Infirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 21 nov. 2017, n° 14/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 8 août 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF c/ SA AXA FRANCE IARD, Société MAAF ASSURANCES, SA MATERIAUX JACQUES, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, SARL DEMIRTAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, SARL ASTELLE ARCHITECTURE, SARL A.R.D.E.N, SA ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, SARL PONCIN TP |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2017
R.G : 14/02613
Jonction avec RG 14/2652
et 14/2907
X
c/
X
Z
SA MATERIAUX JACQUES
SARL D TP
Compagnie d’assurances SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
SARL A.R.D.E.N
SARL F G
SCP J K
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
SA A I
SA C FRANCE I
CL
Formule exécutoire le :
à
:
SELARL BERTRAND ROUILLE
Maître DYMARSKI
SCP DELGENES VAUCOIS
SCP DELVINCOURT CAULIER AE
SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE
SCP LIEGEOIS
SCP AC MASSART AE AF
Maître FOSSIER
Maître AF
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 08 août 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur V W X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL BERTRAND ROUILLE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMES :
SA MATERIAUX JACQUES
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître DYMARSKI avocats au barreau des ARDENNES
( ordonnance d’irrecevabilité du CMEE du 25/09/2016 )
* * *
SARL D TP
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELGENES VAUCOIS, avocats au barreau des ARDENNES
* * *
Compagnie d’assurances SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS PARIS sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER AE, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI RIOU JACQUES avocat au barreau des ARDENNES
* * *
SARL F G
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
* * *
Société MAAF ASSURANCES Au capital de 160 000 000 €
CHAURAY
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
* * *
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP AC MASSART AE AF, avocats au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil la SELARL MOREL AG avocat au barreau de REIMS
* * *
SA A I au capital de 991 967 200 EUROS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître FOSSIER avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL JALLEY avocat au barreau de MEAUX
* * *
SA C FRANCE I
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître AF avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BRISSART avocat au barreau de REIMS
* * *
SCP J K, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEMIRTAS CONSTRUCTION
[…]
[…]
* * *
Maître Z M, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARDEN
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2017,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2004, M. V-W X a conclu avec la Sarl Bureau d’études Arden et la Sarl F G, désigné cotraitant comme architecte, un contrat de louage d’ouvrage consistant en la maîtrise d’oeuvre d’un chantier de réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles en logements situé rue de la Fontaine Charlier à Saponne Feuchères (08). La société Bureau d’études Arden était assurée par la compagnie C France I en responsabilités civile et décennale, puis auprès des AGF, devenus société A, en garantie décennale. La société F G est assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le montant total de l’opération s’élevait à 225.000 euros dont 25.000 euros au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Le gros oeuvre a été confié, suivant marché de travaux en date du 23 mai 2005 et avenant du 26 novembre 2005, à la Sarl Démirtas Construction, assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Le 8 mai 2006, la société Bureau d’études Arden a commandé à la SA Matériaux Jacques trois micro-stations d’épuration destinées à assurer l’assainissement non collectif de chacun des trois logements en cours de réhabilitation. La Sarl D TP, assurée auprès de la SMABTP, a posé ces trois micro-stations d’épuration.
M. X a refusé de payer deux factures du Bureau d’études Arden invoquant un mauvais suivi de chantier entraînant un retard important et des coûts supplémentaires de travaux.
Une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Charleville-Mezières le 2 août 2006 à la demande de la société Bureau d’études Arden a été signifiée le 2 novembre 2006 à M. X pour le paiement de la somme de 1.250 euros au titre des deux factures impayées. M. X a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2006 et a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal d’instance au vu de sa demande reconventionnelle d’un montant de 73.592,88 euros au titre de désordres et de préjudices en résultant. Par jugement en date du 2 avril 2007, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2007, la SA Matériaux Jacques a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en paiement de la somme de 10.805,60 euros correspondant au prix de vente des mini stations d’épuration dont le maître d’oeuvre avait passé commande.
Par assignation du 7 mai 2007, M. X a mis en cause la société F G aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle.
Le juge de la mise en état a joint les trois procédures par ordonnance du 22 avril 2007.
Par ordonnance du 22 avril 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice de M. X.
Par assignations des 23, 24, 25 mars 2009, M. X a mis en cause la société Démirtas Construction et son assureur la MAAF, ainsi que la société C France I et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureurs respectifs du Bureau d’études Arden et de la société F G. Les opérations d’expertise ont été entendues à ces dernières par ordonnance du 22 septembre 2009.
L’expert judiciaire, Monsieur Y, a rendu son rapport le 22 février 2010.
Par assignation du 25 février 2010, la MAF a mis en cause la société A I, assureur du Bureau d’études Arden à la date d’ouverture du chantier le 23 mai 2005.
Par jugement en date du 21 janvier 2010, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société Bureau d’études Arden et a désigné Me N Z en qualité de liquidateur judiciaire, qui a été mis en cause par M. X par assignation du 23 juillet 2010.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2011, une nouvelle mesure d’expertise a été ordonnée afin qu’elle soit commune et opposable à la société A et à Me Z.
Par ordonnance du 21 février 2012, le juge des référés, saisi par la société C, a déclaré commune et opposable les opérations d’expertise à la Sarl D TP, et par ordonnance de référé du 10 juillet 2012, la mesure d’expertise a été déclarée opposable et commune à la SMABTP, assureur de la société D TP.
Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de commerce de Sedan a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Démirtas Construction en liquidation judiciaire et a désigné la SCP AB J K en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur Y, expert, a déposé son second rapport le 26 février 2013.
Par jugement en date du 8 août 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
— condamné M. X à payer à la SA Matériaux Jacques la somme de 10.805,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2007,
— condamné M. X à payer à la Sarl Bureau d’études Arden, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me Z, la somme totale de 1.250 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
— dit recevable l’action de M. X,
— dit que les sociétés Bureau d’études Arden et F G, maîtres d’oeuvre, ont commis des fautes de nature contractuelle,
— dit les sociétés Bureau d’études Arden et F G responsables des préjudices subis par M. X,
— fixé les préjudices subis par M. X aux sommes de 5.200 euros et 160.094,60 euros,
— condamné la Sarl F G et son assureur, la MAF, in solidum à payer à M. X la somme de 160.094,60 euros,
— dit que la MAF garantira son assurée dans les limites des prévisions contractuelles,
— fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Démirtas Construction à la somme de 5.200 euros,
— fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d’études Arden à la somme de 160.094,60 euros,
— dit que les intérêts légaux dus sur les condamnations courent à compter du jugement,
— mis hors de cause la société D TP et son assureur la SMABTP,
— mis hors de cause la compagnie A I, assureur garantie décennale de la Sarl Bureau d’études Arden,
— mis hors de cause la compagnie C France I, assureur garantie décennale de la Sarl Bureau d’études Arden avant le 1er janvier 2005,
— mis hors de cause la MAAF, assureur de la société Démirtas Construction,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la société F G et son assureur la MAF in solidum à payer à M. X une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes respectives des autres parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société F G et son assureur la MAF in solidum aux entiers dépens, dont les frais de référé,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par deux déclarations des 23 et 29 septembre 2014, M. X a interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 4 novembre 2014 et le dossier portait le n° RG 14/2613.
Par déclaration du 31 octobre 2014, la Mutuelle des Architectes Français a également interjeté appel (RG 14/2907).
Les deux dossiers (RG 14/2613 et 14/2907) ont été joints par ordonnance du président de chambre en date du 27 septembre 2016.
Me N Z, liquidateur judiciaire de la société Bureau d’études Arden, est décédé le 11 septembre 2014. La Selarl Z M a été désignée en ses lieu et place par jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 27 novembre 2014, et a été mise en cause par M. X par assignation en intervention forcée en date du 29 janvier 2015.
La Selarl Z M, liquidateur judiciaire du Bureau d’études Arden, n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne morale.
La SCP J K, liquidateur de la société Démirtas Construction, n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne morale.
La Sarl F G a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les conclusions de la Sarl Matériaux Jacques ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2016.
