Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 8
Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.
Cette procédure n'est pas applicable :
1° (Abrogé)
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.
Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.
Application par la jurisprudence Petite précision rapide pour bien répondre: parlez-vous de l'article 524 du Code de procédure pénale (CPP) ou de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) sur l'arrêt de l'exécution provisoire en appel? Les deux existent et la jurisprudence ne traite pas du tout les mêmes sujets.
Lire la suite…En matière contraventionnelle En vertu de l'article 524 du Code de procédure pénale, toute contravention de police même commise en état de récidive, peut faire l'objet d'une ordonnance pénale. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, […]
[…] lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, […]
[…] Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
En matière délictuelle, elle est encadrée par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. En matière contraventionnelle, elle relève des articles 524 à 528-2. […]
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