Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Une entité adjudicatrice peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables :
1° A des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d'un tel marché ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs ;
2° Ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché.
[…] que ces conventions n'ont pour objet que de confier à cette société une activité de permanence pour l'analyse des examens radiologiques, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire prévu à l'article 6133-1 du code de la santé publique précité ; […] les contrats attaqués ne peuvent être regardés comme ayant été conclus à titre onéreux au sens des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics précité ». […] En effet, l'article R. 2123-1 du code de la commande publique relatif aux conditions de recours à une procédure adaptée vise, […] qui entrent dans le champ d'application des articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…[…] l'article R. 2122 -8 du code de la commande publique dispose : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R . 2123-1 () ». L'article R. 2122-11 du même code dispose : « Une entité adjudicatrice peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables : / () 2° Ayant pour objet l'achat de […]
[…] 11 […] L'Autorité recommande de modifier le I de l'article R. 122-36 du code de la voirie routière afin de prévoir que « Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés : (…) les projets de marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30, à l'exclusion des projets de marchés relevant des articles R. 2122-1, R. 2122-8, R. 2122-9, R. 2122-9-1 et
L'article R. 2132-2 du code de la commande publique dispose que le dossier de consultation des entreprises doit être mis à disposition sur un profil d'acheteur, « pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence ». […] Par ailleurs, le 1°) de l'article R. 2132-12 du code de la commande publique prévoit que « l'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 ». […]
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