Infirmation partielle 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 22/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 novembre 2022, N° 18/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04271 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LTG5
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUILLET 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 18/00366) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 22 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 30 Novembre 2022
APPELANTS :
Mme [K] [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [A] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 21] (Isère) et [J] née le [Date naissance 8]2011à [Localité 21] (Isère)
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [W] [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [A] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 21] (Isère) et [J] née le [Date naissance 8]2011à [Localité 21] (Isère)
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Emily THELLYERE, SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat au Barreau de Lyon
S.N.C. SOFAXIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 4]
non représentée
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
S.A. SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance WILLIS TOWER WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Marie-Pascale Blanchard, conseillère,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2017, Monsieur [W] [I] a été victime d’un accident de travail. Exerçant la profession de chauffeur ripeur, il se tenait à l’arrière de son camion lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [E], assurée auprès de la compagnie ACM.
Monsieur [I] a vu sa jambe gauche écrasée lors de cet accident et a dû faire l’objet d’une amputation.
Par jugement correctionnel en date du 15 novembre 2018, Madame [E] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois.
En parallèle, sur le plan civil, par ordonnance du 18 septembre 2018, complétée par une décision du 19 février 2019, le juge de la mise en état a :
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [P];
— condamné la SA ACM IARD à payer une provision de 100 000 euros à Monsieur [I].
Aux termes de son rapport du 9 mars 2020, l’expert M.[P], qui concluait à l’absence de consolidation, retenait les évaluations suivantes :
— Pertes de gains professionnels actuels : oui
— Déficit fonctionnel temporaire :
o 100% du 01/06/2017 au 09/08/2017 ;
o 75% du 10/08/2017 au 10/09/2017 ;
o 100% du 11/09/2017 au 20/10/2017 ;
o 50% du 21/10/2017 au 04/12/2018 ;
o 100% du 05/12/2018 au 07/12/2018 ;
o 75% du 08/12/2018 au 28/02/2019 ;
o 50% du 01/03/2019 au 04/10/2019.
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
— Assistance par tierce personne avant consolidation :
o 4 heures par jour pour les besoins personnels de Monsieur [I] ;
o 1 heure par jour en sa qualité de parent de deux enfants mineurs.
Une seconde opération d’expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 18 mai 2021.
Le second rapport d’expertise déposé en l’état par le Docteur [P] le 11 novembre 2022 a de nouveau conclu à la non-consolidation de Monsieur [I].
Par décision du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— condamné la SA ACM à verser à Monsieur [I] la somme de 100.000, 00 euros à titre de provision ;
— débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes relatives à l’expertise ;
— débouté Madame [I] de ses demandes d’expertise psychiatrique et de provision ad litem ;
— réservé les dépens de l’incident.
Par déclaration d’appel du 30 novembre 2022, Monsieur [I] et son épouse ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 mars 2023, les consorts [I] demandent à la cour de:
Vu la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
En premier lieu :
— débouter la compagnie ACM de son appel incident ;
— déclarer Monsieur [I] bien fondé à solliciter la désignation de trois experts judiciaires tel que détaillé ci-dessous ;
En deuxième lieu :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau
1°) S’agissant de Monsieur [W] [I] à titre personnel :
— condamner in solidum les compagnies ACM et SMACL à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1 608 949, 45 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà versées, détaillée comme suit :
— provision frais divers (adaptation du logement temporaire) : 3 356, 95 euros
— provision tierce personne temporaire : 163 100, 00 euros
— provision frais de logement adapté : 253 100, 00 euros
— provision tierce personne permanente : 1 122 375, 00 euros
— provision incidence professionnelle : 100 000, 00 euros
— provision déficit fonctionnel temporaire : 24 592, 50 euros
— provision souffrances endurées : 10 000, 00 euros
— provision préjudice esthétique temporaire : 5 000, 00 euros
— provision déficit fonctionnel permanent : 117 425, 00 euros
— provision préjudice d’agrément : 10 000, 00 euros
— provision préjudice esthétique permanent : 5 000, 00 euros
— désigner un nouvel expert judiciaire grenoblois spécialisé en orthopédie ou en médecine physique et de réadaptation (MPR) pour réaliser l’expertise médicale de consolidation de Monsieur [I] avec mission habituelle en la matière ;
— désigner un expert orthoprothésiste avec mission d’évaluer les besoins en prothèse de Monsieur [I] ;
— désigner un expert architecte afin d’évaluer les besoins en aménagement de logement de Monsieur [I] .
— ordonner à l’expert architecte la mission d’expertise suivante :
1°) Se rendre au domicile de Monsieur [I], faire une visite et une description des lieux,
2°) Décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés, un avis sur leur imputabilité et leur coût,
3°) Définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap de Monsieur [I],
4°) Dire si la situation du logement actuel permet le maintien de Monsieur [I] dans son logement et dans l’affirmative, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires,
5°) En cas d’impossibilité d’adaptation du logement, déterminer le coût d’acquisition, le cas échéant de construction d’un logement adapté au handicap de Monsieur [I] ainsi que les travaux et équipements nécessaires.
