de la résidence, et encore une fois un abus de vos fonctions soit à des fins personnelles, soit au bénéfice de personnes extérieures…'; la lettre de licenciement ajoute que M. A a été bloqué à plusieurs reprises chez des fournisseurs pour défaut de paiement de factures, et que 'cette situation démontre que vous n’appliquez pas les procédures internes de CGH que vous n’assurez pas la gestion normale et quotidienne de la résidence que vous ne tenez pas compte des relations avec nos prestataires, ni des conséquences des défauts de paiement provoqués par vous-même pour l’activité, pour l’entreprise et pour vos collègues';
— le comportement :
la lettre de licenciement expose que 'vos collègues dressent de vous le portrait de quelqu’un de manipulateur et de menteur et votre comportement professionnel est unanimement jugé comme détestable par l’ensemble du personnel. La majorité d’entre eux ayant indiqué ne pas souhaiter rester ou revenir travailler dans la résidence, uniquement pour cette raison. Tous font état d’une situation générale perturbant les conditions de travail… Vous êtes décrit comme une personne aux méthodes de travail contraires aux guides de notre activité, inappropriées et dépourvues d’efficacité. Vous avez d’ailleurs clairement revendiqué le fait de faire ce que vous vouliez dans la résidence… vous êtes responsable d’une forme de management toxique et néfaste sur l’équipe de la résidence. M. A mentionne le fait que vous étiez rarement visible au travail avant 10 heures le matin et que vous étiez rarement visible les après midi, vos collègues n’ayant aucune idée de ce que vous pouviez bien être en train de faire. Mme Y mentionne que vous vous êtes absenté plusieurs jours lors des vacances de Noël 2015 sans prévenir vos collègues et en laissant le personnel seul dans la résidence pour faire face. Elle fait état des menaces et chantage que vous avez exercé à son encontre pour qu’elle se taise lorsque Mme E alors responsable Qualité de CGH a souhaité rencontrer l’équipe… Ce type de comportement est extrêmement révélateur de l’état d’esprit qui vous caractérise et que tous ceux qui ont travaillé avec vous confirment : vous vous moquez éperdument de l’image de la société, de l’exemplarité dont vous devez faire preuve face aux équipes et aux résidents, et de l’implication qui doit être la votre en votre fonction de directeur. Vous ne managez absolument pas les équipes et vous ne communiquez pas sur l’organisation de la résidence, notamment s’agissant des départs en congés de salariés, sur l’organisation du travail ou sur votre propre organisation professionnelle et vos horaires. Les salariés ont également fait part du fait qu’ils avaient peur de vous et de vos réactions et c’est précisément la raison pour laquelle nous avons jugé parfaitement adapté de devoir vous mettre à pied à titre conservatoire….Vous étiez à cette époque seul avec la gouvernante à la résidence et compte tenu de la nature des écrits que nous avons reçus après votre convocation , il nous est apparu que la décision de la protéger et de protéger cette résidence que vous aviez déjà bien fait souffrir était une décision parfaitement adaptée et justifiée. Permettez nous de vous dire que toute votre agitation postérieure à la tenue de l’entretien préalable n’a fait que nous renforcer dans notre conviction que vous n’étiez absolument pas en capacité d’assumer courageusement les outrances de vos comportements et que votre stratégie de défense visant à crier au complot était un gage supplémentaire pour nous de votre fâcheuse tendance à la manipulation….'.
