Infirmation 2 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 2 déc. 2011, n° 11/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 8 février 2011 |
Texte intégral
JNL/AC
R.G : 11/00404
Décision attaquée :
du 08 février 2011
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
M. Z-A B
C/
XXX
Expéditions aux parties le 02.12.11
Copie – Grosse
Me DRAPEAU 02.12.11
XXX
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2011
N° 344 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur Z-A B
XXX
XXX
Représenté par Me Z-Claude DRAPEAU (avocat au barreau de CHÂTEAUROUX)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Damien HOMBOURGER (avocat au barreau de CHÂTEAUROUX)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : M. X
XXX
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
2 décembre 2011
DÉBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2011, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 02 décembre 2011 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 02 décembre 2011 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Z-A B, né le XXX, était employé par l’ OPAC de l’ Indre en qualité de directeur d’exploitation technique. Le 31 décembre 2007, il a fait valoir ses droits à la retraite en vue d’un départ au 1er janvier 2008.
Le 8 février 2010, il a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux afin de voir condamner l’ OPAC 36 à transmettre dans les 15 jours de la décision à intervenir tous éléments et ordres à la Caisse Nationale de Prévoyance (ci-après la CNP) pour que celle-ci lui verse à compter du 1er janvier 2008 une retraite supplémentaire en conformité avec les clauses du contrat numéro 4088 T, collectivités numéro 71'797 « fonds collectifs de l’ OPAC de l’Indre» telles que signées les 14 et 21 décembre 1990 avec effet au 1er décembre 1990. Il sollicitait par ailleurs la condamnation de l’ OPAC 36 à lui payer la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Par jugement du 8 février 2011, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
— dit que Z-A B n’a pas été averti individuellement des modalités de dénonciation de l’engagement par son employeur ;
— dit qu’il peut bénéficier d’une retraite supplémentaire en conformité avec les clauses du contrat numéro 4088 T, collectivités numéro 71'797 « fonds collectifs de retraite de l’OPAC de l’Indre» telles que signées les 14 et 21 décembre 1990 ;
— dit que Z-A B percevra ce régime de retraite pour l’année 2008 ;
— condamné l’ OPAC à payer à Z-A B à compter du 4 janvier 2008 l’équivalent de sa retraite supplémentaire suivant les clauses du contrat numéro 4088 T sous déduction des sommes déjà perçues jusqu’au 31 décembre 2008 ;
— débouté Z-A B du surplus de ses demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
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Z-A B a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 7 mars 2011.
Z-A B demande à la cour, réformant partiellement le jugement entrepris, de :
— condamner l’ OPAC 36 à lui payer ou faire payer à compter du 1er janvier 2008 et pour les années à venir la rente viagère de retraite sur complémentaire en conformité avec les clauses du contrat numéro 4088 T, collectivités numéro 71'797 « fonds collectifs de l’OPAC de l’Indre » telles que signées les 14 et 21 décembre 1990 avec effet au 1er décembre 1990, soit une retraite sur complémentaire annuelle de 24'230,24 €, outre les revalorisations prévues par l’accord collectif du 16 décembre 2008 et sous déduction des acomptes versés ;
— dire et juger que faute de régularisation dans le délai d’un mois de la signification ou notification de l’arrêt à intervenir, l’ OPAC 36 y sera contrainte sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
— condamner l’ OPAC 36 à lui verser la somme de 30'000 € à titre d’indemnité compensatoire pour ne pas avoir depuis le 1er janvier 2008 la jouissance et la disposition de l’intégralité de sa rente viagère ;
— débouter l’ OPAC 36 de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Il rappelle que les salariés de l’ OPAC 36 bénéficient auprès de la CNP d’une retraite dite supplémentaire ou sur complémentaire selon un régime souscrit le 14 décembre 1990 par l’ OPAC.
Il fait valoir que la date d’ouverture des droits est celle du départ à la retraite, soit 60 ans comme rappelé dans la convention, et qu’ainsi il avait acquis le droit de percevoir sa retraite sur complémentaire lorsqu’il a atteint l’ âge de 60 ans le 27 décembre 2007.