Prétentions des parties
Par conclusions additionnelles et récapitulatives n°2 en date du 13 octobre 2016 (signifiées à la Selarl Z et à la SCP J K ès qualités), M. V-W X demande à la cour d’appel de :
1) Concernant les sociétés Bureau d’études Arden et F G
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Bureau d’études Arden et F G,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 160.094,60 euros le préjudice imputable à ces sociétés et le fixer à 264.259 euros,
— fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d’Etudes et condamner la société
F G au paiement de cette somme,
2) Concernant la société Démirtas Construction
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Démirtas Construction,
— fixer la somme de 5.200 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
3) Concernant la garantie des assureurs
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause les assureurs du Bureau d’études Arden, les compagnies C et A,
— condamner solidairement les compagnies d’assurance C France I et A I à lui payer l’intégralité des sommes fixées à son nom au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d’études Arden,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société F G et son assureur, la MAF, in solidum à la réparation des préjudices qu’il a subis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 160.094,60 euros le préjudice imputable à la société F G et le fixer à la somme de 264.259 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la MAF garantira son assurée dans les limites des prévisions contractuelles, dans la mesure où celles-ci ne lui sont pas opposables, de sorte que la MAF est tenue au paiement de la totalité des condamnations mises à la charge de son assurée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la MAAF, assureur de Démirtas Construction, et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 5.200 euros au titre de son préjudice,
4) Concernant la Sarl D TP et son assureur SMABTP et la société Matériaux Jacques
— en l’état de la procédure, réserver ses demandes à leur encontre,
5) Concernant les demandes accessoires
— dire que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal le cas échéant majoré à compter du 7 mars 2007, date de ses demandes reconventionnelles devant le tribunal de grande instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl F G et son assureur, la MAF, in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner solidairement les assureurs de la société Bureau d’études Arden, à savoir C France I et A I, la société F G et son assureur, la MAF, à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner l’assureur de la société Démirtas Construction, la compagnie MAAF, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les assureurs de la société Bureau d’études Arden, à savoir C France I et A I, la société F G et son assureur, la MAF, ainsi que l’assureur de la société Démirtas Construction, la MAAF, seront tenus solidairement aux frais et dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et de référé.
M. X estime que le tribunal a à juste titre retenu la responsabilité civile des maîtres d’oeuvre, les sociétés Bureau d’études Arden et F G, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Il précise que c’est la conception du système d’assainissement qui n’a pas été correctement appréhendée et que la charpente-couverture a été oubliée. Il fait valoir que contrairement à ce que soutiennent la société F G et son assureur, ils étaient bien liés par un contrat, que le rôle de l’architecte ne s’est pas borné à la signature des demandes de permis de construire, qu’il était chargé de la mise au point des volumes, plans et aspects des bâtiments au regard des différentes législations et règles d’urbanisme et de construction, et que c’est la conception même du système d’assainissement qui est incompatible avec le projet de réhabilitation.
Sur la garantie des assureurs du Bureau d’études Arden, M. X reproche au tribunal d’avoir mis hors de cause la société C France I au motif que sa police d’assurance était résiliée lors de l’ouverture du chantier, alors que le bureau d’études Arden était bien assuré auprès d’C lorsqu’il a conclu le contrat de louage d’ouvrage du 5 avril 2004, tant pour la responsabilité décennale que pour la responsabilité civile professionnelle. Il estime que ce n’est pas la date d’ouverture du chantier qui constitue le point de départ mais la date de signature du contrat qui constitue la date de commencement effectif des travaux, ou à tout le moins la date du premier dépôt de permis de construire, soit le 19 avril 2014, et que la solution contraire conduirait les maîtres d’oeuvre à ne pas être couvert par une assurance pendant la phase préparatoire, et qu’en l’espèce le Bureau d’études Arden et F ont commis des fautes de conception, en amont du début des travaux. Il ajoute qu’il résulte des conclusions d’C un aveu qu’elle doit sa garantie à son ancien assuré puisqu’elle admet qu’une garantie subséquente de dix ans subsiste. Il critique également le jugement d’avoir mis hors de cause la compagnie A au motif que le bureau d’études Arden n’était plus couvert, à compter du 28 janvier 2005, que par une assurance garantie décennale. Il estime que dans la mesure où le Bureau d’études Arden a signé un contrat de louage d’ouvrage avec mission complète, il était tenu des mêmes obligations qu’un architecte, à savoir être couvert par une assurance responsabilité décennale et d’une assurance responsabilité civile'; que le sinistre concerne une mission de maîtrise d’ oeuvre qui a débuté pendant la validité du contrat d’assurance'; et que les garanties des deux assureurs se cumulent.
Sur la garantie de la MAF, assureur de la société F G, M. X approuve les premiers juges d’avoir condamné la société F G et son assureur, mais il estime que les limites contractuelles ne peuvent lui être opposées. Il explique que la MAF ne saurait soutenir que la société F G ne lui aurait pas déclaré la totalité du montant du chantier mais seulement 5.000 euros, alors qu’il résulte de la déclaration de l’architecte que les 5.000 euros déclarés correspondent au montant des seuls travaux exécutés jusqu’au 31 décembre 2004, que les travaux n’avaient pas débuté de sorte qu’il n’y a eu aucune minoration et que la société F G a bien procédé à la déclaration prévue aux conditions générales.
M. X ajoute que la cour ne peut que confirmer en outre la condamnation de la société Démirtas Construction concernant la hauteur des linteaux suite à une erreur de prise de mesure sur les ouvertures. Il reproche en revanche au tribunal d’avoir considéré que la société Démirtas Construction, dont les manquements sont particulièrement graves, n’était pas assurée au titre de la responsabilité civile sur les seules affirmations de l’assureur, la MAAF.
S’agissant des préjudices imputables au Bureau d’études Arden et à la société F G estimés à 160.094,60 euros en première instance, M. X expose que le tribunal n’a pas pris en compte les travaux de couverture pour un montant de 12.104 euros, ni les travaux de gros oeuvre pour un montant de 15.599 euros, et qu’il a réduit la subvention Anah, la perte de location et la dépréciation des logements. Il fait valoir que ses préjudices avaient pourtant été chiffrés par l’expert, à un montant total de 212.959 euros, de sorte que le tribunal ne l’a pas totalement indemnisé. Il indique qu’il convient d’ajouter, comme l’a fait le tribunal, la remise en état du système d’assainissement qui est non conforme, d’un montant de 51.500 euros. Il conclut que son préjudice s’élève à la somme totale de 264.459 euros (212.959 + 51.500).
Par conclusions additionnelles et récapitulatives du 6 octobre 2016, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société F G, demande à la cour d’appel :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre elle en l’absence de lien entre la mission confiée à la Sarl F G et les désordres d’assainissement allégués,
— de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que les désordres d’assainissement invoqué par M. X engagent la responsabilité décennale des constructeurs,
— de limiter le montant du préjudice subi par M. X à la somme de 94.594,60 euros,
— de dire et juger que la MAF ne devra garantir la société F G qu’à hauteur de 3% du montant des condamnations qui pourraient lui être infligées et que cette limitation est opposable à M. X,
— de condamner in solidum la SA A I et la SA Matériaux Jacques à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des désordres affectant les systèmes d’assainissement non collectif et leurs conséquences dommageables,
— de condamner in solidum la SA A I et la SA Matériaux Jacques au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction,
A titre plus subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que les désordres d’assainissement invoqués par M. X engagent la responsabilité des constructeurs,
— de débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre la MAF en raison de la mise hors de cause de la société F G par application de la clause d’exclusion de la responsabilité solidaire ou in solidum,
— en toute hypothèse, de limiter le montant du préjudice subi par M. X à la somme de 95.594,60 euros,
— en toute hypothèse, de dire et juger qu’elle ne devra garantir la société F G qu’à hauteur de 3% du montant des condamnations qui pourraient lui être infligées et que cette limitation de garantie est opposable à M. X,
— en toute hypothèse, dire et juger qu’elle peut opposer à M. X le montant de la franchise contractuelle due par la société F G,
— de condamner in solidum la SA C France I et la SA Matériaux Jacques à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant les systèmes d’assainissement non collectif et leurs conséquences dommageables,
— de condamner M. X, et subsidiairement in solidum la SA C France I et la SA Matériaux Jacques au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
La MAF fait valoir en premier lieu que la mission du groupement de maîtrise d’oeuvre était de concevoir et de diriger les travaux de réhabilitation des anciens bâtiments agricoles mais pas de passer commande des travaux pour le compte de M. X'; qu’en commandant directement la fourniture des trois micro stations d’épuration à la SA Matériaux Jacques et leur pose à la Sarl D, la société Bureau d’études Arden est sortie du cadre de la mission, de sorte que sa seule responsabilité est engagée à l’égard de M. X et non celle de la Sarl F G. En second lieu, elle invoque une clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum du maître d’oeuvre de conception insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre. Elle critique la décision du premier juge qui a écarté cette clause en estimant que les Sarl Bureau d’études Arden et F G étaient tenues d’une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, alors que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen. Elle ajoute que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, c’est la société Bureau d’Etude Arden qui seule a décidé de remplacer la filière classique d’assainissement avec fosses septiques et champs d’épandage prévue au permis de construire par des micro stations d’épuration et a dirigé les travaux de pose de ces stations, de sorte que les désordres d’assainissement ne sont pas imputables à la Sarl F G qui doit dès lors être mise hors de cause.
