Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Modifié par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. 2
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques en application de l'article L. 216-36 du code des impositions sur les biens et services.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat et ses établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.


pendant 7 jours
à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , […] le mot : & 🌍 Modification article R2373-1 du Code de la commande publique (2024-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Les marchés de partenariat […] de normalisation, […] le mot : &q 🌍 Modification article R2391-10 du Code […] ; […] à la notification et à l'exécution des marchés passés en application des dispositions du présent 🌍 Modification article D2396-2 du Code de la commande publique (2022-05-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Les dispositions de l'article D. 2196-5 🌍 Modification article D2111-3 du Code de la commande publique (2022-05-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.
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