Il soutient que les accords collectifs du 16 décembre 2008 à effet du 31 décembre 2007et du 1er janvier 2009 ne peuvent prendre effet à une date antérieure , celle de l’ouverture de ses droits à retraite. Il ajoute que ces deux accords n’ont pas remis en cause les droits acquis dont ils ne traitaient pas.
Il soutient qu’il avait un droit individuel acquis à l’application du régime de retraite sur complémentaire mis en place en 1990.
Il fait valoir que l’ OPAC ne saurait soutenir que l’engagement aurait été dénoncé lors de la réunion du comité d’entreprise du 18 décembre 2003 ou de réunions postérieures alors qu’en tout état de cause les procès-verbaux de ces réunions ne sont pas portés à la connaissance individuelle des salariés.
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Il soutient que le régime résultant des accords de décembre 2008 est destiné à coexister avec l’ancien système qu’il remplaçait progressivement.
L’ OPAC 36 demande à la cour de débouter Z-A B de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Il soutient que le contrat de retraite sur complémentaire résultant de la décision unilatérale de l’employeur intervenue en 1990 constitue un avantage collectif appliqué à l’ensemble des salariés.
Il souligne que s’étant inquiété auprès de la CNP de la situation financière du fonds collectif de retraite faisant que les engagements étaient couverts à hauteur de 3,42%, dès les 24 juin 2003 le comité d’entreprise était saisi de cette question à laquelle il devait consacrer 11 réunions.
Il fait valoir que dès juin 2003 Z-A B a été informé de la dénonciation de l’engagement unilatéral par le comité d’entreprise dont il a reçu individuellement le procès-verbal.
Il soutient que Z-A B, qui a sollicité le bénéfice de sa retraite au premier janvier 2008, doit se voir appliquer les dispositions de l’accord collectif du 16 décembre 2008 à effet du 31 décembre 2007 et non pas des dispositions antérieures qui ne lui étaient plus applicables. Il ajoute que Z-A B n’a jamais contesté ces accords collectifs négociés et signés par les deux organisations syndicales représentatives du personnel au sein de l’ OPAC.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il est constant que l’ OPAC de l’Indre a souscrit auprès de la CNP les 14 et 21 décembre 1990 le contrat numéro 4088 T, collectivités numéro 71'797 « fonds collectifs de retraite de l’ OPAC de l’Indre » à effet du 1er décembre 1990 stipulant notamment :
« ARTICLE 1 : Objet de la Convention :
La présente convention, établie conformément aux articles R 140 et suivants du code des assurances, a pour objet de définir les règles de fonctionnement d’un système qui doit permettre à l’ OPAC de l’Indre d’attribuer un complément de retraite servi sous forme de rente viagère.
L’ OPAC de l’Indre est dénommée ci-après ' le Contractant '.
ARTICLE 2 : Bénéficiaires :
Bénéficient du régime, les salariés présents à l’ OPAC au moment de leur départ à la retraite.
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Le salarié susceptible de bénéficier du régime est désigné ci-après par ' un participant '.