Elle fait valoir en outre que son assurée, la Sarl F G, ne lui a pas déclaré la totalité du montant des travaux du chantier, mais seulement 5.000 euros, de sorte que par application du mécanisme de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance institué par l’article L.113-9 du Code des assurances, qui est opposable au tiers lésé, elle ne peut être condamnée à payer à M. X plus de 3'% des condamnations prononcées contre la Sarl F G.
Sur les préjudices de M. X, la MAF estime que de la somme de 160.094,60 euros accordée par le tribunal il convient de déduire une somme de 14.000 euros (moitié de 28.000 euros) car le compromis de vente signé entre les époux X et les époux B pour un des logements ne réservait pas l’action en réparation du système d’assainissement aux vendeurs, ainsi qu’une somme de 51.500 euros correspondant à la mise en place des réseaux d’assainissement non collectif pour les trois logements car cette prestation aurait dû en tout état de cause être payée par M. X. Elle conclut que le préjudice doit être limité à la somme de 94.594,60 euros (160.094,60 14.000 51.500).
Par ailleurs, la MAF conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté son recours en garantie contre la SA A I et la société Matériaux Jacques et en ce qu’il a mis hors de cause la société C France I. Elle estime, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, que M. X a réceptionné tacitement et sans réserve les ouvrages d’assainissement non collectif puisqu’il a pris possession des lieux et pratiquement soldé le chantier, de sorte que la SA A I, assureur garantie décennale de la Sarl Bureau d’études Arden, doit être condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être infligées sur le fondement des dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances. Au cas où la Cour considérerait que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs s’applique, elle indique que c’est la SA C France I, assureur responsabilité civile de la Sarl Bureau d’études Arden jusqu’au 1er janvier 2005, qui devra la garantir. Par ailleurs, elle soutient que la SA Matériaux Jacques aurait dû s’assurer de la validation de la conception des filières d’assainissement auprès du SEE, et indiquer en toute hypothèse que les objectifs d’assainissement ne pouvaient être atteints sans l’installation de dispositifs de filtration en aval des micro stations, de sorte qu’elle doit être condamnée à la garantir de ses éventuelles condamnations sur le fondement des dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances.
Par conclusions récapitulatives et en réponse du 21 novembre 2016, la société C France I, assureur du Bureau d’études Arden et de la société Démirtas Construction, demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
En ce qui concerne le Bureau d’études Arden':
— dire et juger que les garanties d’C ne sauraient être mobilisées, tant sur le volet de la responsabilité civile professionnelle que sur celui de la garantie décennale des constructeurs,
— par conséquent, la mettre hors de cause,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement, si la cour retient la garantie d’C,
— dire et juger que le Bureau d’études Arden a respecté ses obligations contractuelles, tant en ce qui concerne le système d’assainissement, qu’en ce qui concerne le remplacement de la charpente-couverture,
— infirmer le jugement entrepris,
— lui donner acte de ce qu’elle ne garantit pas les conséquences pécuniaires découlant d’erreurs sur les engagements pris sur les quantités et sur les prix,
— en conséquence, la mettre hors de cause s’agissant des désordres affectant la charpente-couverture,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
En ce qui concerne la société Démirtas':
— dire et juger qu’aucune demande n’est formée à son encontre ès qualités d’assureur de la société Démirtas,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris, étant précisé qu’aucune demande n’est formée contre la société C, ex-assureur de Démirtas,
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. X à payer à C, ès qualités d’ex assureur de la société Démirtas, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par le Bureau d’études Arden ne couvre que les dommages immatériels à l’ouvrage et non des dommages à l’ouvrage,
— débouter M. X de ses demandes d’indemnisation au titre de la remise en état du système d’assainissement, de la subvention Anah, des travaux de charpente-couverture, des travaux gros oeuvre, des travaux d’assainissement, des stations d’épuration, de la perte de loyers,
— réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées par M. X au titre de la dépréciation de l’immeuble,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. X les sommes de :
— 51.500 euros au titre des travaux de remise en état du système d’assainissement,
— 22.341 euros au titre des travaux d’assainissement inutiles,
— 10.805,60 euros au titre des trois micro stations d’épuration inutiles,
— 23.445 euros au titre de la subvention Anah,
— 28.000 euros au titre de la dépréciation de deux logements vendus,
— 20.000 euros au titre du préjudice locatif,
— subsidiairement, réduire dans de notables proportions les sommes réclamées par M. X au titre de la perte des loyers,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des travaux de gros oeuvre et des travaux de couverture,
— dire et juger que la compagnie C France I sera garantie de toutes condamnations par la société F G et son assureur, la MAF, ainsi que par la société D TP et son assureur la SMABTP,
— dire et juger que la SMABTP et la MAF lui devront leur pleine et entière garantie,
— infirmer les dispositions contraires du jugement,
— dire et juger que l’appel en garantie formé par la MAF à son encontre est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en appel,
— débouter la MAF de cet appel en garantie et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— subsidiairement, dire et juger la MAF mal fondée en son appel en garantie dans la mesure où les garanties d’C se sauraient être mobilisées, tant sur le volet responsabilité décennale des constructeurs que sur le volet responsabilité civile professionnelle,
— dire et juger qu’C ne saurait être tenue au-delà des franchises contractuelles opposables aux tiers s’élevant au minimum à 850,66 euros et au maximum à 4.253,30 euros,
En tout état de cause,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— infirmer les dispositions du jugement contraires à l’argumentation développée dans les conclusions d’C,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
La société C France I conclut à titre principal à sa mise hors de cause et fait valoir en premier lieu qu’elle ne doit pas sa garantie. A ce titre, elle explique que le contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société Bureau d’études Arden a été résilié le 25 janvier 2005, soit avant la déclaration d’ouverture du chantier, et que les conditions générales stipulent que le contrat couvre les travaux qui ont fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat'; que contrairement à ce que soutient M. X ce n’est pas la date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre qui doit être pris en compte. Elle soutient en outre que si les garanties du contrat d’assurance responsabilité civile, résilié le 1er janvier 2005, perdurent pendant dix ans, les désordres invoqués par M. X ne rentrent toutefois pas dans cette garantie car les travaux n’ont pas été entrepris pendant la période de validité du contrat. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. X, la mission du Bureau d’études Arden n’a pas débuté avant le 1er janvier 2005 puisqu’il n’était chargé que du suivi du chantier, la phase antérieure étant assurée par la société F Architecte, et que le permis de construire n’a été accordé que le 20 avril 2005, après la résiliation du contrat d’assurance. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la garantie d’C, elle soutient que les franchises contractuelles sont opposables aux tiers.
En second lieu, elle fait valoir que la responsabilité de la Sarl Bureau d’études Arden n’est pas engagée. A ce titre, elle rappelle que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre n’est engagée que pour ses seules fautes professionnelles, et que ce dernier n’est pas responsable des fautes du maître de l’ouvrage ni de celle des entrepreneurs'; qu’en l’espèce des modifications ont été apportées au projet initial'; qu’au vu de la non conformité aux normes en vigueur des micro stations d’épuration, seule la responsabilité du fournisseur (la société Matériaux Jacques) et celle de l’installateur (M. D) peut être engagée'; qu’en qualité de professionnel, l’entreprise D aurait dû se rendre compte que l’installation qui lui était demandée n’était pas conforme à la réglementation. Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Bureau d’études Arden concernant l’assainissement. S’agissant de la charpente couverture qui a dû être remplacée, engendrant des surcoûts pour M. X, elle fait valoir que la vétusté de la toiture n’a pu être constatée qu’au moment de l’intervention de la société Démirtas laquelle a exigé le remplacement intégral de la toiture; que le dépassement du budget initial était contractuellement prévu et quasi inévitable en l’espèce en raison de l’ampleur des travaux'; qu’il en a informé M. X qui a d’ailleurs signé le devis de réfection de la charpente couverture.
