Infirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 mars 2016, n° 14/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 8 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 22 MARS 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 février 2016
N° de rôle : 14/02147
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 08 septembre 2014
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
C Y
C/
SAS EXAPAQ aux droits de laquelle vient la société DPD FRANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C Y, demeurant XXX
APPELANT
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SAS EXAPAQ aux droits de laquelle vient la société DPD FRANCE, XXX – XXX
INTIMEE
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 Février 2016 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, en présence de Monsieur Jerôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme A B
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Jerôme COTTERET, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Mars 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. C Y a été engagé à compter du 16 janvier 2006 en qualité de conducteur courte distance VL, statut d’ouvrier roulant, coefficient 118 de la convention collective des transports routiers, moyennant paiement d’un salaire de 1217,88 euros brut par la société EXAPACQ aux droits de laquelle vient la société DPD FRANCE, société de transports spécialisée dans le transport de petits colis sur l’ensemble du territoire français mais aussi en Europe.
Le 24 avril 2012, il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2012 et licencié le 16 mai 2012 au motif qu’il n’avait pas présenté la licence de transport lors d’un contrôle routier effectué par la Gendarmerie le 04 novembre 2011.
Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dole le 06/12/2013 aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse chiffrés à 27 600 euros.
Par jugement en date du 08 septembre 2014, le Conseil de Prud’hommes a déclaré le licenciement «pour faute grave» (sic) justifié et a débouté M. Y de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
M. Y a interjeté appel du jugement le 06 octobre 2014.
*
Dans ses conclusions déposées le 13 novembre 2015, M. Y demande à la cour d’infirmer la décision, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer une somme de 27 600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que dans la lettre de licenciement, la société rappelle qu’elle l’avait sanctionné précédemment pour différents manquements professionnels et qu’elle lui avait infligé une mise à pied de trois jours le 16/08/2010 à la suite de la perte d’un colis et d’un non respect des procédures de livraison et d’émargement, et deux avertissements, le premier le 27/09/2011 aussi pour un non respect des procédures de livraison et d’émargement et un défaut d’entretien du véhicule et le second le 10/04/2012 pour retard et non prise de colis lors de la tournée.
Il soutient que la société connaissait depuis le 06 avril 2012, date de sa convocation à la gendarmerie, le défaut de présentation de la licence de transport lors du contrôle du 04/11/2011.
Or, lorsqu’elle lui notifie un avertissement le 10 avril 2012 pour avoir laissé à quai 7 colis sans en informer son responsable et d’avoir été en retard à son poste de travail, elle avait connaissance des faits invoqués à l’appui de son licenciement. Ne les ayant pas sanctionnés par l’avertissement du 10 avril 2012, il considère qu’elle avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors du licenciement de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Il précise qu’il n’existe en outre, aucun fait nouveau postérieur au 10/04/2012.
Il indique aussi qu’il avait présenté la licence dès le lendemain soit le 05/11/2011 à la Gendarmerie.
Par ailleurs, il nie avoir fait preuve de désinvolture et rappelle qu’il a contesté les avertissements précédents et la mise à pied et considère être victime d’un harcèlement de son employeur.
*******
Dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2016, la société DPD venant aux droits de la société EXAPAQ demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de M. Y et sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire devant d’une part se prononcer sur les faits des 23 et 24 février 2012 et d’autre part le convoquer pour les faits du 06 avril 2012 de sorte qu’elle ne pouvait pas lors de l’avertissement englober les faits dont elle avait eu connaissance le 06 avril 2012 et pour lesquels il n’avait pas été convoqué, précisant qu’elle a dû dans un premier temps, faire une enquête pour en identifier l’auteur.
Elle rappelle qu’en réalité M. Y n’a pas régularisé la situation le lendemain comme il le prétend sinon elle n’aurait pas été convoquée à la Gendarmerie.
**********
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 09 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, qui doit ou doivent être précis et matériellement vérifiables.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2012 indique:
«En date du 4 novembre 2011, vous aviez été controlé à Vesoul par la Gendarmerie et vous n’aviez pas été en mesure de présenter votre licence , document obligatoire à bord de votre véhicule, alors même que vous aviez émargé la feuille de prise en charge de la pochette contenant tous les documents de bord.
A votre retour de tournée, vous aviez informé M. E-F Z du contrôle effectué par la Gendarmerie et précisé que vous iriez présenter la licence dès le lendemain à la Gendarmerie afin d’éviter toute poursuite à l’encontre de l’entreprise.
En date du 6 avril 2012, à notre grande stupeur, nous avons été mis en demeure de nous présenter sans délai à la Gendarmerie pour absence de présentation de notre licence de transport. Lors de cet entretien, il est apparu que vous n’aviez pas présenté ladite licence à la gendarmerie et ceci contrairement à vos affirmations.
Ainsi nous avons eu connaissance de cette situation le 06 avril 2012 et avons dû nous justifier de la situation alors même que cette dernière devait être soldée depuis le mois de novembre 2011.
Ce défaut de présentation de licence met en cause notre responsabilité et peut faire encourir un délit sanctionné d’une amende de 15 000 euros et pouvant aller jusqu’à 1an de prison.
Lors de notre entrevue avec la Gendarmerie, du fait de cette situation, le Procureur de la république sera saisi de ce délit avec pour conséquence la condamnation potentielle d’Exapaq.
Comme vous nous l’avez confirmé lors de l’entretien, vous ne pouviez ignorer l’importance de détenir de tels documents. Le fait de ne pas avoir été en mesure de présenter la licence dès le lendemain, comme vous le soutenez à tort, met Exapaq dans uns situation difficile.
