Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 19 mai 2026, n° 2402580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 3 juin 2024, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais à lui payer la somme de 1 674 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais à lui payer la somme de 289,32 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les factures n° 21917664 en date du 28 décembre 2021 concernant les sanitaires et n° 22082669 en date du 16 février 2022 concernant la lustrerie n’ont pas été déposées sur le portail Chorus Pro ;
le numéro d’un bon de commande n’est pas mentionné pour la facture n°21917664 ;
les rapports d’intervention n’ont pas été transmis ;
la facture 22082669 d’un montant de 792 euros et la facture n° 21917664 d’un montant de 882 euros TTC demeurent impayées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais, représenté par Me Arfaoui, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Arfaoui, représentant l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais.
Considérant ce qui suit :
Par un marché public du 17 novembre 2021, l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais a confié à la société Bureau Veritas Exploitation une mission d’empoussièrement à l’amiante. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Bureau Veritas a émis, le 28 décembre 2021, une facture n° 21917664 d’un montant de 882 euros toutes taxes comprises. Elle a émis une seconde facture n° 22082669 d’un montant de 792 euros toutes taxes comprises, le 16 février 2022. Par la présente requête, la société Bureau Veritas Exploitation demande au tribunal le paiement des factures précitées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. ». Aux termes de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique « (…) Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. » Aux termes des dispositions de l’article R. 2192-3 du même code : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. / (…) / L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. ». Aux termes de l’article D. 2192-2 du code de la commande publique : « Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes :1° La date d’émission de la facture ; 2° La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ; 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l’engagement attribué par le système d’information financière et comptable du destinataire de la facture ; / (…) / »
En premier lieu, si la société requérante soutient que l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais n’a pas déposé les factures sur le portail Chorus Pro ni n’a transmis les rapports d’intervention, il ressort des pièces du dossier que les prestations ont été réalisées, les deux factures étant accompagnées des rapports d’intervention et déposées sur le portail Chorus Pro le 28 août 2023. Par suite, les moyens tirés du défaut de production des rapports d’intervention et du défaut de dépôt des factures sur le portail Chorus Pro doivent être écartés.
En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le numéro d’un bon de commande n’a pas été mentionné pour la facture n°21917664, il ressort des pièces du dossier que l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais a signé les deux devis, qui indiquaient bien que cette seule signature valait acceptation et formation du contrat. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention d’un bon de commande doit être écarté.
En troisième lieu, la société requérante soutient que l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais n’a pas réglé la facture n°21917664 en date du 28 décembre 2021 d’un montant de 882,00 euros toutes taxes comprises (TTC) relative aux sanitaires, ni la facture n°22082669 en date du 16 février 2022 d’un montant de 792,00 euros TTC relative à la lustrerie. Il résulte de l’instruction que si l’établissement défendeur soutient que, s’agissant du contrat Q-118317, il a effectué les paiements réclamés, seule la somme de 900 euros a été payée. En l’espèce, la société Bureau Veritas a émis le 25 novembre 2022 une autre facture de 792 euros, payée par le Mobilier national et dont le montant correspond au solde du contrat Q-118317. Cependant, cette facture porte le numéro du contrat Q-94544, mentionne le 17 décembre 2021 comme date de signature ainsi qu’une intervention réalisée le 21 décembre 2021 et ne fait pas référence à la lustrerie, systématiquement mentionnée sur les documents liés au contrat n° Q-118317. Il suit de là que son paiement doit s’imputer sur le solde du contrat Q-94544 et non sur le solde du contrat Q-11831, et n’a pas été réglé par l’établissement défendeur. Enfin, l’établissement défendeur n’établit pas avoir réglé la facture n°21917664 en date du 28 décembre 2021 d’un montant de 882 euros TTC relative aux sanitaires. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’établissement public ne s’est acquitté que de la somme de 1 692 euros, sur une somme totale due de 3 384 euros.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. » Aux termes de son article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
En l’espèce, il ressort de ces dispositions que la société requérante a droit au versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros par facture non payée, ainsi que, sur justificatif, d’une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire. Si elle fait valoir des frais d’un montant total de 249,32 euros TTC, elle n’en justifie qu’à hauteur de 107,08 euros, la facture du cabinet d’avocat produite à l’appui de la requête introductive d’instance ne faisant apparaître que cette somme. Celle-ci étant supérieure aux 80 euros d’indemnité forfaitaire auxquels la société peut prétendre de droit, elle peut être mise à la charge de l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais.
Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais doit être condamné à verser à la société requérante la somme totale de 1 781,08 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais une somme de 1 500 euros à verser à la société Bureau Veritas Exploitation au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais est condamné à verser à la société Bureau Veritas Exploitation une somme de 1781,08 euros.
Article 2 : L’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais versera la somme de 1 500 euros à la société Bureau Veritas Exploitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bureau Veritas Exploitation et à l’établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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