Sur les préjudices de M. X, la SA C France I reproche aux premiers juges d’avoir inclus dans le préjudice le coût des travaux initialement réalisés par l’entreprise D (21.176,30 euros) et le coût d’achat des stations initiales (8.930,25 euros), alors que M. X, qui n’a pas payé la facture D, devait financer une filière d’assainissement, ainsi que le coût des travaux de gros oeuvre réalisés pour procéder à l’installation du système (15.599 euros), alors que l’installation d’une fosse septique initialement prévue aurait également engendré un surcoût. Elle approuve les premiers juges d’avoir refusé de faire droit à la demande au titre des travaux de couverture (12.104 euros). Concernant la subvention Anah que M. X aurait été contraint de rembourser, elle fait valoir qu’il n’est pas établi que la somme de 23.445 euros a été effectivement remboursée ; que la subvention n’a pas été fixée définitivement à 50.106 euros de sorte que le préjudice ne peut être évalué à ce montant ; que la subvention n’a pas été retirée exclusivement en raison de la non conformité du système d’assainissement et aurait de toute façon été retirée car M. X n’a pas respecté son engagement de louer les trois logements. S’agissant de la perte de valeur des biens immobiliers, elle approuve le tribunal de n’avoir retenu aucune perte de valeur pour le bien occupé par M. X qui n’a pas été vendu. En revanche, elle estime que les sommes retenues au titre de la perte de valeur des logements vendus doivent être réduites. Elle considère par ailleurs qu’aucune perte de loyer ne saurait être indemnisée car aucune réception des travaux n’étant intervenue, la notion de retard d’exécution du chantier est contestable ; que par ailleurs, les logements n’ont pas été visités ; qu’en tout état de cause, M. X a pu les louer. Subsidiairement, elle soutient qu’il y a lieu d’appliquer un abattement en raison du taux de vacance et des économies de charges. Enfin, elle indique que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par le Bureau d’études Arden ne couvre que les dommages immatériels consécutifs et non les dommages à l’ouvrage de sorte qu’elle ne peut être tenue d’indemniser M. X au titre de la réfection du système d’assainissement, de la charpente couverture et des travaux de gros uvre.
Par ailleurs, elle fait valoir que la demande de garantie de la MAF dirigée à son encontre est irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile puisqu’elle n’avait pas été formulée en première instance. Subsidiairement, elle estime cette demande mal fondée puisque sa garantie n’est pas mobilisable, le contrat d’assurance ayant été rompu avant la date d’ouverture du chantier.
Enfin, la Société C France I sollicite à titre subsidiaire la garantie de la SA Matériaux Jacques et de la Sarl D TP et de son assureur la SMABTP. Elle estime que la garantie de la SMABTP est acquise contrairement à ce qu’elle soutient. Elle sollicite également la garantie de la société F G qui est bien à l’origine des désordres puisqu’elle a modifié le projet initial, ce qui a donné lieu au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif, ajoutant qu’en sa qualité d’architecte concepteur, il lui appartenait de prévoir les difficultés de mise en oeuvre du système d’assainissement, que les micro-stations n’auraient pas été posées si le projet modifié avait tenu compte des difficultés liées au système d’assainissement, qu’elle a elle aussi participé à la recherche d’une solution pour remédier aux difficultés rencontrées en raison de la modification du projet. Elle soutient en outre que la société F G doit être garantie par son assureur la MAF, sans que cette dernière puisse invoquer la limitation de garantie ; et que la réduction proportionnelle à 3'% ne s’applique pas car les pièces versées au débat par la MAF ne démontrent pas que la société F G aurait minoré le montant des travaux exécutés au 31 décembre 2004.
Par conclusions en date du 27 mars 2015, la société A I, assureur du Bureau d’études Arden, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause s’agissant d’un litige d’ordre contractuel en raison d’un chantier non réceptionné même tacitement faute de volonté manifeste et non équivoque de M. X d’accepter l’ouvrage, aucune police d’assurance contractuelle n’ayant été souscrite,
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et prononcer la mise hors de cause de la société A I,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer la franchise souscrite dans l’hypothèse d’une condamnation pour préjudice immatériel qui relève des conditions facultatives,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société A I soutient que la société F G et la société Bureau d’études Arden sont toutes les deux cotraitantes selon contrat du 5 avril 2014, et doivent à ce titre être condamnées in solidum. Elle ajoute que contrairement aux affirmations de l’expert, les micro-stations installées ne sont pas celles qui ont fait l’objet d’observations de sa part et elle ne les a pas commandées'; que c’est la Sarl D TP qui a passé commande directement auprès de la SA Matériaux Jacques'; que le type et les caractéristiques des micro stations n’ ont jamais été analysés par l’expert'; que la problématique résulte des difficultés financières de M. X l’ayant conduit à modifier ses demandes au cours des travaux'; que la demande porte en tout état de cause sur des dommages immatériels lesquels ne sont pas garantis.
Elle fait valoir en outre que les dommages immatériels ne sont pas garantis par la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la Sarl Bureau d’études Arden, police résiliée depuis la liquidation de la société en date du 21 février 2010. Elle estime que la garantie décennale ne peut s’appliquer que si les travaux ont été réceptionnés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque le solde des travaux n’a jamais été réglé et M. X n’a manifesté aucune volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en l’état'; que faute de réception tacite, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée, laquelle ne relève pas des garanties obligatoires'; et qu’aucune police responsabilité contractuelle n’a été souscrite. Dans l’hypothèse où elle serait condamnée à garantir un préjudice immatériel relevant de garanties facultatives non souscrites, elle estime qu’elle est bien fondée à opposer à M. X et au Bureau d’études Arden l’application de la franchise contractuelle, soit 20'% du coût du sinistre avec un minimum de 4.000 euros et un maximum de 20.000 euros, étant rappelé que l’inopposabilité de la franchise au tiers lésés ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale.
Par conclusions en date du 27 février 2015, la SA MAAF Assurances, assureur de la société Démirtas Construction, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la MAF, également appelante, ne formule aucune demande contre la MAAF,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.
Elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre, car d’une part M. X a clairement manifesté son refus de réceptionner l’ouvrage, et d’autre part l’insuffisance de hauteur des linteaux réalisés par la société Démirtas ne constitue pas un désordre de nature décennale puisqu’il est apparent et n’est pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage.
Par conclusions récapitulatives en date du 13 avril 2017, la Sarl D T.P. demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la compagnie C France I de sa demande de garantie à son encontre,
— constater que le demandeur principal ne forme aucune demande contre elle,
— débouter la compagnie C de ses demandes formées à son encontre,
— mettre hors de cause la société D TP,
— condamner la compagnie C au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, dire que la société D TP sera garantie par son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie C aux dépens, avec distraction.
La Sarl D TP fait valoir que l’expert a écarté sa responsabilité et que M. X ne formule d’ailleurs aucune demande à son encontre, que la compagnie C ne donne aucun argument justifiant qu’elle soit garantie par la société D (sauf ceux déjà débattus devant l’expert), que la mission de la société D TP était ponctuelle et déterminée, à savoir uniquement creuser des fosses, afin de permettre la pose de micro-stations d’épuration, et qu’elle n’a pas eu connaissance du système d’assainissement mis en place par une autre entreprise.
Par conclusions en date du 16 novembre 2016, la SMABTP, assureur de la société D TP, demande à la cour d’appel de :
— constater que M. X, appelant principal, ne formule aucune demande contre elle, et confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— débouter la compagnie C de ses demandes formées à son encontre,
— dire que la garantie décennale souscrite par la société D TP auprès de la SMABTP n’est pas applicable en l’absence de réception de l’ouvrage,
— dire qu’elle est bien fondée à opposer les exclusions générales de garantie au titre des dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l’objet du marché du sociétaire ainsi que celles visant à remédier à une non conformité de ses prestations contractuelles ainsi que celles relatives aux dommages consécutifs à l’inobservation inexcusable des règles de l’art définies par les réglementations en vigueur,
— en tout de cause, constater que M. X n’a formulé aucune réclamation contre la société D TP et que l’expert a exclu la responsabilité de cette dernière,
— constater que l’expert a déclaré le Bureau d’études Arden, qui a commandé les fosses, entièrement responsable du refus des travaux d’assainissement par le SPANC,
— mettre hors de cause la SMABTP,
— à titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle est fondée à opposer les franchises contractuelles et plafonds de garantie du contrat,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société C au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel en garantie dont distraction.
La SMABTP fait valoir que les garanties du contrat CAP 2000 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception de l’ouvrage, ce qui exclut la responsabilité décennale. Elle invoque la clause d’exclusion de garantie (article 41 du contrat) s’agissant des garanties relatives à la responsabilité civile. Elle confirme que la société D TP a été mise hors de cause par l’expertise judiciaire, puisque les travaux qu’elle a réalisés, à savoir les fosses qui se sont avérées inutiles, ont été commandés par le Bureau d’études Arden.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que les condamnations de M. X au paiement de la somme de 10.805,60 euros à la SA Matériaux Jacques et de la somme de 1.250 euros à la Sarl Bureau d’études Arden, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me Z, ne sont pas discutées par les parties à hauteur de cour et ne font pas l’objet d’une demande d’infirmation. Elles seront donc confirmées.
I. Sur les demandes de M. X
1) Sur la responsabilité de la société Bureau d’études Arden et de la société F G
M. X fonde son action contre les sociétés Bureau d’études Arden et F G sur les dispositions de l’article 1147 du Code civil. Il fait valoir que la conception du système d’assainissement n’a pas été correctement appréhendée et que la charpente-couverture a été oubliée ; qu’il était bien lié par un contrat avec l’architecte, dont le rôle ne s’est pas borné à la signature des demandes de permis de construire, mais qui était chargé de la mise au point des volumes, plans et aspects des bâtiments au regard des différentes législations et règles d’urbanisme et de construction.
