Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2308765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mendez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 034,15 euros, à titre de rémunération et substitut de rémunération ;
2°) de condamner l’Etat la somme à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de majorer sa créance des intérêts moratoires, à compter de l’introduction de sa requête, eux-mêmes capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat lui doit un solde de traitement de 142,67 euros brut de la période du 22 au 24 février 2023, à midi ;
— l’Etat lui doit la rémunération de 16 heures supplémentaires, soit 216,48 euros brut ;
— elle a droit au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris, soit 375 euros brut ;
— la faute commise par l’Etat en ne lui versant pas ces sommes l’a placée en situation précaire et son préjudice doit être indemnisé par le versement de 500 euros de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre et 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives au versement du traitement pour la période du 22 au 24 février 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— un avenant au contrat de Mme B a été adressé à cette dernière concernant son recrutement pour la période jusqu’au 24 février 2023 ; le traitement correspondant a été versé avec la paye du mois de novembre 2024 ;
— les heures supplémentaires dont Mme B demande le paiement ne lui ont pas été demandées par son chef de service ;
— Mme B n’a pas ouvert de compte épargne temps et, en tout état de cause, les journées comptabilisées sur un compte épargne temps ne sont rémunérées que pour celles qui excèdent 20 heures ;
— Mme B ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
II) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023, 2 septembre et 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mendez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 1 034,15 euros, à titre de rémunération et substitut de rémunération ;
2°) de condamner l’Etat la somme à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de majorer sa créance des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance est non sérieusement contestable ;
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est informe le tribunal qu’il ne lui appartient pas de défendre à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives au versement du traitement pour la période du 22 au 24 février 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— un avenant au contrat de Mme B a été adressé à cette dernière concernant son recrutement pour la période du 24 au 26 février 2023 ; le traitement correspondant sera versé avec la paye du mois de novembre 2024 ; il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à cette somme ;
— le surplus de la créance de Mme B est pas non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Mendez, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été engagée en tant qu’agente contractuelle à temps complet pour assurer des fonctions d’agente polyvalente de gestion administrative de catégorie C au sein de l’état-major SZRT de Lyon, pour la période du 22 février 2021 au 21 février 2023. Le 5 janvier 2023, Mme B a demandé, en vain, le renouvellement de son contrat, au-delà du 21 février 2023. Estimant qu’elle avait travaillé au-delà du 21 février, et que des éléments de son traitement ne lui ont pas été payés, par les requêtes susvisées, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 034,15 euros outre 500 euros au titre de son préjudice moral et dans l’attente de la solution sur le fond du litige, le versement d’une provision d’égal montant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2308765 et 2308766 par Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la rémunération des journées de travail du 22 au 24 février à 12 heures :
3. Il résulte de l’instruction qu’un avenant au contrat de Mme B a été proposé à Mme B le 2 septembre 2024, sur la base duquel un traitement de 142,67 euros brut a été effectivement mis en paiement avec la paye du mois de novembre.
4. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B portant sur cette somme. Néanmoins cette somme, pour son montant net, doit être majorée des intérêts moratoires à compter de la réception, le 5 juillet 2023, par la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de la réclamation de Mme B.
En ce qui concerne les indemnités compensatrices pour heures supplémentaires :
5. Mme B réclame à ce titre une somme de 216,48 euros bruts. Elle soutient que selon l’état des compteurs, signé par son supérieur hiérarchique, édité le 17 mars 2023, elle a effectué 15,35 heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à un repos compensateur. Toutefois, le ministère fait valoir en défense que ces heures de présence ne répondent pas à une demande de la hiérarchie de Mme B. La pièce numéro 15 produite par Mme B qui est une réponse de la cheffe de section COPATS n’établit pas que Mme B aurait effectué les heures dont elle demande le paiement, sur ordre de sa hiérarchie. Par suite, la demande de Mme B portant sur cette somme ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le versement d’indemnité compensatrice au titre des jours d’aménagement et à la réduction du temps de travail (« ARTT »)
6. Mme B produit un document daté du 27 décembre 2022, par lequel elle a demandé l’ouverture d’un compte épargne-temps et soutient que l’Etat lui doit une somme de 375 euros au titre de 5 journées d’ARTT non compensées. Le ministre de l’intérieur soutient qu’un tel compte n’a pas été ouvert, mais, qu’en tout état de cause, Mme B ne pouvait monétiser que les journées d’ARTT au-delà de 15 journées enregistrées sur le compte épargne temps.
7. Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 29 avril 2002 : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ».
8. En admettant, comme elle le fait valoir que Mme B avait ouvert en fin d’année 2022 un compte épargne-temps, il résulte de l’instruction qu’au mieux 5 jours auraient dû y être comptabilisés. Compte tenu des dispositions précitées du décret du 29 avril 2022 et de l’arrêté du 28 août 2009, Mme B ne pouvait prétendre à la monétisation des 5 jours d’ARTT qui avaient vocation être inscrits sur son compte épargne-temps.
En ce qui concerne le préjudice moral subi par Mme B :
9. Quand bien même Mme B a réclamé à plusieurs reprises la régularisation par avenant de ses journées de travail des 22, 23 et 24 (matin) février 2023, qu’elle avait accomplies sans détenir un contrat de travail, elle n’établit pas que le délai au terme duquel l’administration a régularisé ces journées de travail, accomplies en dehors de tout avenant à son contrat, lui a causé un préjudice moral.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B peut seulement prétendre au versement d’intérêts moratoires sur la somme nette que l’Etat lui a versée fin novembre 2024 au titre de la rémunération brute de 142,67 euros. L’intérêt moratoire est dû pour la période courant du 17 octobre 2023 à la date correspondant au paiement effectif de ce solde de traitement, ainsi que la capitalisation de cet intérêt du 17 octobre 2024 à la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
11. Dès lors qu’il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de Mme B, il n’y a pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant au versement d’une provision fondées sur la même cause et relatives à la même période.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relative au paiement d’un solde de traitement brut de 142,67 euros, non plus que sur la requête tendant au versement d’une provision.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B les intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, tels que mentionné au point 4 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2 – 2308766
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