Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2025, 23-17.425, Inédit
CA Nîmes
Infirmation 6 avril 2023
>
CASS
Rejet 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise de possession de l'ouvrage

    La cour a estimé que le mandat de vente donné par les vendeurs à un agent immobilier indiquait leur volonté d'accepter l'ouvrage en l'état, fixant ainsi la réception tacite à cette date.

  • Rejeté
    Motivation de la décision

    La cour a jugé que les motifs surabondants critiqués n'affectaient pas la légalité de la décision, qui était justifiée par la volonté des vendeurs de recevoir l'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [X] et M. [E] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré leur action contre les sociétés MMA forclose, arguant que la prise de possession de l'ouvrage n'était pas caractérisée par le mandat de vente donné à un agent immobilier (article 1792-6 du code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a légalement établi que les vendeurs avaient manifesté leur volonté de recevoir l'ouvrage à la date du mandat. Les autres moyens, jugés surabondants, ne remettent pas en cause cette conclusion. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-17.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 6 avril 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051283954
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300097
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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