Attendu que M. X avait la charge de la direction de la résidence ; qu’il devait en particulier à ce titre assurer la gestion quotidienne de la résidence, la gestion du personnel et l’organisation du travail, le maintien d’un haut niveau de qualité et la mise en oeuvre de toutes les actions visant à améliorer le confort des clients, le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
Attendu qu’en matière de cause réelle et sérieuse de licenciement la preuve est libre, que des courriers ou des lettres de salariés sont recevables au titre de preuves ; que le juge les apprécie souverainement ;
Attendu qu’il ressort de la lettre de Mme Q Z que celle-ci employée au SPA avait des difficultés pour travailler au SPA, M. X lui demandant d’assumer la réception de manière trop répétée et refusant pour sa part de participer à ce service ; qu’elle explique avoir été déstabilisée par cette situation ; qu’elle a relaté que le mercredi 17 août alors qu’elle devait être au SPA, M. X n’a rien préparé, rien enregistré et qu’étant SPA praticienne et non réceptionniste, elle a été obligée de faire toutes les tâches qu’il devait faire lui même ;
qu’elle précise que M. X offrait des soins ou des produits, notamment à sa compagne et ne les a pas payés ; qu’il a offert aussi du champagne à sa compagne ;
Attendu que Mme B a confirmé que Mme Z a été perturbée dans son service SPA par l’obligation que lui faisait M. X d’assumer la réception ; qu’elle relate que des fêtes sont organisées à la résidence dans les jacuzzis ;
Attendu que M. A a aussi relaté plusieurs faits dans son courrier du 1er septembre 2016 ;
qu’il explique que M. X pour l’analyse de l’eau des bassins, ne fait jamais le test de l’eau des bassins le soir quand il est absent ; que le cahier sanitaire doit être signé par le directeur une fois les
analyses faites, mais que ce cahier est signé plusieurs jours avant les analyses et ceci régulièrement ; qu’à plusieurs reprises M. A a constaté en arrivant dans l’espace détente de la résidence, que toutes les lumières étaient allumées, des détritus se trouvaient dans les écoulements des bains bouillonnants, comme des capsules de bouteilles de champagne Ruinard, des gobelets, culottes sur les gardes du corps de l’escalier, alors que la veille au soir après la fermeture il n’y avait rien ; qu’il ajoute qu’un samedi matin M. X lui avait demandé de faire des états des lieux à sa place car il avait autre chose d’urgent à faire ; qu’il précise que quand il est remonté à la réception, il a trouvé M. X en train de gérer ses appartements personnels sur un ordinateur ;
que M. A a ajouté encore que durant la saison d’hiver 2015/2016 plusieurs personnes se sont présentées à la réception pour avoir accès à l’espace détente, en disant 'nous venons de la part de M’ ; que M. X a offert des soins à plusieurs personnes ; que M. A a confirmé les difficultés de Q Z pour assumer son service SPA ;
qu’il a aussi confirmé que M. X avait offert des soins et des produits pour 255 € à sa compagne, outre du champagne ;
que M. A a expliqué que M. X a 'décrété’qu’il n’avait pas le temps de faire des contrôles de ménage le samedi matin, mais il l’a vu partir skier un samedi début mars ;
qu’il a relaté que lorsqu’il était arrivé cet hiver pour prendre son poste à 8 heures, il a trouvé F et S T, car lorsque F a ouvert la porte elle a trouvé M. X sortant du SPA une bouteille de Ruinard à la main avec plusieurs de ses amis ;
Attendu que F Y qui était employée au SPA durant une saison d’hiver a confirmé dans sa lettre du 2 septembre 2016 que M. X ne voulait pas être à la réception et refusait de la remplacer le jour de son repos hebdomadaire ;
qu’elle a constaté plusieurs fois dans la saison la présence de bouteilles d’alcool, des bouteilles de champagne dans le jacuzzi ; que les samedi M. X U régulièrement skier sur son temps de travail la laissant assurer la gestion de la réception et les litiges avec des clients ; que l’espace piscine, SPA, jacuzzi est strictement réglementé et que son accès est possible à des personnes extérieures client de CGH à condition de payer un minimum de 45 € et de signer une décharge de responsabilité ; que cette règle n’était pas respectée, et les amis de M. X pouvaient accéder à l’espace ; qu’elle même et la gouvernante, ont eu la surprise un matin de 'tomber nez à nez’ avec le directeur complètement ivre sortant de la piscine à 7 H30 avec une bouteille de champagne à la main ; que plusieurs personnes le suivait ivres titubant à la réception devant les clients ;
