CJUE, n° C-228/21, Arrêt (JO) de la Cour, C-315/21 et C-328/21, 30 novembre 2023
CJUE, Demande (JO) 8 avril 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 avril 2023
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CJUE, Arrêt 30 novembre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 30 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de fournir des informations aux demandeurs

    La Cour a confirmé que l'obligation de fournir des informations s'applique dans tous les cas de demandes de protection internationale, y compris lors des procédures de reprise en charge.

  • Accepté
    Obligation de tenir un entretien individuel

    La Cour a statué que l'obligation de tenir un entretien individuel s'applique également dans le cadre des demandes subséquentes.

  • Rejeté
    Absence d'entretien individuel

    La Cour a jugé que la décision de transfert ne peut être annulée que si l'absence d'entretien a effectivement privé le demandeur de la possibilité de faire valoir ses arguments.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne plusieurs demandes de décision préjudicielle relatives à l'interprétation des règlements européens sur l'asile. Les juridictions italiennes ont interrogé la CJUE sur l'obligation d'informer les demandeurs d'asile et de tenir des entretiens individuels dans le cadre de la procédure de transfert entre États membres. La CJUE a confirmé que ces obligations s'appliquent tant aux demandes initiales qu'aux demandes subséquentes. Elle a également précisé que les juridictions nationales doivent annuler une décision de transfert si l'absence d'entretien individuel ou d'information a pu affecter le résultat de la procédure. Enfin, la CJUE a statué que l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre requis doit être établie pour examiner le risque de non-refoulement.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 nov. 2023, C-228/21
Numéro(s) : C-228/21
Affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, Ministero dell’Interno (Brochure commune — Refoulement indirect) e.a.: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 novembre 2023 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione, du Tribunale ordinario di Roma, du Tribunale Ordinario di Firenze, du Tribunale di Milano, du Tribunale di Trieste — Italie) — Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione — Unità Dublino (C-228/21), DG (C-254/21), XXX.XX (C-297/21), PP (C-315/21), GE (C-328/21) / CZA (C-228/21), Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione — Unità Dublino (C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21) [Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) n° 604/2013 – Articles 3 à 5, 17 et 27 – Règlement (UE) n° 603/2013 – Article 29 – Règlement (UE) n° 1560/2003 – Annexe X – Droit à l’information du demandeur de protection internationale – Brochure commune – Entretien individuel – Demande de protection internationale précédemment déposée dans un premier État membre – Nouvelle demande déposée dans un second État membre – Séjour irrégulier dans le second État membre – Procédure de reprise en charge – Violation du droit à l’information – Absence d’entretien individuel – Protection contre le risque de refoulement indirect – Confiance mutuelle – Contrôle juridictionnel de la décision de transfert – Étendue – Constat de l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale – Clauses discrétionnaires – Risque de violation du principe de non-refoulement dans l’État membre requis]
Date de dépôt : 8 avril 2021
Précédents jurisprudentiels : Affaires jointes C-228/21 ( 1 ), C-254/21 ( 2 ), C-297/21, C-315/21 ( 3 ) et C-328/21
C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21
DG ( C-254/21
GE ( C-328/21 )/CZA ( C-228/21
PP ( C-315/21
PP ( C - 315/21 ), GE ( C-328/21
XXX.XX ( C-297/21
Identifiant CELEX : 62021CA0228
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Texte intégral

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