Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
I-, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 289, Art. 289 bis, Sct. II : Obligations particulières de transmission d'informations, Art. 290, Art. 290 A, Sct. II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 290 B, Art. 1737, Art. 1788 D, Art. 1788 E
- Code de la commande publiqueArt. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-5, Art. L2392-5, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-6
III. - A. - Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s'appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
B. - A l'exception de l'article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 153




pendant 7 jours
La généralisation de la facturation électronique, issue de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022, entre en vigueur le 1er septembre 2026. Cette réforme poursuit un objectif d'abord fiscal : lutter contre la fraude à la TVA, pré-remplir les déclarations, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises et le pilotage des politiques publiques. À l'approche des échéances, les équipes sont concentrées sur un seul objectif : émettre et recevoir les factures dans les formats requis, pour être en conformité. […] Références : Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 26. […]
Lire la suite…Les textes qui imposent le calendrier Le calendrier actuellement en vigueur est fixé par : Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26, […] art. 91, imposant la réception obligatoire des factures électroniques pour tous au 1er septembre 2026 et l'émission selon la taille au 1er septembre 2026 ou 2027. Ordonnance n° 2021-1190 et décret n° 2022-1299 définissant les plateformes PDP/PPF. Article 289 bis CGI définissant la “vraie” facture électronique (format structuré + conformité EN 16931). […] » Oui si les règles d'intégrité et de disponibilité sont respectées. 26) « Que se passe-t-il si ma PDP tombe en panne ? » L'entreprise reste responsable : utilisez votre MESORE (solution de repli), […]
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Le dispositif trouve sa source dans l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, dont le contenu a été repris et ajusté par l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui a inséré dans le Code général des impôts les articles 289 bis (facturation électronique entre assujettis), 290 (transmission des données de transaction), 290 A (transmission des données de paiement) et 290 B (plateformes de dématérialisation). […] Le calendrier initial, […]
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