Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT / TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE / Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique / Section 1 : Des décisions sur les poursuites
Article L423-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 7
Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police.
L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.