A hauteur d’appel, la société F G, qui soutenait en première instance ne pas être liée contractuellement avec M. X, n’a pas conclu, et la société Bureau d’études Arden, en liquidation judiciaire, n’a pas constitué avocat.
La MAF, assureur d’F G, estime que la mission du groupement de maîtrise d’oeuvre était de concevoir et de diriger les travaux de réhabilitation des anciens bâtiments agricoles mais pas de passer commande des travaux pour le compte de M. X ; qu’en commandant directement la fourniture des trois micro stations d’épuration à la SA Matériaux Jacques et leur pose à la Sarl D, la société Bureau d’études Arden est sortie du cadre de la mission, de sorte que sa seule responsabilité est engagée à l’égard de M. X et non celle de l’architecte ; que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société Bureau d’études Arden a seule a décidé de remplacer la filière classique d’assainissement prévue au permis de construire par des micro stations d’épuration et a dirigé les travaux de pose de ces stations, de sorte que les désordres d’assainissement ne sont pas imputables à la Sarl F G.
La société A I, assureur de la société Bureau d’études Arden, soutient que la société F G et la société Bureau d’études Arden sont toutes les deux cotraitantes selon contrat du 5 avril 2014, et doivent à ce titre être condamnées in solidum.
La société C France I fait valoir que la responsabilité de la Sarl Bureau d’études Arden n’est pas engagée ; qu’elle ne peut l’être que pour ses seules fautes professionnelles, et non pour celles du maître de l’ouvrage ou des entrepreneurs ; qu’en l’espèce des modifications ont été apportées au projet initial par M. X ; qu’au vu de la non conformité aux normes en vigueur des micro stations d’épuration, seule la responsabilité du fournisseur (la société Matériaux Jacques) et celle de l’installateur (M. D) peut être engagée, concernant l’assainissement. S’agissant de la charpente couverture, elle fait valoir que la vétusté de la toiture n’a pu être constatée qu’au moment de l’intervention de la société Démirtas laquelle a exigé son remplacement intégral, et que le bureau d’études Arden a informé M. X du dépassement quasi inévitable du budget initial, contractuellement prévu, et ce dernier a d’ailleurs signé le devis de réfection de la charpente couverture.
L’architecte est traditionnellement tenu d’une obligation de moyens qui impose au maître d’ouvrage de faire la preuve d’une faute en lien avec le préjudice subi.
La co-traitance fait intervenir plusieurs entreprises qui, se groupant pour exécuter un travail en commun, traitent directement avec le maître de l’ouvrage. Contrairement au contrat de sous-traitance, il existe donc un lien contractuel direct entre le maître de l’ouvrage et les différents membres du groupement. Cette forme de collaboration est régie par le droit commun des contrats. Les groupements d’entreprises prennent la forme de groupement conjoint ou celle de groupement solidaire. Dans ce dernier cas, chaque membre du groupement s’engage solidairement vis-à-vis du maître de l’ouvrage pour l’exécution de la totalité du marché et chacun est responsable envers ce dernier de la défaillance éventuelle de l’un d’entre eux. En cas de groupement conjoint, chacun s’engage à réaliser sa propre mission et n’est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage que de sa propre défaillance. Conformément à l’article 1202 du Code civil, la solidarité doit être expressément stipulée et ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par M. X le 5 avril 2004 mentionne la société F G comme « cotraitant » et « architecte » aux côtés du Bureau d’études Arden, désigné maître d’oeuvre. Cet acte, portant sur un programme de réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles en logements pour un budget prévisionnel de 200.000 euros, précise les rapports entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre et fixe leurs obligations respectives. Le maître d’ouvrage s’est engagé avec le maître d’oeuvre pour la totalité de l’opération et « pour une mission normale de maîtrise d’oeuvre ». La mission du maître d’oeuvre, depuis les études préliminaires jusqu’à la réception du chantier, est détaillée. A aucun moment, le contrat ne précise l’étendue de la mission, le rôle et les obligations de la société F G. Il n’est d’ailleurs fait référence qu’à l’assureur du Bureau d’études Arden, et pas à celui de l’architecte. En fin de contrat, trois signatures sont apposées : pour maître d’oeuvre, pour la société F G et pour le maître d’ouvrage. Ainsi, force est de constater que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, seule la société Bureau d’études Arden a signé en qualité de maître d’oeuvre, et aucune obligation contractuelle n’a été stipulée entre M. X et la société F G, pourtant co-traitante. Par ailleurs, le contrat ne contient aucune clause de solidarité entre le Bureau d’études Arden et la société F G. Il apparaît en conséquence que le Bureau d’études Arden s’est fait assister d’un architecte dans sa mission, mais que celui-ci n’est ni maître d’oeuvre, ni responsable des fautes du maître d’oeuvre vis-à-vis de M. X.
Il a été produit devant l’expert judiciaire l’accord de co-traitance conjointe pour les projets de construction de 2003-2004. Cet acte, conclu le 3 novembre 2013, indique qu’il constitue un contrat cadre établi entre la société bureau d’études Arden et la société F G, cotraitants conjoints sur des opérations de maîtrise d’oeuvre et concerne notamment tous les dossiers établis conjointement faisant l’objet d’un dépôt de permis de construire avec recours à un cabinet d’architecte, soit lorsque la surface hors oeuvre nette est supérieure à 170 m². Il est précisé que cet accord concerne les études d’avant projet, de conception générale des ouvrages et d’établissement des dossiers de demande de permis de construire. S’agissant de l’avant projet, il est stipulé que la société F G est chargée de la mise au point des volumes, plans et aspects des bâtiments, au regard des différentes législations et règles d’urbanisme et de construction, en vue de l’établissement des pièces du permis de construire. Le bureau d’études Arden est chargé, sur la base des documents graphiques, de réaliser les études techniques, comprenant les éventuels plans de détails et l’estimation des ouvrages. Il peut également réaliser des documents graphiques sous la responsabilité d’F G. S’agissant du dépôt du permis de construire, il est stipulé que la société F G déposera les dossiers de demande de permis de construire lorsque les contrats avec les maîtres d’ouvrage auront été signés. La représentation auprès de l’administration peut être assurée indifféremment soit par F G soit par le bureau d’études Arden en fonction de leur disponibilité. S’agissant des phases projet, chantier et réception des ouvrages, il est stipulé que sauf cas spécifique et accord particulier entre les deux parties, ces phases sont réalisées par le bureau d’études Arden, et qu’F G ne pourra en aucun cas s’engager sur la conformité des ouvrages lorsqu’elle n’aura pas réalisés la phase chantier.
L’expert judiciaire, M. Y, explique dans son rapport que tout bâtiment d’une surface hors oeuvre nette supérieure à 170 m² et nécessitant une demande de permis de construire doit être réalisé par un architecte, ce qui explique que le Bureau d’études Arden, qui n’est pas un cabinet d’architecte, travaille généralement avec la société F G en vertu du contrat précité pour obtenir le permis de construire dans tout projet dépassant cette surface. L’expert relève également à juste titre que le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par M. X fait état de la cotraitance sans en fixer les limites, lesquelles sont fixées par le contrat entre le bureau d’études Arden et la société F G.
S’agissant du système d’assainissement, l’expertise fait apparaître que l’opération a valu plusieurs études, que les projets précédents faisaient état d’une filière classique d’assainissement avec une fosse septique, une pompe de relevage et un champ d’épandage, que la modification du projet rendait impossible la filière classique (par manque d’espace), que la société Bureau d’études Arden a alors demandé à la mairie l’autorisation d’installer le système d’assainissement sur le domaine public et a estimé que la mairie avait accepté, alors que tel n’était pas le cas (selon attestation du maire du 31 janvier 2009), qu’elle a fait casser le dallage du garage nouvellement installé pour poser des micro stations d’épuration, qui ont été commandées directement par le bureau d’études Arden auprès de la société Matériaux Jacques et installées par la société D TP, que ce mode de traitement n’est pas conforme aux normes, que la société Bureau d’Etudes Arden a donc commis une erreur dans la préconisation du systèmes d’assainissement et la commande. L’expert exclut la responsabilité de la société D TP qui n’a fait que raccorder les stations d’épuration au réseau pluvial. Il souligne que l’air de l’appartement appartenant à M. E est irrespirable du fait du dysfonctionnement de la station posée dans le garage et que tout le système d’assainissement est à reprendre. L’expert précise, dans une réponse à un dire de l’avocat d’C, que le bureau d’études Arden aurait dû, avant de commercer les travaux, adresser au Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) une demande d’installation septique comprenant le type de fosse d’épuration proposé et le plan de masse de l’installation, adresser l’autorisation du SPANC à l’entrepreneur pour établissement d’un devis, transmettre le devis au maître de l’ouvrage pour accord, et établir un avenant à faire signer au maître de l’ouvrage ; que rien de tout cela n’a été effectué, et l’installation commandée par le bureau d’études Arden s’est avérée non conforme ; qu’en outre, ces travaux ont été oubliés pendant la durée du chantier, de sorte que la société D TP a dû casser le dallage qui avait déjà été réalisé pour pouvoir poser les stations d’épuration, ce qui a généré un surcoût important ; que les travaux effectués par la société D TP doivent être démolis pour être refaits en conformité avec les prescriptions du SPANC.