ARTICLE 3 : Date d’ouverture des droits :
La date d’ouverture des droits au titre du régime est fixée normalement pour tous les participants au départ à la retraite , soit 60 ans. » ;
Attendu que salarié de l’ OPAC lors de son départ à la retraite, Z-A B avait en application de l’article neuf précité des droits ouverts au 27 décembre 2007 date à laquelle il a eu 60 ans, âge de la retraite, la date d’ouverture de ses droits au titre de la retraite dite 'sur complémentaire’ étant indépendante de celle de la liquidation de sa retraite elle-même au 1er janvier 2008 ;
Attendu que la cour approuvera le premier juge d’avoir considéré que l’ OPAC ne justifiait pas de la dénonciation de son engagement de 1990 qui aurait fait perdre à Z-A B le bénéfice de celui-ci ;
Attendu qu’à cet égard les nombreuses réunions du comité d’entreprise que l’ OPAC met en avant ont trait à l’évocation de la mise en place d’un autre système de retraite complémentaire ( 17 juillet 2003 ), de la signature d’ avenants au système existant ( 18 septembre 2003 ), à une réflexion sur le système actuel ne pouvant être maintenu longtemps( 18 décembre 2003 ), aux difficultés de versement pouvant survenir un jour et de l’avancée du groupe de travail sur cette question ( réunions de l’année 2008 ) et ne concernaient en rien la dénonciation par l’employeur de son engagement de 1990 ;
Attendu que l’ OPAC n’est pas plus fondé à soutenir que les deux accords du 16 décembre 2008 se substitueraient à son engagement de 1990 pour les salariés ayant des droits ouverts avant la prise d’effet de ces nouveaux accords qui ne prévoient aucune disposition relative à l’engagement de 1990 alors que l’accord à effet du 1er janvier 2009 crée un régime de retraite supplémentaire obligatoire et que celui à effet du 31 décembre 2007 ne modifie nullement les droits acquis apportant seulement quant aux bénéficiaires une précision en ces termes : « les bénéficiaires sont les salariés aptes à faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein auprès de la CPAM » ; que ce fait est confirmé par la réunion du conseil d’administration de l’ OPAC du 16 décembre 2008 faisant état d’un remplacement progressif du régime à prestations définies ( issu de l’engagement de 1990 ) par un régime à cotisations définies soumis à l’article 83 du CGI ( résultant des accords du 16 décembre 2008 ) ;
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Attendu qu’ ainsi Z-A B, qui avait un droit acquis à voir le montant de sa rente au titre de la retraite sur complémentaire calculé selon les termes de l’engagement de 1990 , fait justement grief au premier juge d’avoir limité la perception de ce montant à la seule année 2008, celui-ci devant rester le même pour les années postérieures, sauf valorisation pour celles-ci de la rente tel que résultant de l’application de l’accord collectif de décembre 2008 ;
Attendu qu’ il convient ainsi d’infirmer la décision entreprise et de faire droit en ce qui concerne la rente viagère de retraite sur complémentaire aux demandes de Z-A B dans les termes du dispositif ci-après, tout en limitant toutefois l’astreinte appliquée à la régularisation à opérer par l’ OPAC à la somme de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du présent arrêt ;
Attendu par contre que Z-A B ne rapportant pas la preuve d’un quelconque préjudice alors par ailleurs que la non perception de l’intégralité de la rente viagère qui lui est due résultait d’une divergence d’analyse en ce qui concerne l’application de l’engagement de 1990 et des accords de 2008 qui ne saurait être qualifiée de fautive pour l’ OPAC, il ne saurait être fait droit à sa demande en paiement d’une somme de 30'000 € qualifiée d'
' indemnité compensatoire’ ;
Attendu que succombant au principal sur l’appel de Z-A B l’ OPAC supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit de Z-A B en lui allouant la somme de 1500 € ;
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 8 février 2011 et statuant à nouveau :
Condamne l’ OPAC 36 à payer ou faire payer à Z-A B à compter du 1er janvier 2008 et pour les années à venir, la rente viagère de retraite sur complémentaire en conformité avec les clauses du contrat numéro 4088 T, collectivités numéro 71'797 « fonds collectifs de retraite de l’ OPAC de l’ Indre » telles que signées les 14 et 21 décembre 1990 avec effet au 1er décembre 1990, calculée sur 80% du salaire brut de 2007 prime et indemnité de fonction comprises ( soit 56'223, 44 € ) et déduction faite des
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prestations de retraite versées par la CRAM et l’ IRCANTEC ( soit 31'993,20 € ) d’où une retraite sur complémentaire annuelle de 24 230,24 € , outre les revalorisations telles que prévues par l’accord collectif du 16 décembre 2008, et sous déduction des acomptes versés.
Dit que l’ OPAC devra procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne l’ OPAC de l’Indre à payer à Z-A B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et M. Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.Y A. COSTANT
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