Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : ” Les titulaires de marchés conclus () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique. “. Aux termes de l'article L. 2192-5 du même code dans sa rédaction applicable : ” () Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° () les collectivités territoriales () ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° (). “. […] Aux termes de l'article R. 2192-3 du même code : ” Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 125-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que « le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ». […] Toutefois, […] via Chorus Pro (Article L. 2192-1 et suivants du Code de la commande publique). […] il ne peut pas la rejeter sans avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail (Article R. 2192-3 du Code de la commande publique). […] Par conséquent, […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 2192-1 à L. 2192-5 du code de la commande publique, les titulaires de marchés conclus avec les collectivités territoriales transmettent leurs factures sous forme électronique et utilisent à cette fin un portail public de facturation dénommé « Chorus pro ». Aux termes de l'article R. 2192-3 du code de la commande publique : « () L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. […] la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, […] L. […]
[…] […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : » Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, […] Selon l'article L. 2192 -5 du même code : » Une solution mutualisée, […] Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, […] / 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1 ° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « . L'article R. 2192 […]
[…] 5°) la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * L'article R. 2192-15 du code de la commande publique précise que « lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application (décr. N°2019-748 du 18 juillet 2019, art.2) » des articles L. 2192-1 à L. 2192-3 « , la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : () 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail » ;
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. Nota : se reporter aux conditions d'applications prévues au A du III de l' article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 . Conformément au premier alinéa du III de l' article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 , ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.
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