S’agissant de la charpente-couverture, il résulte de l’expertise que la vétusté de celle-ci était telle qu’elle devait être remplacée, ce qui n’était pas prévu initialement et a occasionné un coût supplémentaire des travaux. L’expert estime à juste titre qu’une analyse sérieuse au niveau de l’avant projet aurait dû conduire le bureau d’études Arden à prévoir le remplacement total de la toiture-charpente dans le devis initial, ou à tout le moins une reprise partielle ou en adéquation avec le budget fixé. Il précise en outre (en page 36) que l’état des lieux par le bureau d’études Arden a été succinct voire inexistant et qu’il est invraisemblable qu’un professionnel ne s’aperçoive de l’état de décrépitude de la charpente-couverture qu’au moment de la pose des châssis de toit, alors que le budget est déjà bouclé ; que M. X a été placé devant une évidence et n’a pu qu’entériner le marché de travaux de l’entreprise U, couvreur, selon devis du 20 octobre 2005 pour un montant de 27.104 euros, alors que les travaux avaient démarré depuis mai 2005.
Il résulte en effet d’une attestation de M. T U que lors de la pose des AF vélux chez M. X, son chef couvreur a constaté que la charpente et la couverture de la maison et des bâtiments attenants étaient « complètement HS », que lorsque les couvreurs sont montés sur la couverture, ils ont failli passer à travers, tellement la charpente était pourrie et que M. X n’avait aucune connaissance du très mauvais état de la charpente-couverture, ce qui a engendré des travaux supplémentaires.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule que le maître d’oeuvre avertira le maître d’ouvrage à chaque stade des études de l’évolution du budget, qu’il rendra son client attentif en cas de dépassement du budget initialement prévu, et qu’en cours de travaux, même en cas d’urgence ou de nécessité grave, toute décision entraînant un supplément de dépenses sera préalablement soumis pour accord au maître d’ouvrage.
L’expert conclut d’ailleurs que le Bureau d’études Arden, maître d’oeuvre, a entraîné son client dans une spirale financière qui l’a mené au bord de la faillite et ce à cause d’estimations tronquées, d’oublis et d’erreurs concernant notamment le système d’assainissement autonome inadapté et la charpente-couverture purement et simplement oubliée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fautes de la société Bureau d’études Arden, maître d’oeuvre, sont clairement établies en raison de la non conformité du système d’assainissement préconisé et mis en oeuvre, ainsi que du dépassement de budget de fait de son absence de vérification préalable de la charpente-couverture. Ces fautes, personnelles, sont de nature à engager sa seule responsabilité.
En l’absence de clause de solidarité insérée dans les pièces contractuelles, les fautes du maître d’oeuvre ne saurait engager solidairement la responsabilité de la société F G, qui ne peut répondre que de ses propres fautes. Or il résulte de l’accord de cotraitance que la mission de l’architecte ne portait que sur la mise au point des volumes, plans et aspects des bâtiments au regard des différentes législations et règles d’urbanisme et de construction, mais pas sur les aspects techniques de l’avant projet, ni sur la phase chantier, lesquels incombaient au Bureau d’études Arden. La société F G ne saurait donc être tenue responsable de la modification du système d’assainissement par le maître d’oeuvre, ni de l’absence de vérification de l’état de la couverture et de la charpente, et ce d’autant plus que c’est également la société Bureau d’études Arden qui était chargé de l’estimation des ouvrages. M. X n’invoque pas de fautes propres de la société F G. Certes elle a déposé les demandes de permis de construire. Mais il résulte de sa note explicative fournie avec sa demande de permis modificatif (produite par M. X) que l’assainissement autonome demeurait inchangé. C’est donc bien après l’obtention du permis modificatif que la société Bureau d’études Arden a seule modifié en cours de chantier le système d’assainissement se rendant compte que la filière prévue ne pouvait plus être installée par manque de place, en raison de la modification du projet. Il appartenait à la société Bureau d’études Arden, chargée seule des aspects techniques de l’avant projet, de vérifier en amont des travaux si la filière d’assainissement prévue était compatible avec le projet modifié.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société F G mais confirmé sur la responsabilité de la société Bureau d’études Arden. M. X sera donc débouté de ses demandes dirigées contre la société F G et son assureur, la MAF.
2) Sur la garantie des assureurs de la société Bureau d’études Arden
Concernant la société C France I
M. X reproche au tribunal d’avoir mis hors de cause la société C au motif que sa police d’assurance était résiliée lors de l’ouverture du chantier, alors que le bureau d’études Arden était bien assuré auprès d’C lorsqu’il a conclu le contrat de louage d’ouvrage du 5 avril 2004, tant pour la responsabilité décennale que pour la responsabilité civile professionnelle. Il estime que ce n’est pas la date d’ouverture du chantier qui constitue le point de départ mais la date de signature du contrat qui constitue la date de commencement effectif des travaux, ou à tout le moins la date du premier dépôt de permis de construire, soit le 19 avril 2004, et que la solution contraire conduirait le maître d’oeuvre à ne pas être couvert par une assurance pendant la phase préparatoire, alors qu’en l’espèce le bureau d’études Arden a commis des fautes de conception, en amont du début des travaux. Il ajoute qu’il résulte des conclusions d’C un aveu qu’elle doit sa garantie à son ancien assuré puisqu’elle admet qu’une garantie subséquente de dix ans subsiste.
La société C France I estime qu’elle ne doit pas sa garantie, expliquant que le contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société Bureau d’études Arden a été résilié le 25 janvier 2005, soit avant la déclaration d’ouverture du chantier, que les conditions générales stipulent que le contrat couvre les travaux qui ont fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, et que contrairement à ce que soutient M. X ce n’est pas la date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre qui doit être pris en compte. Elle soutient en outre que si les garanties du contrat d’assurance responsabilité civile, résilié le 1er janvier 2005, perdurent pendant dix ans, les désordres invoqués par M. X ne rentrent toutefois pas dans cette garantie car les travaux n’ont pas été entrepris pendant la période de validité du contrat. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. X, la mission du Bureau d’études Arden n’a pas débuté avant le 1er janvier 2005 puisqu’il n’était chargé que du suivi du chantier, la phase antérieure étant assurée par la société F Architecte, et que le permis de construire n’a été accordé que le 20 avril 2005, après la résiliation du contrat d’assurance. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la garantie d’C, elle soutient que les franchises contractuelles sont opposables aux tiers.
M. X ayant fondé à juste titre son action contre le maître d’oeuvre sur l’article 1147 du Code civil, il ne saurait être fait application du contrat d’assurance garantie décennale, mais uniquement de la police responsabilité civile professionnelle.
Il résulte de l’attestation d’assurance d’C annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre que la société Bureau d’études Arden est garantie en responsabilité civile professionnelle selon police valable du 1er janvier au 31 décembre 2004. Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance a été résilié à compter du 1er janvier 2005.
Si en matière de responsabilité décennale seuls sont garantis les travaux qui ont fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, il n’en est pas de même en matière d’assurance responsabilité civile. Pour autant, contrairement à ce que M. X soutient, ce n’est pas la date du contrat de maîtrise d’oeuvre qu’il faut prendre en compte.
Au termes de l’article L.124-5 alinéa 2 du Code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation doit être adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Ce délai subséquent ne peut être inférieur à dix ans en matière de construction.
Ainsi, pour que la garantie d’C s’applique en l’espèce, il faut que la faute de la société Bureau d’études Arden à l’origine du dommage ait été commise avant le 1er janvier 2005 (étant précisé qu’il n’est pas contesté que la réclamation a bien été adressée avant l’expiration du délai subséquent).