Malheureusement, nous ne pouvons que constater que ce manquement à vos obligations n’est pas isolé. En effet, votre dossier personnel, fait apparaître un nombre considérable de sanctions et une accumulation de manquements professionnels:
— mise à pied disciplinaire de 3 jours en date du 16 août 2010 pour perte d’un colis de médicament, avec non respect des procédures de livraison et d’émargement,
— avertissement en date du 27/09/2011 pour non respect des procédures de livraison et défaut d’entretien de votre véhicule
— avertissement en date du 10/04/2012 pour retard et non prise en livraison de colis sur votre tournée.
A ce jour, nous ne pouvons que déplorer la persistance de votre comportement désinvolte. Votre ancienneté dans l’entreprise et la parfaite maîtrise des procédures internes rendent ces manquements répétés et délibérés inacceptables.»
Il résulte des pièces que M. Y a fait l’objet le 10 avril 2012 d’un avertissement pour des faits datés du 23/02/2012 pour s’être présenté en retard à son poste de travail sans avertir son responsable hiérarchique et pour ne pas avoir respecté les procédures internes mais aussi pour ne pas avoir pris en charge des colis. Cette sanction fait suite à l’entretien du 20/03/2012.
La lettre de licenciement indique que l’employeur a été informé par la Gendarmerie du défaut de présentation de la licence de transport le 06 avril 2012. Il en résulte qu’il connaissait les faits à cette date.
Ainsi, à la date où elle notifie l’avertissement la société Exapaq a connaissance depuis le 06 avril des faits qu’elle va sanctionner par le licenciement du 16 mai 2012.
M. Y estime donc que l’employeur qui avait connaissance des faits invoqués dans la lettre de licenciement avant l’avertissement du 10 avril 2012, avait épuisé son pouvoir disciplinaire à cette dernière date pour tous les faits connus de lui, le cumul de sanctions étant prohibé.
La société Exapaq soutient n’avoir pu identifier l’auteur des faits du 4 novembre 2011 et du défaut de présentation de la licence de transport que le 10 avril 2012.
M. Y indique dans un courrier du 10/04/2012 qu’à la suite du contrôle de Gendarmerie, il a téléphoné à son responsable pour l’en informer et avoir proposé le lendemain de faxer la licence mais les services de Gendarmerie ont refusé de sorte qu’il s’est présenté le lendemain pour produire l’original dont une photocopie a été faite.
M. X déclare dans son attestation du 21 mai 2014 que :
— M. Y l’a bien informé de ce qu’il avait présenté la licence le lendemain du contrôle à la Gendarmerie de Vesoul
— il a été convoqué le 06 avril à la Gendarmerie pour défaut de présentation de la licence de transport par un chauffeur salarié, «en l’occurence C Y,»
— M. Y a bien émargé le document intitulé «contrôle des pochettes avec documents obligatoires» dont fait partie la licence de transport, en date du 04 novembre 2011 ainsi que les autres jours.
M. Y produit un extrait du procès verbal de ses déclarations faites à la Gendarmerie le 06 avril 2012 dans lesquelles il indique avoir informé M. Z le soir même à son retour au dépôt, du contrôle qu’il avait eu dans la journée et du fait qu’il n’avait pas pu présenter la licence de transport qui n’était pas dans la pochette. Il précise que le document était de nouveau dans la pochette le lendemain matin.
Il affirme être retourné le lendemain pour présenter la licence à la Gendarmerie et avoir informé M. Z de ce qu’il l’avait fait.
Par ailleurs, il verse au dossier le procès verbal de notification d’un rappel à la loi du 03/09/2013 qui constate que l’infraction est caractérisée même si l’intéressé « a présenté les documents le lendemain».
Ces éléments démontrent que M. Z a été informé dès le 4 novembre 2011de l’infraction commise, la non présentation par M. Y de la licence de transport et savait donc lorsqu’il a été convoqué à la Gendarmerie le 06 avril 2012 que la convocation concernait cette infraction commise par M. Y de sorte que l’employeur ne peut soutenir avoir dû faire une enquête pour identifier l’auteur des faits sauf à démontrer que d’autres chauffeurs pouvaient être concernés par des faits identiques.
Il résulte de ces éléments que les faits retenus à l’appui du licenciement étaient connus de l’employeur lors du prononcé de l’avertissement du 10 avril 2012. Dès lors, la notification de cette sanction a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard de tous les faits connus de lui à cette date.
En conséquence, et en l’absence de tout fait nouveau postérieur au 10 avril 2012 évoqué dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dole dans toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, M. Y peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire, ayant un peu plus de six ans d’ancienneté.
Eu égard à cette ancienneté, à son âge lors du licenciement (30 ans) , du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et percevait en janvier 2014 des allocations d’aide au retour à l’emploi de 1124 euros par mois, et celle de 480 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique en septembre 2015, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer une somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts.
**********
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient au regard de ces textes et le licenciement ayant été reconnu comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, de condamner la SAS DPD FRANCE venant aux droits de la société Exapaq, au remboursement des indemnités versées à M. Y dans la limite légale de six mois.
*********
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La société DPD FRANCE venant aux droits de la société EXAPAQ qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de M. C Y bien fondé ;
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dole du 08 septembre 2014 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. C Y est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société DPD FRANCE venant aux droits de la SAS EXAPAQ à verser à M. C Y une somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant:
CONDAMNE la société DPD FRANCE venant aux droits de la SAS EXAPAQ aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,
LA CONDAMNE à payer à M. C Y une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DPD FRANCE venant aux droits de la SAS EXAPAQ à rembourser à Pôle emploi les sommes correspondant aux indemnités de chômage versées à M. C Y dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 22 mars 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme A B, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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