Article R2122-3 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :
1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ;
2° Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l'immeuble à construire ;
3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires63

1Elle lieu ? – Le blog du droit des contrats publicsAccès limité
efe.fr · 23 février 2026

2Procédure négociée sans publicité : la CJUE ferme la porte aux exclusivités “auto-créées” !
blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2026

Un rappel ferme du caractère strictement dérogatoire du négocié sans publicité La Cour rappelle, en premier lieu le caractère exceptionnel de la procédure négociée sans publicité préalable : cette procédure ne peut en effet être utilisée que dans les cas limitativement énumérés par l'article 31 de la directive 2004/18/CE (article R. 2122-3 du code de la commande publique).

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3Absence de mise en concurrence tempérée par l’absence de volonté de favoritisme
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 3 octobre 2025

Le préfet des Alpes-Maritimes a contesté l'attribution de gré-à-gré par la Régie Parcs d'Azur (EPIC) d'un marché portant sur la conception et la réalisation d'une statue de Jeanne d'Arc à Nice en invoquant : Le recours injustifié à l'article R. 2122-3 du code de la commande publique selon lequel un marché peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il « a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique » ; L'absence d'allotissement du marché pour la réalisation du socle et de la statue elle-même.

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Décisions21

[…] Vu le Code de la commande publique, notamment les articles L. 6, […] L. 2111-1 et R. 2122-3 2 ; […] Ces mentions sont reprises à la convention de travaux du 18 octobre 2019 en son point 27 «objet du contrat» et constituent tel que souligné par la SASU BOUYGUES IMMOBILIER le rappel des dispositions de l'article R 2122-3 2 du code de la commande publique qui dispense la personne publique de procéder à une publicité et à une mise en concurrence préalable «lorsque les travaux, […] Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché».

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[…] Toutefois, il n'est pas établi par le préfet que l'erreur ainsi commise dans l'application de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique l'aurait été dans l'intention de favoriser la société Atelier Missor. […] il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». Il résulte de cette disposition, ainsi que de celles des articles R. 2113-2 et R. 2113-3 du code de la commande publique, que le choix de ne pas allotir le marché doit être motivé et que le document comportant cette motivation doit être conservé dans le dossier de la procédure.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 26 août 2022, n° 2200869Rejet

[…] 3. La Région Réunion a, par un avis d'appel à projet sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l'article R. 2122-3-1° du code de la commande publique, lancé un appel d'offres ouvert en vue de passation d'un marché portant sur le développement de l'économie du spectacle vivant et en particulier l'emploi culturel en multipliant le nombre de cachets sur une période donnée, à un prix raisonnable et la démocratisation de l'accès à l'offre culturelle, en proposant des spectacles de qualité aux populations. […] Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).