Il résulte des pièces produites par M. X que la demande initiale de permis de construire a été déposée le 23 avril 2004'; que le 20 décembre 2014, M. X a été informé par le service instructeur que la filière proposée pour l’assainissement autonome n’était pas conforme'; que par courrier du 12 janvier 2005, le Bureau d’études Arden a transmis un dossier technique d’aptitude des sols pour l’assainissement autonome de l’immeuble, de sorte que le permis de construire a finalement été accordé le 21 février 2005'; que le 9 avril 2005, la société F G a déposé une demande de permis de construire modificatif, expliquant qu’il a été décidé de supprimer des garages et de réduire le nombre de logements, l’assainissement autonome restant inchangé'; que le permis modificatif a été accordé le 20 avril 2005'; que le chantier a été ouvert le 23 mai 2005'; que finalement la société Bureau d’études Arden a modifié, en cours de chantier, le système d’assainissement et a commandé le 8 mai 2006 auprès de la société Matériaux Jacques des micro stations d’épuration, qui ont été installées par la société D TP.
Ainsi s’agissant du système d’assainissement qui a été modifié en cours de chantier, la première faute de la société Bureau d’études Arden a nécessairement été commise entre le 12 janvier 2005 et le 9 avril 2005, lorsque le projet a été repensé sans pour autant vérifier que la filière d’assainissement initialement prévue était compatible avec le nouveau projet. Avant le 1er janvier 2005, il n’était manifestement pas envisagé de modifier le projet puisque le maître d’oeuvre a fourni à l’administration un dossier complémentaire sur l’assainissement pour obtenir le premier permis de construire. M. X n’apporte donc pas la preuve que la faute du maître d’oeuvre aurait été commise avant le 1er janvier 2005.
S’agissant en revanche de la couverture-charpente, la faute a été commise en amont puisque c’est au stade de l’avant projet initial que la société Bureau d’études Arden devait lors de l’état des lieux contrôler l’état de la couverture. La première demande de permis de construire ayant été déposée le 23 avril 2004, c’est avant cette date que le maître d’oeuvre aurait dû faire cette vérification. Son oubli, à l’origine du dépassement du budget, a donc été commis pendant la durée du contrat d’assurance.
La garantie de la société d’C France I s’applique donc à ce préjudice. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Concernant la société A I
M. X critique le jugement d’avoir mis hors de cause la compagnie A au motif que le Bureau d’études Arden n’était couvert, à compter du 28 janvier 2005, que par une assurance garantie décennale. Il estime que dans la mesure où le Bureau d’études Arden a signé un contrat de louage d’ouvrage avec mission complète, il était tenu des mêmes obligations qu’un architecte, à savoir être couvert par une assurance responsabilité décennale et une assurance responsabilité civile, et que le sinistre concerne une mission de maîtrise d’oeuvre qui a débuté pendant la validité du contrat d’assurance.
La SA A I fait valoir qu’aucune police responsabilité contractuelle n’a été souscrite ; que la garantie décennale ne peut s’appliquer que si les travaux ont été réceptionnés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que faute de réception tacite, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée, laquelle ne relève pas des garanties obligatoires.
Force est de constater que M. X ne soutient pas que la responsabilité du Bureau d’études est engagée sur le fondement de la garantie décennale, puisqu’il ne fonde son action que sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Or il n’est pas contesté qu’à compter du 28 janvier 2005, le maître d’oeuvre n’était assuré, auprès de la compagnie A, qu’au titre de la garantie décennale, la société Bureau d’études Arden n’ayant pas souscrit de police responsabilité civile professionnelle. Contrairement à ce que M. X soutient, il n’y a rien d’étonnant dans le fait pour cette société en redressement judiciaire de ne pas souscrire une assurance responsabilité civile, alors qu’il s’agit d’une assurance non obligatoire. A cet égard, l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’G invoqué par M. X, qui oblige les architectes à s’assurer pour tous leurs actes, ne s’applique nullement à la société Bureau d’études Arden, qui n’est pas une société d’architectes. Le fait que cette dernière ait conclu avec M. X un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète ne la rend pas débitrice de cette obligation puisqu’elle n’est pas soumise au statut des architectes.
En tout état de cause, à supposer que la société Bureau d’études Arden soit tenue de s’assurer en responsabilité civile, il n’en demeurerait pas moins que l’absence de souscription d’un tel contrat ne créerait pas pour son assureur responsabilité décennale une obligation de garantir un sinistre relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
L’argumentation de M. X pour obtenir la condamnation de la société A est donc inopérante.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société A.
3) Sur la responsabilité de la société Démirtas Construction et la garantie de la MAAF Assurances
M. X soutient que la cour ne peut que confirmer la condamnation de la société Démirtas Construction concernant la hauteur des linteaux suite à une erreur de prise de mesure sur les ouvertures. En revanche, il reproche au tribunal d’avoir considéré que la société Démirtas Construction, dont les manquements sont particulièrement graves, n’était pas assurée au titre de la responsabilité civile sur les seules affirmations de l’assureur.
La MAAF, assureur de la société Démirtas Construction, fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre, car d’une part M. X a clairement manifesté son refus de réceptionner l’ouvrage, et d’autre part l’insuffisance de hauteur des linteaux réalisés par la société Démirtas ne constitue pas un désordre de nature décennale puisqu’il s’agit d’un désordre apparent qui n’est pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage.
M. X ne précise pas, à hauteur de cour, le fondement juridique de son action contre la société Démirtas ni ses moyens, mais dans la mesure où il sollicite la confirmation du jugement, il est censé en adopter les motifs lesquels écartent la responsabilité décennale faute de réception des travaux et retiennent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur tenu d’une obligation de résultat pour la hauteur des linteaux sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Il résulte du rapport d’expertise que les linteaux de quatre ouvertures n’ont pas été posés à la bonne hauteur, ce qui est dangereux.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Démirtas Construction, maçon ayant coulé les linteaux.
En revanche, il résulte des attestations d’assurance annexées au marché de travaux conclu entre M. X et la Sarl Démirtas Construction que cette dernière est assurée auprès la MAAF Assurances tant en responsabilité décennale qu’en responsabilité civile (contrat multirisque professionnel). Certes la police responsabilité décennale ne s’applique en l’espèce. Mais la MAAF Assurances n’explique pas en quoi sa garantie devrait être écartée au titre du contrat d’assurance responsabilité civile, alors que les désordres imputés à la société Démirtas Construction relèvent justement de sa responsabilité contractuelle de droit commun. Selon l’attestation produite, la police d’assurance était valable du 1er janvier au 31 décembre 2015 et les travaux réalisés par la société Démirtas Construction ont commencé dès mai 2005 selon les compte rendus de chantier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la MAAF.
4) Sur les préjudices de M. X
a) Sur les préjudices imputables au Bureau d’études Arden
Le tribunal a estimé à 160.094,60 euros les préjudices de M. X imputables au maître d’oeuvre et à la société F G, comprenant la somme de 51.500 euros au titre de la remise en état du système d’assainissement. L’appelant sollicite une somme totale de 264.459 euros, soit 212.959 euros chiffrés par l’expert, outre 51.500 euros au titre de la remise en état du système d’assainissement.
Le tribunal n’a pas pris en compte les travaux de couverture pour un montant de 12.104 euros, ni les travaux de gros oeuvre pour un montant de 15.599 euros, et il a réduit la subvention Anah, la perte de location et la dépréciation des logements.
M. X avait conclu une convention avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) lui permettant d’obtenir une subvention en échange d’un engagement de louer les trois logements qu’il projetait de créer. Il a dû finalement, en raison du gouffre financier dans lequel le Bureau d’études Arden l’a entraîné et des travaux non conformes, vendre deux logements et habiter lui-même le troisième, si bien que la subvention accordée lui a été retirée puisqu’il a rompu son engagement de louer. Il justifie sa demande en paiement de la somme de 50.106 euros à ce titre par la production d’un courrier de l’Anah en date du 13 mai 2005 lui annonçant qu’il lui est accordé une subvention de ce montant. Il produit également un courrier de l’Anah en date du 19 octobre 2007 lui demandant de rembourser la somme versée à titre d’acompte, soit 22.548 euros. Cependant, son préjudice est bien égal à la somme de 50.106 euros qu’il aurait perçue pour financer les travaux si ceux-ci avaient été conformes et lui auraient permis de respecter son engagement de louer. Le jugement sera donc infirmé sur le montant accordé, et il lui sera accordé la somme de 50.106 euros au titre de la perte de la subvention de l’Anah.
Le préjudice locatif (sur la période qui précède la vente des logements) a été estimé à l’expert à la somme de 25.000 euros. Rien ne justifie que ce préjudice ait été réduit à 20.000 euros. Il sera donc alloué à M. X la somme de 25.000 euros.
Il résulte de l’expertise que M. X a dû vendre ses deux biens dans l’urgence, l’obligeant à baisser le prix en raison de la non conformité des lieux avec les règlements sanitaires. L’expert a estimé la perte de valeur à 28.000 euros pour un logement et 20.000 euros pour l’autre. Il a évalué également à 25.000 euros la dépréciation du logement occupé par M. X. Ce dernier demande donc la somme totale de 73.000 euros. C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la dépréciation du logement occupé par M. X ne pouvait être retenue en l’absence de vente, puisque le préjudice n’est que potentiel et les travaux de remise en état qui s’imposent permettront à ce bien de retrouver une valeur normale. En revanche, le tribunal n’a retenu par erreur que la somme de 28.000 euros pour les deux logements vendus, au lieu de 48.000 euros. Il sera donc alloué à M. X la somme de 48.000 euros.
