Article L333-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L333-1
Article L333-2

Entrée en vigueur le 25 juin 2025

Est créé par : LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 6

Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.

Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code.

Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur le 25 juin 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).