— fixer l’évaluation par les experts des préjudices de Monsieur [I] depuis la date de l’accident, le 1 er juin 2017 ;
2°) S’agissant de Madame [K] [I], à titre personnel :
— ordonner une expertise judiciaire de Madame [K] [I] confiée à un expert psychiatre strictement indépendant des Compagnies d’assurances pour y procéder avec mission habituelle en la matière,
3°) S’agissant des époux [I] :
— condamner in solidum les compagnies ACM et SMACL à payer à Monsieur et Madame [W] et [K] [I] la somme de 2.500,00 euros chacun à titre de provision ad litem,
— condamner in solidum les compagnies ACM et SMACL à payer à Monsieur et Madame [W] et [K] [I] la somme de 5 000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard Bourgin avocat sur son affirmation de droit s’agissant de la procédure de première instance,
— condamner in solidum les compagnies ACM et SMACL à payer à Monsieur et Madame [W] et [K] [I] la somme de 5 000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard Bourgin avocat sur son affirmation de droit s’agissant de la présente procédure d’appel,
— rejeter la demande de la Caisse des dépôts et consignations tendant à voir condamner Monsieur et Madame [I] à régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les consorts [I] énoncent qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de l’obligation alléguée, qu’en conséquence, le juge de la mise en état pouvait accorder une provision susceptible d’atteindre la totalité de la créance, celle-ci étant non contestable.
Au titre de leurs préjudices, ils font notamment valoir qu’ils sont propriétaires de leur logement qu’il a fallu a minima adapter, afin que Monsieur [I] puisse y habiter, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un logement de plain pied et qu’il ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant.
De même, ils énoncent que l’expert a fait état de la nécessité d’avoir recours à une tierce personne.
Ils soulignent que M.[I] ne pourra pas reprendre son ancienne activité professionnelle de chauffeur-ripeur, que l’incidence professionnelle est majeure.
M.[I] fait également état de ses différents préjudices extra-patrimoniaux.
M. [I] sollicite par ailleurs la désignation de trois experts, à savoir:
— un expert orthopédiste,
— un expert orthoprothésiste,
— un expert architecte.
Il énonce que l’expert M.[P] n’a pas souhaité s’adjoindre de sapiteur pour évaluer différents préjudices.
Les consorts [I] déclarent enfin que Mme [I] est elle-même devenue une victime directe dès lors qu’elle souffre de troubles psychologiques suite à l’accident.
Enfin, ils font état de la nécessité d’obtenir une provision ad litem compte tenu de l’importance de la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2023, la société ACM demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise architecturale formulée par Monsieur [W] [I], fixé le montant de la provision complémentaire allouée à Monsieur [W] [I] à la somme de 100 000 euros, débouté Madame [K] [I] de ses demandes d’expertise psychiatrique et de provision ad litem, réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance au fond et dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [W] [I] ;
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en médecine physique et de réadaptation aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [W] [I] depuis le 4 octobre 2019, date du dernier accedit ;
— dire que l’expert désigné se fera communiquer le rapport du Docteur [P] du 9 mars 2020 et celui du 11 novembre 2022 ;
— débouter Monsieur [W] [I] de sa demande de désignation d’un co-expert orthoprothésiste ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ordonnerait une expertise architecturale,
— désigner tel expert qu’il plaira, architecte, aux fins d’évaluer les aménagements extérieurs du domicile de Monsieur [W] [I] rendus nécessaires par l’état séquellaire résultant de l’accident dont il a été victime le 1 er juin 2017 ;
— dire que l’expert architecte débutera sa mission une fois le rapport d’expertise médicale déposé et qu’il se fera communiquer ce rapport ;
— débouter Monsieur [W] [I] de ses demandes plus amples ou contraires;
— débouter Madame [K] [I] de toutes ses demandes ;
— débouter les consorts [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de Monsieur [I].
La société ACM conclut au rejet de la désignation d’un co-expert orthoprothésiste au motif que le juge de la mise en état avait désigné le Docteur [P], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, connaissant parfaitement les problématiques des personnes amputées et que ce dernier n’a pas pu mener à bien sa mission en raison, lors des opérations d’expertise, de l’attitude du Conseil de M.[I], que l’orthoprothésiste n’est pas un médecin mais un professionnel du secteur paramédical spécialisé dans la conception des prothèses et orthèses.
Elle ajoute que Monsieur [I] est suivi par [M] orthopédie et pourra communiquer les comptes rendus de son orthoprothésiste, ce qu’il avait d’ailleurs fait lors des précédentes réunions d’expertise.
Elle conteste la désignation d’un expert architecte, cette demande lui apparaissant prématurée.
S’agissant de la demande de provision, elle énonce qu’il n’y pas lieu au stade de l’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile de détailler le préjudice poste par poste.
