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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 nov. 2023, C-228/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-228/21 |
| Affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, Ministero dell’Interno (Brochure commune — Refoulement indirect) e.a.: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 novembre 2023 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione, du Tribunale ordinario di Roma, du Tribunale Ordinario di Firenze, du Tribunale di Milano, du Tribunale di Trieste — Italie) — Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione — Unità Dublino (C-228/21), DG (C-254/21), XXX.XX (C-297/21), PP (C-315/21), GE (C-328/21) / CZA (C-228/21), Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione — Unità Dublino (C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21) [Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) n° 604/2013 – Articles 3 à 5, 17 et 27 – Règlement (UE) n° 603/2013 – Article 29 – Règlement (UE) n° 1560/2003 – Annexe X – Droit à l’information du demandeur de protection internationale – Brochure commune – Entretien individuel – Demande de protection internationale précédemment déposée dans un premier État membre – Nouvelle demande déposée dans un second État membre – Séjour irrégulier dans le second État membre – Procédure de reprise en charge – Violation du droit à l’information – Absence d’entretien individuel – Protection contre le risque de refoulement indirect – Confiance mutuelle – Contrôle juridictionnel de la décision de transfert – Étendue – Constat de l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale – Clauses discrétionnaires – Risque de violation du principe de non-refoulement dans l’État membre requis] | |
| Date de dépôt : | 8 avril 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0228 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/695 |
22.1.2024 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 novembre 2023 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione, du Tribunale ordinario di Roma, du Tribunale Ordinario di Firenze, du Tribunale di Milano, du Tribunale di Trieste — Italie) — Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione — Unità Dublino (C-228/21), DG (C-254/21), XXX.XX (C-297/21), PP (C-315/21), GE (C-328/21) / CZA (C-228/21), Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione — Unità Dublino (C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21)
(Affaires jointes C-228/21 (1), C-254/21 (2), C-297/21, C-315/21 (3) et C-328/21, Ministero dell’Interno (Brochure commune — Refoulement indirect) e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Articles 3 à 5, 17 et 27 – Règlement (UE) no 603/2013 – Article 29 – Règlement (UE) no 1560/2003 – Annexe X – Droit à l’information du demandeur de protection internationale – Brochure commune – Entretien individuel – Demande de protection internationale précédemment déposée dans un premier État membre – Nouvelle demande déposée dans un second État membre – Séjour irrégulier dans le second État membre – Procédure de reprise en charge – Violation du droit à l’information – Absence d’entretien individuel – Protection contre le risque de refoulement indirect – Confiance mutuelle – Contrôle juridictionnel de la décision de transfert – Étendue – Constat de l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale – Clauses discrétionnaires – Risque de violation du principe de non-refoulement dans l’État membre requis)
(C/2024/695)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction(s) de renvoi
Corte suprema di cassazione, Tribunale ordinario di Roma, Tribunale Ordinario di Firenze, Tribunale di Milano, Tribunale di Trieste
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione — Unità Dublino (C-228/21), DG (C-254/21), XXX.XX (C-297/21), PP (C – 315/21), GE (C-328/21)
Parties défenderesses: CZA (C-228/21), Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione — Unità Dublino (C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21)
Dispositif
|
1) |
|
|
2) |
L’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 604/2013, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement ainsi qu’avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que: la juridiction de l’État membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’État membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale. Des divergences d’opinion entre les autorités et les juridictions de l’État membre requérant, d’une part, et celles de l’État membre requis, d’autre part, en ce qui concerne l’interprétation des conditions matérielles de la protection internationale n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques. |
|
3) |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement ainsi qu’avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens que: il n’impose pas à la juridiction de l’État membre requérant de déclarer cet État membre responsable lorsqu’elle ne partage pas l’appréciation de l’État membre requis quant au risque de refoulement de la personne concernée. En l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale dans l’État membre requis lors du transfert ou par suite de celui-ci, la juridiction de l’État membre requérant ne peut pas non plus contraindre ce dernier d’examiner lui-même une demande de protection internationale sur le fondement de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 au motif qu’il existe, selon cette juridiction, un risque de violation du principe de non-refoulement dans l’État membre requis. |
(1) JO C 217, du 07.06.2021
(2) JO C 278, du 12.07.2021
(3) JO C 297, du 26.07.2021
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/695/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
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