Infirmation partielle 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2015, n° 14/08122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2014, N° 12/10755 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08122
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10755
APPELANTS
Monsieur L A Y Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
Madame N A Y Z AA F G
AA le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMEE
SA J K
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée de Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0048
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame P Q, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte authentique du 1er juin 2005, Monsieur et Madame A Y Z ont acheté en l’état futur d’achèvement les lots n° 18, 35 et 66 d’un ensemble immobilier, situé XXX à Cahors, au prix de 180.000 euros TTC, financé par un prêt consenti par le J K DE FRANCE dans le cadre d’une opération de défiscalisation.
Au jour de la signature de l’acte, la banque a débloqué la somme de 126.000 euros réglée à la société EXOTI, venderesse, dont le gérant est Monsieur D X, au titre de la mise hors d’eau du bâtiment au vu d’une attestation de Monsieur Y, architecte intervenant à l’acte de construire d’un immeuble à livrer au plus tard le 31 décembre 2005.
L’immeuble n’étant pas livré à la date fixée et le chantier non achevé, Monsieur et Madame A Y Z ont obtenu, en référé, la condamnation du constructeur à terminer l’ouvrage sous astreinte par ordonnances des 16 mai 2008 et 8 juin 2009 en vain.
La société CIP, anciennement société TELLUS, venant elle-même aux droits de la société EXOTI, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2009.
Le J K DE FRANCE a accepté de suspendre le paiement des échéances du prêt à compter du 1er janvier 2010 pour une durée de 12 mois.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a suspendu le paiement des mensualités du prêt dues par Monsieur et Madame A Y Z au J K DE FRANCE pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du jugement, sans intérêts supplémentaires.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2012, Monsieur et Madame A Y Z ont fait assigner le J K DE FRANCE afin de voir proroger, à nouveau, la suspension du paiement des échéances de leur prêt et d’obtenir la mainlevée de leur inscription au FICP ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a suspendu l’exécution du contrat de prêt souscrit par Monsieur et Madame A Y Z auprès du J K DE FRANCE pour financer l’acquisition des biens et droits immobiliers décrits à l’acte authentique du 1er juin 2005 pour une durée de 24 mois à compter du 14 septembre 2012, dit que la période de suspension n’engendrera pas d’intérêts à courir supplémentaires au profit du J K DE FRANCE, débouté Monsieur et Madame A Y Z de leur demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi que de leur demande en dommages-intérêts, ordonné l’exécution provisoire, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur L A Y Z et de Madame N A Y Z AA F G a été remise au greffe de la cour le 10 avril 2014.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 avril 2015, Monsieur et Madame A Y Z demandent la réformation du jugement déféré et de :
— dire que le J K DE FRANCE est fautif dans la libération anticipée des fonds destinés au financement de leur acquisition en état futur d’achèvement,
— condamner le J K DE FRANCE à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
— ordonner la mainlevée de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions,
et, y ajoutant, condamner le J K DE FRANCE à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 mai 2015, le J K DE FRANCE demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de défichage et la demande en dommages-intérêts de Monsieur et Madame A Y Z, de le déclarer bien fondé en ses demandes, débouter Monsieur et Madame A Y Z de leurs demandes, dire qu’aucune astreinte ne doit être prononcée et, si par extraordinaire elle l’était, elle ne pourrait l’être avant un délai de 90 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, condamner solidairement Monsieur et Madame A Y Z à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Monsieur et Madame A Y Z soutiennent que le J K DE FRANCE a débloqué les fonds sans vérifier la conformité des signatures apposées sur le document qui lui a été remis par la société EXOTI pour obtenir le paiement de 70 % du prix et sans leur demander s’il pouvait libérer les fonds ; qu’ils exposent qu’ils ont porté plainte pour escroquerie, faux et usage de faux devant le Procureur de la République de Paris et que l’affaire a été jugée par tribunal correctionnel de Paris qui a condamné Monsieur X à 3 ans d’emprisonnement avec interdiction d’exercer définitivement toute activité de promotion immobilière et de gérer et les a reçus en leur constitution de partie civile en condamnant l’auteur de l’escroquerie à les indemniser de leurs préjudices par un jugement définitif du 31 mars 2015 ; qu’ils font valoir que malgré les suspensions de paiement obtenues, ils