Elle fait valoir que Madame [I] n’apporte aucun élément qui démontrerait l’existence d’un état pathologique tel qu’il serait constitutif d’un préjudice distinct de celui subi en qualité de victime indirecte, nécessitant la mise en place d’une expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2023, la SA SMACL assurances demande à la cour de:
Vu l’article 789 3° et 5° du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’ordonnance juridictionnelle du 22 novembre 2022,
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour spécialisé en médecine physique et de réadaptation, suivant mission habituelle [X], afin de compléter le rapport [P],
— préciser que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,
— débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions.
— réserver les dépens.
La SMACL assurances énonce que l’expert judiciaire M.[P] a fait part de son souhait de saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise suite à l’incident majeur survenu en cours d’accedit, mettant en cause ses capacités et compétences dans le cadre de la présente procédure. Elle souligne qu’il est faux d’affirmer que cet expert n’a pas rempli sa mission en ne désignant pas de sapiteur, puisque en réalité, il n’en a pas eu le temps.
Elle déclare que l’expert qui sera désigné pour poursuivre l’examen de Monsieur [I] jugera de la nécessité ou non de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, que toute autre demande est prématurée.
Elle conteste pour le surplus les provisions complémentaires sollicitées par M.[I].
Dans ses conclusions notifiées le 24 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de:
Statuant notamment au regard des dispositions des articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique, de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021,
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle rendue le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
— débouter Monsieur [W] [I] et Madame [K] [I] tant en leurs noms propres qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention.
— condamner in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [K] [I] ou qui mieux le devra à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [K] [I] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
— donner acte à la Caisse des dépôts et consignations de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
La Caisse des dépôts et consignations énonce que les fonds ATIACL ou CNRACL qu’elle gère sont susceptibles de verser à Monsieur [I] des prestations d’invalidité, qu’il appartient donc bien au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les dommages et intérêts soumis au recours des organismes sociaux, en application de l’article L825-7 du code général de la fonction publique.
La CPAM de l’Isère et la société Willis Tower Watson France, anciennement dénommée Gras Savoye, citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la désignation d’un collège d’experts
Il convient de rappeler que la date de consolidation n’a pas pu être fixée puisque, indépendamment du fond, l’expert a noté, en page 12 de son rapport: 'un incident vécu par toutes les parties présentes s’est produit au bout d’environ 1h30 d’expertise, alors que l’exposé chronologique des faits n’était pas terminé. Cet incident s’est révélé suffisamment important pour être à l’origine d’une suspension complète des opérations d’expertise, ne permettant pas la conclusion du rappel des faits, le recueil des doléances ainsi que l’examen physique. Et c’est l’analyse des pièces jointes contradictoires qui permettait de préciser le déroulement de cet intervalle de 2 ans'.
Il était légitime pour le juge de la mise en état de ne pas faire droit aux demandes d’expertise de M.[I] puisque lors de l’audience devant ce dernier, l’expertise était toujours en cours. Toutefois, l’expert a déposé son rapport en l’état le 11 novembre 2022, et au vu de ce qui précède, la date de consolidation de M.[I] n’est pas connue.
Dès lors, il convient de désigner un nouvel expert médecin., M.[P] ne pouvant plus poursuivre sa mission.
Ainsi que cela a été rappelé, un orthoprothésiste, dont le métier est de réaliser sur mesure des prothèses, n’a aucune compétence pour réaliser l’expertise de M.[I], n’étant pas un médecin, cette demande est rejetée.
En l’absence de consolidation, le recours à un expert architecte apparaît prématuré, et il appartient au médecin expert qui sera désigné de faire appel si nécessaire à un sapiteur.
Sur la demande d’expertise de Mme [I]
Il ne saurait être contesté que Mme [I] justifie d’un préjudice lié à la souffrance de voir l’état de santé de son époux. Pour autant, une expertise psychiatrique n’apparaît nullement nécessaire pour apprécier cette souffrance, cette demande est rejetée.
Sur les demandes de provision
Compte tenu des postes de préjudices tels qu’ils ressortent du premier rapport d’expertise, des sommes déjà allouées, du fait notamment que l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent seront conséquents, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 100 000 euros le montant de la provision allouée à M.[I], provision qui ne saurait être attribuée poste par poste.
S’agissant de la demande de provision ad litem, il sera rappelé que les frais de justice sont aussi liés au nombre d’incidents de procédure et que la dernière saisine du juge de la mise en état n’aurait pas été nécessaire si l’expert avait été en capacité de mener à bien sa mission en fixant le cas échéant la date de consolidation, ce qui permettait ensuite aux parties de conclure sur la totalité des préjudices en connaissance de cause. Cette demande est rejetée.
Les consorts [I] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes relatives à l’expertise ;
et statuant de nouveau ;
Désigne le Docteur [R] [S], [Adresse 13], avec la même mission que celle impartie au Docteur [P] selon ordonnances des 18 septembre 2018, 19 février 2019, 18 mai 2021 ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que l’expertise se déroulera devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [I] aux dépens d’appel de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Maure Pliskine, conseillère pour la Présidente de la deuxième chambre civile empêchée et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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