Infirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 23 févr. 2021, n° 17/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 30 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU LOIRET c/ Société ADECCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Valéry ABDOU
EXPÉDITIONS à :
Société ADECCO
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 23 FEVRIER 2021
Minute N° 82/2021
N° R.G. : N° RG 17/02209 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FQCB
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date
du 30 Mai 2017
ENTRE
APPELANTE :
Affaires Juridiques et Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Société ADECCO
[…]
[…]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Susana MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 OCTOBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 FEVRIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 11 août 2008 par la société Adia, société de travail temporaire, faisant état d’un accident concernant M. A X, salarié intérimaire, mis à disposition de la société Georgia Pacific France, survenu le 8 août 2008 à 22h00, dans les circonstances suivantes: 'M. X s’est retourné le pouce en poussant le chariot de déchets'.
Un certificat médical initial a été établi le 9 août 2008 par le service des urgences du Centre Hospitalier de Gien, constatant une 'contusion scaphoïde droit' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2008.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a décidé le 26 août 2008 de prendre en charge l’accident survenu le 8 août 2008 au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure a été fixée au 20 novembre 2008 par le Docteur B C, chirurgien orthopédique, selon certificat médical final en date du même jour faisant état d’un 'traumatisme du poignet droit'.
Un certificat médical de prolongation a été établi le 26 mai 2009 par le Docteur D E, médecin traitant de M. A X, constatant 'fracture du scaphoïde droit avec lésion de ligament scapholunaire, diastasis avec instabilité scapho lunaire et défaut d’extension du poignet'.
Ce certificat médical ayant été considéré comme un certificat médical de rechute par le service médical de la caisse primaire, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a décidé le 8 juillet 2009 de prendre en charge la rechute du 26 mai 2009 au titre de la législation professionnelle.
Des arrêts de travail ont été prescrits à M. A X du 26 mai 2009 au 20 juillet 2013 au titre de cette rechute.
Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui a rejeté son recours le 2 mai 2013, la société Adia a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une contestation de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. A X à la suite de l’accident du travail survenu le 8 août 2008.
Par jugement rendu le 31 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur F G avec pour mission de:
— dire, parmi les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 8 août 2008 et de la rechute du 26 mai 2009, lesquels sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
— déterminer, en conséquence, la durée des arrêts de travail directement imputables à cet accident et la date de consolidation de celui-ci, ainsi que celle de la rechute.
— donner tous éléments utiles à la solution du litige.
La caisse primaire d’assurance maladie a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2015.
Par arrêt rendu le 24 mai 2016, la cour d’appel de ce siège a déclaré l’appel irrecevable faute d’autorisation donnée en application de l’article 272 du Code de procédure civile.
Le Docteur F G a déposé son rapport au secrétariat de la juridiction le 15 décembre 2016.
Par jugement rendu le 30 mai 2017, notifié par lettre du 30 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
— homologué le rapport d’expertise du Docteur F G,
— déclaré inopposables à la société Adecco, venant aux droits de la société Adia, les arrêts de travail et soins prescrits à M. A X au delà du 22 novembre 2008.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la cour de:
A titre principal,
— déclarer son appel bien-fondé.
— infirmer la décision entreprise.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de:
' dire, parmi les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 8 août 2008 et de la rechute du 26 mai 2009, lesquels sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
' déterminer, en conséquence, la durée des arrêts de travail directement imputables à cet accident du travail et la date de consolidation de celui-ci ainsi que celle de la rechute.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir reproche au tribunal d’avoir écarté les critiques qu’elle avait formulées à l’encontre du rapport d’expertise déposé par le Docteur F G.
Elle fait valoir, en ce sens, que ledit rapport est, selon elle, impropre à remettre en cause le bien fondé de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 8 août 2008 et de la rechute du 26 mai 2009, que l’expert a outrepassé le cadre de sa mission en concluant 'il n’y a pas de rechute documentée' alors que la question qui lui était posée n’était pas de déterminer si les conditions d’une rechute à la date du 26 mai 2009 étaient ou non réunies mais de déterminer la durée des arrêts de travail directement imputables à la rechute et la date de consolidation de celle-ci, et que l’avis de l’expert repose sur le fait que les lésions n’auraient pas été clairement établies alors que les lésions concernées expliquent, outre les difficultés de la prise en charge thérapeutique, le retard de récupération de la fonction du poignet.