que Mme G a dans un mail du 20 septembre 2016 expliqué que, lors de sa venue un matin à 8 heures à la résidence de la Grange aux Fées, elle a été choquée de voir l’état des lieux non nettoyés, des tables en vrac, le bouchon d’une bouteille de vin devant l’ascenseur ;
Attendu que M. H qui a travaillé comme réceptionniste dans le cadre d’un contrat de professionnalisation a attesté que le directeur était souvent absent le matin alors qu’il était prévu sur le planning et que cela l’a mis en difficulté pour régler des problèmes ne relevant pas de ses compétences ; que le matin il a trouvé à de nombreuses reprises la réception très sale, restes de nourritures, bouteilles et que 'ceci était dû aux soirées organisées par M. X’ ;
que M. I directeur de résidence a attesté qu’une société de nettoyage s’était plainte de ne jamais trouver le directeur les samedis lors de l’intervention des équipes de ménage ; qu’elles ont rapporté voir le directeur revenir du ski certains samedis ;
Attendu que tous ces éléments sont factuels, précis et concordants ;
Attendu que le témoignage de M. J relatant que l’employeur a réuni les salariés en leur demandant de faire des attestations à l’encontre de M. X est indirect en ce qu’il n’a pas été témoin lui même de ces faits qui lui ont été rapportés ;
Attendu que les attestations d’amis ou de la famille du salarié relatant que M. X n’a favorisé aucun membre de sa famille ou des amis ne sont pas probantes en raison des liens entre les témoins
et le salarié ;
Attendu que les éléments produits par l’employeur établissent que M. X ne soutenait pas suffisamment son personnel en refusant certaines tâches ponctuelles, qu’il a été défaillant dans certaines règles de sécurité et d’hygiène (utilisation du SPA à des heures indues, et défaillance dans la surveillance des eaux du SPA), qu’il permettait à des amis de profiter du SPA en ne respectant pas le règlement intérieur, qu’il offrait des prestations notamment à sa compagne, qu’il pouvait s’absenter pour des motifs personnels étrangers à son travail et utiliser abusivement des installations de la résidence le soir ou la nuit avec des personnes étrangères à la résidence ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner les autres griefs, ces faits sont objectifs et constituent tant une cause réelle que sérieuse de licenciement ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X a droit aux indemnités de rupture, l’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 6871,83 € et la somme de 687,18 € au titre des congés payés afférents, et l’indemnité légale de licenciement de 1068,48 € ; que le quantum de ces indemnités n’est pas contesté ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied non justifiée de 1624,63 € ;
Attendu sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l’employeur a, en raison des faits reprochés engagé une procédure disciplinaire et jugé nécessaire une mise à pied; que cette procédure est prévue par le code du travail ; que M. X ne verse aucun élément établissant que l’employeur a eu un comportement humiliant ou vexatoire lors du licenciement ; qu’il a juste engagé la procédure tardivement, ce qui a été sanctionné ;
que la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu sur les heures supplémentaires, que le salarié produit des feuilles de décompte de la durée de travail sur toute la période travaillée ; qu’elles mentionnent le nombre d’heures par jour, les heures de prises de fonction et l’heure de départ du travail et le nombre d’heures supplémentaires accomplies ; que les heures sont variables ;
qu’il produit deux attestations de directeurs de résidence de la société établissant que de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées, que la responsable des relations humaines refusait les feuilles horaires remplies par les salariés et leur demandait de signer à nouveau un relevé horaire mentionnant 169 heures ; qu’un salarié ancien responsable technique de la société CGH a confirmé ces faits ;
Attendu que le salarié au vu de ces éléments étaye suffisamment sa demande au sens de l’article L 3171-4 du code du travail ;