ont fait l’objet d’un fichage à la Banque de France, ce qui est à l’origine de nombreuses difficultés dans la gestion de leurs affaires personnelles et professionnelles, Monsieur A Y Z étant le gérant de plusieurs sociétés de nettoyage intervenant dans l’exécution de travaux importants avec des marchés publics supposant des appuis bancaires qu’il ne peut plus obtenir du fait de cette inscription au FICP ; que le J K DE FRANCE a toujours indûment refusé de procéder à la mainlevée des incidents de paiement, alors que ce fichage est injustifié dans la mesure où ils n’ont pas volontairement cessé de régler les échéances de leur prêt, étant victimes d’une escroquerie, et qu’il est intervenu après la suspension du paiement des échéances pour des impayés antérieurs de plus de 5 ans justifiant sa levée ;
Qu’ils prétendent que le J K DE FRANCE a également engagé sa responsabilité en se dessaisissant des fonds prêtés, dont il était dépositaire, sans qu’ils lui en fassent la demande et en exécutant des ordres de paiement qui se sont révélés être des faux, Monsieur X ayant imité leurs signatures, sans vérifier que les conditions de libération des fonds étaient réunies et sans leur demander la confirmation des ordres de paiement ; que la banque a libéré les fonds à tort au vu de simples factures non confirmées par des attestation de travaux pour régler les sommes de 9.000 euros et de 4.500 euros ; que c’est sa faute qui est à l’origine de leur préjudice puisqu’en l’absence de versement des fonds, ils n’auraient rien à rembourser; qu’ils ont subi un préjudice matériel constitué par leur dette envers le J K DE FRANCE, le frein mis au développement des sociétés de Monsieur A Y Z et la perte de marchés consécutifs au fichage à la Banque de France et un préjudice moral compte tenu des tracas auxquels ils sont confrontés depuis plusieurs années, ce qui a affecté la santé de Madame A Y Z ;
Considérant que le J K DE FRANCE réplique qu’il a débloqué la somme de 126.000 euros sur une attestation de Monsieur Y, architecte, indiquant que l’immeuble est hors d’eau conformément à ce qui est dit dans l’acte notarié signé par Monsieur et Madame A Y Z qui en ont reçu lecture et n’ont rien dit pour contester ce paiement ; qu’il a, par la suite, versé d’autres fonds sur appels du constructeur lui remettant des factures de travaux et des ordres de paiement signés du maître de l’ouvrage qui s’avéreront être de faux qu’ils ne pouvaient pas suspecter ; qu’il a débloqué les fonds conformément à la convention des parties et qu’il n’avait pas à vérifier l’état d’avancement des travaux ; qu’il estime n’avoir commis aucune faute en déclarant les échéances impayées du prêt remontant au 6 juillet 2007 lesquelles sont antérieures aux suspensions de paiement ; que Monsieur et Madame A Y Z, qui ne sont pas dans le besoin, ont volontairement arrêté de rembourser leur prêt sans aucune autorisation et que l’absence de régularisation de ces échéances empêche la levée de leur inscription au FICP ; que s’ils ont été victimes d’une escroquerie, ils ne sont pas les seuls puisque la banque a débloqué les fonds et n’est pas remboursée ; qu’il accepte de lever le fichage si les impayés du 6 juillet 2007 au 14 septembre 2010 lui sont réglés ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que le J K DE FRANCE a versé la somme de 126.000 euros, représentant 70 % du prix, à la société EXOTI, venderesse, en fonction de l’état d’avancement des travaux mis hors d’eau justifié par une attestation de Monsieur B Y, architecte du 22 mai 2005, ainsi que cela est constaté par Maître PENE, notaire, dans l’acte notarié qu’il a reçu le 1er juin 2005 en présence de Monsieur et Madame A Y Z qui ont reconnu cet état d’avancement dans l’acte ; que Monsieur et Madame A Y Z ne peuvent pas reprocher à la banque d’avoir débloqué les fonds prêtés sur la base d’une attestation qui s’avérera être un faux mis en évidence par l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte qu’ils ont déposée le 3 mars 2009 ;
Que, par la suite, le J K DE FRANCE a débloqué le reliquat des fonds prêtés en fonction de l’avancement des travaux directement à la société EXOTI en versant la somme de 36.000 euros le 10 juin 2005, puis celle de 9.000 euros le 15 janvier 2007 et enfin la somme de 4.500 euros le 12 mars 2007 sur la foi de factures de travaux portant la mention 'bon pour accord’ signée par Monsieur et Madame A Y Z qui s’avéreront être des faux par imitation de leur signature ou photomontage par Monsieur X ; que la banque, qui ne pouvait pas suspecter qu’il s’agissait de faux, n’avait pas à vérifier auprès du maître de l’ouvrage son accord sur le déblocage des fonds déjà donné sur la facture, ni à vérifier l’état d’avancement de travaux sur les lieux, ce qui est une faculté qui lui est offerte par la convention en cas de besoin ; que les reproches faits à la banque à ce titre résultent d’une analyse a posteriori des faits de la cause, une fois connue l’escroquerie mise en place par Monsieur X après plusieurs années d’instruction ;