L’expert a estimé le préjudice de M. X au titre des travaux de couverture à 12.104 euros correspondant au montant des travaux de couverture-charpente réalisés par l’entreprise U (27.104 euros selon marché de travaux du 31 octobre 2005) déduction faite de la plus-value résultant d’une toiture neuve. Ce préjudice est directement en lien avec la faute de la société Bureau d’études Arden qui n’a pas vérifié l’état de la couverture et a omis ce poste de travaux de l’avant projet, ce qui a entraîné un dépassement de budget. Il convient d’allouer à M. X la somme de 12.104 euros demandée.
L’expert évalue le préjudice de M. X au titre des travaux complémentaires de gros oeuvre à la somme de 15.599 euros. S’agissant de travaux rendus nécessaires du fait des manquements dans les études techniques du projet, cette somme est due par le Bureau d’études Arden. Il sera donc fait droit à la demande de M. X.
En conclusion, les préjudices de M. X résultant de la faute de la société Bureau d’études Arden s’établissent comme suit':
— 50.106 euros au titre de la perte de la subvention de l’Anah,
— 25.000 euros au titre du préjudice locatif,
— 48.000 euros au titre de la perte de valeur des biens,
— 12.104 euros au titre des travaux supplémentaires de couverture-charpente,
— 15.599 euros au titre des travaux supplémentaires de gros oeuvre,
— 22.341 euros au titre des travaux d’assainissement inutiles,
— 4.003 euros au titre des frais de géomètre,
— 10.806 euros au titre de la commande des stations d’épuration,
— 51.500 euros au titre des frais de remise en état du système d’assainissement,
soit un total de 239.459 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant du préjudice de M. X, et la créance de celui-ci sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d’études Arden à la somme de 239.459 euros.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile de la société C France I (UAP) que la garantie vise les conséquences des dommages corporels, matériels et immatériels (page 5).
Ne sont exclus, aux termes des conditions générales, que les conséquences pécuniaires résultant d’erreurs de conception pour des prototypes ou réalisations originales. En l’espèce, le chantier commandé par M. X ne porte pas sur un prototype ou une réalisation originale. Il convient de préciser que l’exclusion de l’alinéa 2 de la page 10 ne s’applique pas si les obligations découlent de conventions de cotraitance conclues dans le cadre de missions d’ingénierie et d’G, et l’exclusion de l’alinéa 2 de la page 11 n’est pas applicable, aux termes des conditions particulières (article 5.1.1), quand les dommages immatériels seront la conséquence d’une négligence ou faute commise dans l’exécution des missions déclarées, ce qui est nécessairement le cas en l’espèce. Les autres exclusions figurant aux conditions générales sont sans rapport avec le litige.
Les conditions particulières prévoient d’autres exclusions, mais aucune n’est susceptible de s’appliquer en l’espèce. L’exclusion relative aux conséquences pécuniaires découlant d’erreurs sur des engagements pris sur les quantités et un prix ne s’applique pas en l’espèce car le prix s’étend ici de la rémunération du maître d’oeuvre et non du coût du chantier.
C’est donc à tort que la société C France I estime que sa garantie ne s’applique pas. Elle sera condamnée, en sa qualité d’assureur de la société Bureau d’études Arden, à payer à M. X la somme de 12.104 euros au titre des travaux de couverture-charpente, sous déduction de la franchise opposable aux tiers s’agissant d’une assurance facultative, d’un montant de 2.286,74 euros (15.000 francs) selon les conditions particulières de la police.
b) Sur le préjudice imputable à la société Démirtas construction
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Démirtas à la somme de 5.200 euros correspondant à son préjudice imputable à cette dernière tel qu’évalué par l’expert.
C’est également à juste titre, au vu de ce qui précède, que M. X sollicite la condamnation de la MAAF, assureur de la société Démirtas Construction, à lui payer la somme de 5.200 euros. Il sera fait droit à la demande.
c) Sur le point de départ des intérêts
L’article 1153-1 du Code civil permet au juge d’avancer le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire.
M. X demande que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, date de ses demandes reconventionnelles devant le tribunal de grande instance. Toutefois, à cette date la MAAF Assurances et la société C France I n’étaient pas encore assignées devant le tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date de la décision.
II. Sur le recours en garantie de la SA C France I
C’est vain que la société C France I sollicite la garantie de la société F G et de son assureur la MAF, dès lors que la responsabilité de l’architecte n’a pas été retenue en l’espèce. Il ne saurait être soutenu, comme le fait C, que la société F G est à l’origine des désordres en ce qu’elle a modifié le projet, ce qui a donné lieu à une demande de permis modificatif. En effet, le système d’assainissement conçu par le maître d’oeuvre était identique dans les deux demandes de permis de construire, et n’a été modifié qu’après obtention des permis, en cours de chantier, par la société Bureau d’études Arden seule.
S’agissant de la société D TP et de son assureur, la SMABTP, il convient de rappeler qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire, l’intervention de la Sarl D TP n’est pas fautive. Il n’y a pas lieu de retenir que l’entrepreneur aurait dû se rendre compte que le système demandé n’était pas conforme, ce que la société C France I affirme sans le démontrer, ni même l’expliquer.
Dès lors, il convient de rejeter le recours en garantie de la société C France I contre la Sarl F G et son assureur, et contre la Sarl D TP et son assureur.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, les condamnations accessoires prononcées en première instance au bénéfice de M. X contre la société F G et son assureur seront infirmées. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la SCP J-K en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Démirtas Construction, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl Démirtas Construction, la Selarl Z M en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Bureau d’études Arden, et la SA C France I en sa qualité d’assureur de la Sarl Bureau d’études Arden aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la SA C France I, assureur de la Sarl Bureau d’études Arden, à lui payer la somme de 12.000 euros à ce titre.
La SA MAAF Assurances, assureur de la Sarl Démirtas, sera également condamnée à verser à M. X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de faire droit aux demandes de la société D TP et de la SMBTP dirigées contre la société C France I fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros chacune.
En revanche il n’est pas inéquitable de laisser à la MAF et la SA A I la charge de leurs frais irrépétibles d’appel. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8 août 2014 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en ce qu’il a':
— dit que la société F G a commis des fautes de nature contractuelle et qu’elle est responsable des préjudices subis par M. V-W X,
— fixé les préjudices subis par M. V-W X aux sommes de 5.200 euros et 160.094,60 euros,
— condamné la société F G et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, in solidum à payer à M. V-W X la somme de 160.094,60 euros,
— dit que la Mutuelle des Architectes Français garantira son assurée dans les limites des prévisions contractuelles,
— fixé la créance de M. V-W X au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d’études
Arden à la somme de 160.094,60 euros,
— mis hors de cause la SA MAAF Assurances, assureur de la société Démirtas Construction,
— condamné la société F G et son assureur la MAF in solidum à payer à M. X une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société F G et son assureur la MAF in solidum aux entiers dépens, dont les frais de référé,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
REJETTE les demandes de M. V-W X dirigées à l’encontre de la Sarl F G, et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
FIXE les préjudices subis par M. V-W X aux sommes de 5.200 euros et 239.459 euros,
FIXE la créance de M. V-W X au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bureau d’études Arden à la somme de 239.459 euros,
CONDAMNE la SA C France I, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Sarl Bureau d’études Arden, à payer à M. V-W X à la somme de 12.104 euros au titre des travaux de couverture-charpente, sous déduction de la franchise de 2.286,74 euros,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Sarl Démirtas Construction, à payer à M. V-W X à la somme de 5.200 euros,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE le recours en garantie de la société C France I contre la Sarl F G et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et contre la Sarl D TP et son assureur, la SMABTP,
CONDAMNE la SA C France I, assureur de la Sarl Bureau d’études Arden, à payer à M. V-W X la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances, assureur de la Sarl Démirtas Construction, à payer à M. V-W X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA C France I à payer la Sarl D TP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA C France I à payer la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes respectives de la Mutuelle des Architectes Français et de la SA A I fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCP J-K en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Démirtas Construction, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl Démirtas Construction, la Selarl Z M en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Bureau d’études Arden, et la SA C France I en sa qualité d’assureur de la Sarl Bureau d’études Arden aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé,
AUTORISONS la SCP AC AD AE AF AG, la SCP Delgènes Vaucois Justine Delgènes et la SCP Delvincourt, avocats associés, à recouvrer directement leurs dépens respectifs conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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