Article L825-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 - art. 4, ecqc fonctionnaires (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le juge qui n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.

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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 18 juillet 2023, n° 22/04271
Infirmation partielle

[…] o 100% du 05/12/2018 au 07/12/2018 ; […] Statuant notamment au regard des dispositions des articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique, de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021,

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  • Expertise·
  • Provision ad litem·
  • Consolidation·
  • Architecte·
  • Préjudice·
  • Mission·
  • Demande·
  • Logement·
  • Sapiteur·
  • Mise en état

2Cour d'appel de Bastia, Se referes, 31 janvier 2023, n° 22/00166

[…] — Madame [V] [C] doit être condamnée à un article 700 du code de procédure civile car il n'existait aucun motif grave et légitime justifiant d'autoriser l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Ils précisent que le juge de la mise en état a fait application de l'article 108 du code de procédure civile et de l'article L. 825-7 du code général de la fonction publique, ce dernier ayant un caractère impératif ;

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  • L'etat·
  • Sursis à statuer·
  • Mise en état·
  • Créance·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Etablissement public·
  • Titre

3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2204431
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, […] de l'infirmité ou de la maladie ». Aux termes de l'article L. 825-7 de ce même code : « Le juge qui n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ».

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  • Élimination des déchets·
  • Syndicat mixte·
  • Prothése·
  • Préjudice·
  • Fonction publique·
  • Devis·
  • Indemnisation·
  • Responsabilité sans faute·
  • Sécurité·
  • Responsabilité
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