Considérant que les fonds ont été remis au vendeur au titre d’un prêt consenti par la banque et non d’un dépôt d’argent fait par Monsieur et Madame A Y Z qui sont mal fondés à se prévaloir de la qualité de dépositaire de la banque incompatible avec sa qualité de prêteur ;
Considérant qu’il n’y a pas de faute du J K DE FRANCE dans le déblocage des fonds prêtés ;
Considérant que s’agissant du fichage de Monsieur et Madame A Y Z au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France, les appelants versent aux débats une consultation du ficher en date du 10 avril 2012 indiquant un incident recensé portant sur un J immobilier du J K DE FRANCE dont la date de référence est le 17 juin 2011 ;
Considérant qu’il est établi que le J K DE FRANCE a accepté de suspendre le paiement des échéances du prêt à compter du 1er janvier 2010 pour une durée d’un an dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par les emprunteurs ; que, par jugement en date du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé Monsieur et Madame A Y Z à suspendre le remboursement des échéances de leur prêt pour une durée de 24 mois à compter du jugement ; qu’à la suite de ce jugement, Monsieur A Y Z a demandé au J K DE FRANCE de procéder à leur défichage au FICP par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2011 à laquelle le J K DE FRANCE a répondu négativement ;
Considérant qu’ainsi il ne peut y avoir aucun incident de paiement déclaré concernant les échéances impayées depuis le 1er janvier 2010 ; que le relevé précité est incompatible avec la suspension des échéances du prêt qui ne constitue pas un incident de paiement ;
Considérant qu’en outre, il ressort d’un courrier du J K DE FRANCE en date du 22 juillet 2008 qu’il a confirmé aux époux A Y Z la levée de l’inscription Banque de France à la suite de la réunion qui s’est tenue dans ses bureaux le 9 juillet 2008, ce qui lui interdit de se prévaloir des incidents de paiement remontant au 6 juillet 2007 pour justifier l’inscription des débiteurs au FICP ; qu’il ne peut pas arguer du défaut de paiement des échéances depuis le 6 juillet 2007 jusqu’au 14 septembre 2010 pour justifier l’inscription des emprunteurs au FICP à sa demande dans le contexte qui vient d’être décrit ;
Considérant qu’il n’est pas contestable que Monsieur et Madame A Y Z ont été victimes d’une escroquerie dans les termes du jugement du 31 mars 2015 rendu par le tribunal correctionnel de Paris, qui serait définitif, et qu’ils se retrouvent débiteurs d’un prêt destiné au financement d’un immeuble qui n’a jamais été achevé et est inhabitable ; que leur inscription au FICP référencé au 17 juin 2011 pour des impayés relatifs à ce prêt est injustifiée et qu’il convient d’en ordonner la mainlevée à la charge du J K DE FRANCE dans un délai de 90 jours et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
Considérant que leur fichage a causé un dommage à Monsieur et Madame A Y Z qui démontrent que plusieurs crédits leur ont été refusés en raison de leur inscription au FICP et qu’il est d’autant plus important qu’il gène l’activité professionnelle de Monsieur A Y Z qui a besoin de soutien bancaire pour financer les grands travaux de nettoyage de bâtiments publics exécutés par son entreprise ;
Considérant qu’eu égard aux pièces produites, la cour dispose des éléments pour fixer le préjudice subi à la somme de 20.000 euros ; qu’il convient de condamner le J K DE FRANCE à leur payer cette somme ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur la suspension d’exécution du contrat de prêt du 1er juin 2005 sans intérêts supplémentaires et infirmé pour le surplus en ses autres dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge des appelants le montant de leurs frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner le J K DE FRANCE à leur payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le J K DE FRANCE, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a suspendu l’exécution du contrat de prêt souscrit par Monsieur et Madame A Y Z auprès du J K DE FRANCE pour financer l’acquisition des biens et droits immobiliers décrits à l’acte authentique du 1er juin 2005 pour une durée de 24 mois à compter du 14 septembre 2012, dit que la période de suspension n’engendrera pas d’intérêts à courir supplémentaire au profit du J K DE FRANCE et l’infirme pour le surplus en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne le J K DE FRANCE à procéder à la mainlevée de l’inscription de Monsieur et Madame A Y Z au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France dans un délai de 90 jours à compter de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
Condamne le J K DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame A Y Z la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à leur fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France,
Condamne le J K DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame A Y Z la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le J K DE FRANCE aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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