Infirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 2016, n° 14/16558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16558 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2014, N° 2014017272 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2016
(n° 80 ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16558
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2014 -Président du TC de PARIS – RG n° 2014017272
APPELANTE
SARL BASTIDE DU CALALOU
XXX
83630 Moissac-Bellevue
N° SIRET : 405 357 856
Représentée par Me Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
assistée de Me Marie-Charlotte CORDIER, plaidant pour Me Pascal GUG avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
PARTIE INTERVENANTE FORCEE ET COMME TELLE INTIMEE :
SCP Y ASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME A X mandataires judiciaires et agissant es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
XXX
XXX
assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme C D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2011 la société Bastide du Calalou, qui exploite un hôtel-restaurant à Moissac-Bellevue (Var), a conclu avec la société de crédit-bail Ge Capital Equipement Finance (la société Ge Capital) un contrat de location d’un photocopieur 8860MFP n° de série HBB041846 pour une durée de 64 mois, le fournisseur de ce matériel étant la société Var Solutions Documents.
À la suite d’un différend entre elles, les sociétés Bastide du Calalou et Var Solutions Documents ont signé le 14 juin 2012 un nouveau bon de commande dans lequel le fournisseur s’engageait, notamment, à participer au paiement du solde de sept trimestres à hauteur de la somme de 16 030 euros hors taxe.
La société Bastide du Calalou a conclu le 15 juin 2012 avec la société Ge Capital un second contrat de location de longue durée, référencé Z, portant sur un photocopieur 8860MFP n° série 5862146378.
Estimant que la société Bastide du Calalou n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, car des loyers étant restés impayés malgré des mises en demeure, la société Ge Capital a assigné celle-ci le 27 novembre 2013 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, pour voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la locataire et pour obtenir sa condamnation au paiement d’une provision.
Parallèlement le 19 mars 2014 la société Bastide du Calalou a assigné la société Var Solutions Documents en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et a demandé à titre principal la jonction de cette procédure avec celle engagée par la société Ge Capital à son encontre.
Dans une première ordonnance du 24 juin 2014 ce juge des référés a dans l’instance opposant la société Ge Capital et la SARL Bastide du Calalou :
— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de la société Bastide du Calalou,
— condamné la société Bastide du Calalou à restituer à la société Ge Capital, dans la huitaine suivant la signification de la décision, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant 30 jours, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit,
— condamné la société Bastide du Calalou à payer à la société Ge Capital par provision les sommes de 10.950,56 euros au titre des loyers impayés, de 1.095,06 euros au titre des pénalités de retard, 21.000 euros au titre des loyers à échoir, le tout avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 13 juillet 2013 et enfin la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Bastide du Calalou a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2014. Cette instance a été distribuée au pôle 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris.
Par ailleurs dans l’instance opposant la SARL Bastide du Calalou à la SAS Var Solutions Documents, par une seconde ordonnance contradictoire du 24 juin 2014, le même juge des référés, tout en rejetant la demande de jonction présentée par la SARL Bastide du Calalou avec l’instance principale l’opposant à la société Ge Capital et constatant l’existence d’une contestation sérieuse portant sur les obligations respectives des parties et l’exécution du contrat de location, a :
— débouté la SAS Var Solutions Documents de son exception de nullité de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Bastide du Calalou aux dépens.
La SARL Bastide du Calalou a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2014. Cette instance a été distribuée au pôle 1 chambre 3 de la cour d’appel de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 18 novembre 2014 la SAS Var Solutions Documents a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Par décision du 22 janvier 2015 ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître A X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 16 juin 2015 la cour d’appel de Paris -pôle 1 chambre 3- a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé à l’audience de procédure pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 22 juillet 2015, auxquelles il convient de se reporter, la SARL Bastide du Calalou demande à la cour, sur le fondement des articles 455, 331 et suivants, 56, 855, 809 alinéa 2, 696 et 700 du code de procédure civile et 1109, 1134, 1135 et 1153 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— à titre principal, ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée devant le pôle 1 chambre 2,
— à titre subsidiaire, condamner la société Var Solutions Documents, prise en la personne de la société Y Associés représentée par Maître X en qualité de liquidateur judiciaire au paiement d’une provision de 60 228,08 euros avec intérêts de droit à compter du 13 juillet 2013,
— condamner la SAS Var Solutions Documents à garantir la SARL Bastide du Calalou du paiement de toute condamnation éventuelle qui pourrait être mise à sa charge et fixer cette créance au passif de la liquidation,
— en tout état de cause, condamner la SAS Var Solutions Documents aux dépens et au versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’intervention forcée de la SAS Var Solutions Documents et la jonction de la présente instance avec l’instance principale est nécessaire afin qu’elle -Bastide du Calalou- puisse exercer ses droits à l’encontre de l’intimée responsable du litige en raison de ses insuffisances professionnelles et ce alors en outre que la société Ge Capital Equipement Finance lui a cédé tous ses droits et actions à l’encontre de la société Var Solutions Documents.
La SARL Bastide du Calalou a signifié ses conclusions le 1er juin 2015 à la SCP Y Associés prise en la personne de Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents par acte remis personne. Maître X ès qualités n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant’ ;
Que l’article 326 du code de procédure civile dispose en outre que 'Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention’ ;
Que par ailleurs en application de l’article 331 du code de procédure civile 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pur faire valoir sa défense’ ;
Considérant en l’espèce que la demande d’intervention forcée de la SAS Var Solutions Documents présentée par la SARL Bastide du Calalou devant le premier juge constitue une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers -la SAS Var Solutions Documents- partie au procès engagé entre les parties originaires -la société Ge Capital Equipement Finance et la SARL Bastide du Calalou ;
Que cette demande est dès lors soumise aux dispositions des articles 63 à 70 du code de procédure civile sur les demandes incidentes, 325 à 327 du code de procédure civile sur l’intervention et 331 du code de procédure civile sur l’intervention forcée ;
Qu’en l’espèce l’affaire principale et l’intervention forcée constituent de plein droit une seule et unique instance ;
Que le premier juge ne pouvait donc juger les deux affaires séparément pour un autre motif de droit que ceux prévus aux articles 325 et 326 du code de procédure civile ;
Que l’intervention de la société Var Solutions Documents se rattachant aux prétentions de la société Ge Capital Equipement Finance et de la SARL Bastide du Calalou -parties à l’instance principale- par un lien suffisant et cette intervention ne risquant pas de retarder à l’excès le jugement sur le tout, il convient de faire droit à la demande de jonction ;
Qu’il y a lieu en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise et, afin de rétablir la situation procédurale, d’ordonner la jonction du présent dossier n° RG 14/16558 avec celui n° RG 14/16557 pendant devant le pôle 1 chambre 2, afin que l’ensemble des demandes soient examinées par ce pôle 1 chambre 2 ;
Considérant, au vu des circonstances de la cause, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce ;
Que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS'
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la jonction des procédures d’appel n° RG 14/16558 et n° RG 14/16557 et dit que l’ensemble des demandes sera examiné par le pôle 1 chambre 2 à l’audience du 15 septembre 2016, la clôture étant fixée au 31 août 2016,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL Bastide du Calalou d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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