Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L2192-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
Commentaires • 7
L'article L. 2192-1 du code de la commande publique, créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que « les titulaires de marchés conclus avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 3. Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique ». Aux termes de son article R. 2192-12 : « () le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () ».
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[…] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. ». […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 27 juillet 2023, n° 2300788
[…] Aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ». […] Aux termes de l'article D. 2192-2 du code de la commande publique ; « Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes : » () 5° La désignation du payeur () ".
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L'obligation de dématérialisation des factures a d'abord touché le secteur public depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises généralise l'usage des factures sous forme électronique dans les articles L. 2192-1 et suivants du code de la commande publique.
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