Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.


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Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. Nota : se reporter aux conditions d'applications prévues au A du III de l' article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 . Conformément au premier alinéa du III de l' article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 , ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : ” Les titulaires de marchés conclus () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique. “. Aux termes de l'article L. 2192-5 du même code dans sa rédaction applicable : ” () Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° () les collectivités territoriales () ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° (). “. […] Aux termes de l'article R. 2192-3 du même code : ” Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 2192-1 à L. 2192-5 du code de la commande publique, les titulaires de marchés conclus avec les collectivités territoriales transmettent leurs factures sous forme électronique et utilisent à cette fin un portail public de facturation dénommé « Chorus pro ». Aux termes de l'article R. 2192-3 du code de la commande publique : « () L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. […] la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, […] L. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, […] Aux termes de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique « (…) Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, […] 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. » Aux termes des dispositions de l'article R. 2192-3 du même code : « Un arrêté du ministre chargé du budget, […]
[…] […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : » Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, […] Selon l'article L. 2192 -5 du même code : » Une solution mutualisée, […] Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, […] / 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1 ° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « . L'article R. 2192 […]
Les règles du jeu propres au marché public de travaux Un contrat administratif soumis au code de la commande publique Le marché public de travaux est un contrat administratif : le contentieux de son paiement relève du juge administratif. Les règles financières figurent aux articles L. 2191-1 et suivants du code de la commande publique, aux articles L. 2192-1 et suivants pour la facturation et les délais, aux articles L. 2193-1 et suivants pour la sous-traitance. […] Elles sont d'ordre public : l'article L. 2192-10 énonce que, […] Le taux, fixé par l'article R. 2192-31, est celui du refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre, majoré de huit points. […]
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