Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / TITRE II : DES PEINES / Chapitre Ier : Des peines encourues
Article L121-6 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Il ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros.
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