Attendu que l’employeur produit une pièce constituée de ' plannings hebdomadaires indiquant tous les mêmes heures, c’est à dire la durée prévue par le contrat de travail ;
Attendu que l’employeur verse lui même aux débats des attestations de directeurs relatant que les heures supplémentaires exécutées en haute saison étaient récupérées en intersaison ;
que d’autres salariés ont attesté que des heures supplémentaires étaient accomplies et prises en compte par l’employeur au titre de repos compensateur ;
Attendu que la différence entre les heures prises en compte dans le décompte du salarié et les heures notées dans les feuilles hebdomadaires ne portent que sur deux semaines, et concernent deux heures supplémentaires soit une heure sur chaque semaine ; qu’il ressort des feuilles hebdomadaires que le
salarié a commis une erreur de calcul d’une heure sur la semaine du 24 novembre au 30 novembre 2014 et sur la semaine du 1er décembre au 7 décembre 2014 ; que cette erreur a été commise sur les deux feuilles hebdomadaire et non sur le décompte et la demande qu’il formule, laquelle correspond bien à toutes les heures notées dans les feuilles hebdomadaires :
— semaine 24 novembre au 30 novembre 2014 : 15 heures (54 heures – 39 heures)
— semaine du 1er décembre au 7 décembre 2014 : 15 heures (54 heures – 39 heures) ;
Attendu qu’il n’existe aucune disposition dans la convention collective nationale de l’immobilier relatif au repos compensateur de remplacement ;
que l’employeur n’a pas répondu à la sommation d’avoir à verser aux débats l’accord d’entreprise ou à défaut la décision unilatérale de l’employeur relatif à la mise en place d’un repos compensateur ;
qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou de décision unilatérale l’employeur ne pouvait pas prendre en compte les heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement conformément à l’article L 3124-24 du code du travail ;
que pourtant la pratique était de récupérer les heures supplémentaires par un système de repos compensateur ;
que l’employeur ne verse même pas de décompte de repos compensateurs concernant M. X ;
Attendu que dans ces conditions la demande de M. X au titre des heures supplémentaires sera accordée à hauteur de 11 061,43 € au titre des heures supplémentaires et 1106,14 € de congés payés afférents ;
Sur les rappels de prime
Attendu que s’agissant de la prime variable sur le résultat net et le chiffre d’affaire du SPA, il n’est pas discuté que le salarié avait droit à ces primes stipulées dans le contrat de travail en fonction des objectifs atteint par le salarié ;
Attendu que les objectifs à réaliser ainsi que les modalités de calcul vérifiables doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, ainsi que l’a déjà jugé la cour de cassation ;
que la non communication des objectifs ou leur communication tardive ouvre le droit pour le salarié de réclamer la totalité de la prime ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur ne verse aucun élément établissant qu’il a transmis les objectifs sur les deux exercices considérés, 2014/2015, et 2015/2016 ; que le mail du contrôleur de gestion, Mme K ne contient aucune information sur les objectifs et aucune pièce n’est jointe à ses messages ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire droit au rappel de primes sur le résultat net et sur le chiffre d’affaire du SPA, s’élevant pour les deux exercices à la somme de 6000 € outre congés payés afférents de 600 € ;
Attendu que concernant la prime qualité, le contrat de travail stipule que la prime qualité basée sur les questionnaires de satisfaction clients et visites qualité donne droit au salarié à une prime de 500 € bruts si objectif de 95 % est réalisé, si 97 % prime de 800 € bruts, si objectif de 99 %, prime de 1000 € bruts ;
Attendu que la prime doit être calculée en fonction des réponses des clients et du résultat des visites qualité et que les objectifs doivent être au moins de 95 % ;
Attendu que l’employeur se base pour le calcul de la prime en plus du questionnaire de satisfaction sur les visites qualité ; que l’employeur ne communique aucune pièce objective permettant d’attribuer un taux de satisfaction lors de ces visites qualité ; que les rapports de visite qualité produits par le
