- Code de la commande publique
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- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre VI : Fin des relations contractuelles
Section 1 : Résiliation des contrats de concession
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession dans les cas prévus à la présente section.
L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession en cas de force majeure.
Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l'autorité concédante peut le résilier :
1° En cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ;
2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6.
Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de l'exécution d'un contrat de concession, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et aux articles L. 3123-7 à L. 3123-13, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession pour ce motif.
L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
Toutefois, l'autorité concédante ne peut prononcer la résiliation du contrat de concession au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code.
Lorsqu'un contrat de concession n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de contrats de concession qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'autorité concédante peut le résilier.
L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaîtrait les dispositions du chapitre V du présent titre.