Elle soutient, en conséquence, que le rapport de l’expert n’apporte aucun élément médical probant de nature à établir que l’arrêt de travail occasionné par la rechute n’était pas médicalement justifié alors que les différents praticiens qui ont examiné et suivi le patient ainsi que le médecin conseil ont estimé le contraire.
La société Adecco demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris.
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 22 novembre 2008.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’il y a continuité de symptômes et des soins.
Il incombe ainsi à la caisse de justifier de cette continuité de soins et à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui apparaît postérieurement à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui résulte d’une évolution
spontanée des séquelles de l’accident en dehors de tout événement extérieur.
Dans les rapports entre la caisse et l’ employeur , il appartient à l’organisme social d’établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l’état de la victime d’un accident du travail est la conséquence exclusive du dit accident du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que des arrêts de travail ou des soins ont été prescrits sans interruption à M. A X du 9 août au 20 novembre 2008, et qu’il s’est vu prescrire ensuite des arrêts de travail ininterrompus du 26 mai 2009 au 26 juillet 2013.
Il est constant que la caisse primaire a considéré comme un certificat médical de rechute, le certificat médical de prolongation établi le 26 mai 2009 par le Docteur D E, médecin traitant de M. A X, constatant 'fracture du scaphoïde droit avec lésion de ligament scapho-lunaire, diastasis avec instabilité scapho-lunaire et défaut d’extension du poignet'.
Aux termes de son rapport d’expertise sur pièces, le Docteur F G a émis les conclusions suivantes:
— l’arrêt de travail du 8 août 2008 au 22 novembre 2008 est en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 8 août 2008.
— les autres arrêts de travail ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 8 août 2008.
— il n’y a pas de rechute documentée.
Pour parvenir aux dites conclusions, le médecin expert a notamment retenu qu’aucun certificat de rechute n’avait été présenté, qu’il n’apparaissait pas que le traitement de l’instabilité scapholunaire ait été entrepris (pas d’immobilisation en période aigüe, pas de chirurgie en période plus tardive), que l’on pouvait douter fortement de la réalité d’une fracture du scaphoïde d’une part et d’une instabilité scapholunaire d’autre part, et que de nombreuses prolongations d’arrêts de travail avaient été faites jusqu’au 20 juillet 2013 avec des diagnostics curieux, incluant une maladie de Dupuytren, qui ne pouvait selon lui être considérée comme secondaire à un accident.
Il convient, en premier lieu, de relever que la société Adecco ne demande pas que les arrêts de travail antérieurs au 22 novembre 2008 lui soient déclarés inopposables de sorte que la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de l’accident du 8 août 2008, dont le caractère professionnel n’est pas discuté, ne fait pas débat.
Il y a lieu, par ailleurs, d’observer que la contestation de la société Adecco ne porte pas sur le point de savoir si les lésions constatées le 26 mai 2009 sont constitutives ou non d’une rechute mais sur la durée des arrêts de travail prescrits à compter du 22 novembre 2008 qu’elle estime disproportionnée.
Il résulte, à cet égard, d’un contre-argumentaire après expertise établi le 2 octobre 2019, produit par l’appelante, que le Docteur H I-J, médecin conseil de la caisse primaire, a retenu ce qui suit:
Les médecins conseils n’ont eu connaissance d’aucun antécédent au niveau du poignet droit ou de la main droite chez cet assuré. Il n’existe donc pas d’état antérieur connu pouvant interférer avec les lésions de cet accident.
Les médecins conseils ont pris leurs décisions après examens cliniques de l’assuré et au vu des résultats d’examens et de certificats médicaux ou comptes rendus médicaux du médecin traitant et des chirurgiens ayant suivi l’assuré (…).
Le certificat médical de prolongation du Docteur E du 26 mai 2009 a été considéré comme un certificat de rechute puisque l’état de l’assuré avait été consolidé le 20/11/08 par un certificat du chirurgien orthopédiste. Les lésions notées sur le certificat du 26/05/09 'fracture du scaphoïde droit avec lésion de ligament scapholunaire, diastasis avec instabilité scapho lunaire et défaut d’extension du poignet’ étaient en rapport direct avec l’AT du 08/08/2008 puisque le diastasis scapho lunaire existait sur le scanner du 18/09/2008. Il y avait une aggravation de l’état de santé nécessitant un arrêt de travail. Il s’agissait donc bien d’une rechute de l’AT du 08/08/2008 (…).