salarié font état de difficultés matérielles sur des installations, sur l’état général des lieux, la documentation disponible ou l’affichage, et la tenue de différents registres ; que l’évaluation des visites mystères repose sur un taux de 90 % donc inférieur à 95 % de satisfaction de sorte que l’objectif contractuel de 95 % sur les visites mystère n’est pas possible à réaliser pour le salarié ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur pour calculer le pourcentage de satisfaction prend en compte des éléments opaques, que le salarié est dans l’impossibilité de contrôler ;
Attendu qu’il y a donc lieu de prendre en compte le seul retour des réponses des clients aux questionnaires de satisfaction, seul élément objectif vérifiable ;
que le salarié au vu des questionnaires a obtenu un taux satisfaction de 97,6 % pour l’exercice 2014/2015 et un taux de 97,61 % pour l’exercice 2015/2016 ;
qu’il a donc droit aux primes qu’il demande ;
que le jugement déféré qui fait référence aux visites qualité et mystère sans aucun justificatif sera réformé ;
Attendu qu’il sera fait droit en conséquence aux primes qualité de 800 € sur l’exercice 2014/2015 et 300 € sur l’exercice 2015/2016, ainsi que les congés payés afférents ;
Attendu que sur les frais téléphoniques, M. X produit aux débats un mail de Mme L directrice adjointe de la société demandant à tous les directeurs de lui communiquer leur numéro de téléphone portable professionnels ou personnels ; que cela signifie que les directeurs pouvaient être joints à tout moment par l’employeur et qu’ils avaient besoin d’un tel outil dans leur travail, ce qui apparaît évident au vu des fonctions de M. X qui avait notamment pour mission principale d’assurer la gestion quotidienne de la résidence, la gestion du personnel et l’organisation du travail ;
que M. X justifie du coût des abonnements téléphoniques qu’il devait prendre pour être joignable ; que la somme de 942,70 € sera accordée ;
Attendu que les parties échouent chacune partiellement dans leurs prétentions ; que les dépens seront supportés à proportion de deux tiers par la société Compagnie de gestion immobilière et un tiers par M. X ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC de M. X à hauteur de 1200 €, celui-ci obtenant gain de cause sur plusieurs chefs de prétentions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a retenu une faute grave, débouté M. X au titre de ses demandes d’indemnités de rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement), de paiement des heures supplémentaires, du rappel de primes, et de frais téléphoniques,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que faute d’avoir engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, la société Compagnie de gestion immobilière ne peut se prévaloir d’une faute grave,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIT que les demandes de M. X au titre des heures supplémentaires, des rappels de prime et des frais de téléphone sont fondées ;
en conséquence,
CONDAMNE la société Compagnie de gestion immobilière à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1624,63 € au titre de la période de mise à pied et 162,46 € au titre des congés payés afférents,
— 6871,83 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 687,18 € au titre des congés payés afférents,
— 1068,48 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11 061,43 € au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, et 1106,14 € au titre des congés payés afférents,
— 1000 € au titre du rappel de prime sur le résultat net 2014/2015, et 100 € au titre des congés payés afférents,
— 3500 € au titre du rappel de prime sur le résultat net 2015/2016, et 350 € au titre des congés payés afférents,
— 1500 € au titre du rappel de prime sur le chiffre d’affaires SPA 2015/2016 et 150 € au titre des congés payés afférents,
— 800 € au titre du rappel de prime qualité 2014/2015, et 80 € au titre des congés payés afférents,
— 300 € au titre du rappel de prime qualité 2015/2016, et 30 € au titre des congés payés afférents,
— 942,70 € au titre des frais téléphoniques,
CONDAMNE la société Compagnie de gestion immobilière à payer à M. X la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés à hauteur de deux tiers par la société Compagnie de gestion immobilière et un tiers par M. X.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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