Les prolongations d’arrêts étaient en rapport avec ce traumatisme et ses complications: plusieurs interventions ont été pratiquées.
Les arrêts pour 'Watson’ signifiaient que la manoeuvre de Watson avait mis en évidence une instabilité qui était liée au problème ligamentaire.
La maladie de Dupuytren est d’étiologie inconnue. Elle peut survenir après un traumatisme et dans le cas de ce patient, elle était unilatérale, du côté du traumatisme, et les signes étaient apparus au moment de l’immobilisation. Le Docteur Y, chirurgien orthopédiste spécialiste de la main a noté sur son certificat du 13/09/2012: 'arthrodèse partielle du carpe droit. Exérèse d’un Dupuytren conséquence'.
Même si la maladie de Dupuytren n’était pas reconnue en rapport avec l’accident du travail du 08/08/2008, les arrêts de travail postérieurs au 13/09/2012 (date de l’intervention pour maladie de Dupuytren) étaient prescrits à la fois pour les suites de l’arthrodèse et pour la maladie de Dupuytren. La maladie de Dupuytren n’est pas le seul motifs des arrêts et l’arthrodèse, traitement chirurgical de l’instabilité liée au diastasis scapho-lunaire est en rapport avec l’AT du 08/08/2008.
La rechute de l’AT a été consolidée le 18/07/2013 avec un taux d’incapacité permanente de 8 %;
A noter: dans le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans du 07/05/2014 suite à la contestation de l’assuré portant sur le taux d’incapacité permanente, l’expert, le Docteur Z observe: 'M. A X présente une dissociation scapho-lunaire qui a été opérée à plusieurs reprises et a notamment rendu nécessaire la pose d’une arthrodèse; il a également été opéré dans les suites de la maladie de Dupuytren… En conclusion, le taux d’incapacité permanente partielle est de 25 %'. Cet expert considère donc que les interventions et notamment l’arthrodèse, intervention du 05/02/2010, étaient en rapport avec l’accident du travail du 08/08/2008 et il évoque également la maladie de Dupuytren 'dans les suites'.
Il apparaît, ainsi, au vu de cet argumentaire détaillé et étayé que le diastasis scapho lunaire existait sur le scanner du 18 septembre 2008, que l’arthrodèse est en rapport avec l’accident du travail du 8 août 2008, et que l’apparition de la maladie de Dupuytren en est également la conséquence.
Les conclusions du rapport d’expertise du Docteur F G ne peuvent donc être retenues en ce que le médecin expert met en doute la réalité d’une fracture du scaphoïde ainsi que de l’instabilité scapholunaire et affirme que la maladie de Dupuytren ne peut être considérée comme secondaire à un accident, de sorte que ledit rapport ne saurait donner lieu à homologation.
Il ressort, par ailleurs, des fiches de liaison médico-administrative versées aux débats que les arrêts de travail prescrits à compter du 26 mai 2009 ont été considérés comme étant médicalement justifiés au titre de l’accident du travail du 8 août 2008 par le médecin conseil de la caisse primaire le 11 juin 2009, le 13 juillet 2009, le 3 décembre 2009, le 18 août 2010, le 12 mai 2011, le 22 novembre 2011,
le 12 juillet 2012, le 2 novembre 2012, et le 29 novembre 2012.
Il se déduit, en conséquence, de l’ensemble des éléments médicaux produits par l’appelante, que les arrêts de travail et soins prescrits à M. A X postérieurement au 22 novembre 2008, soit du 26 mai 2009 au 20 juillet 2013, sont uniquement dus à l’aggravation des séquelles de l’accident du 8 août 2008 de sorte que leur prise en charge est à ce titre justifiée jusqu’au 20 juillet 2013.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société Adecco les arrêts de travail et soins prescrits à M. A X jusqu’au 20 juillet 2013.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la société Adecco aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 30 mai 2017;
Statuant à nouveau;
Déclare opposable à la société Adecco, venant aux droits de la société Adia, les arrêts de travail et soins prescrits à M. A X jusqu’au 20 juillet 2013;
Condamne la société Adecco aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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