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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 25/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UNEO, Compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Janvier 2026
N° RG 25/03419 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OLF
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [X], [T] [V]
C/
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Mutuelle UNEO
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Octobre 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [T] [V]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentés par Maître Anne-laure ISTRIA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P 75 et Maître Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat plaidant au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
Mutuelle UNEO
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 octobre 2018, M. [Z] [X] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société commerciale étrangère HDI global SE.
Selon ordonnance du 30 avril 2021, le juge des référés de [Localité 8] a ordonné une expertise médicale et a condamné la société HDI global SE à verser une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [X].
L’expert désigné a déposé son rapport le 12 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 1er et 3 avril 2025, M. [X] et Mme [T] [V] ont fait assigner la société HDI global SE devant la présente juridiction, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat et de la mutuelle Uneo, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
— condamner la société HDI global SE à lui payer la somme provisionnelle de 24 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de se prononcer sur les postes de préjudices professionnels permanents (PGPF et IP) et dont le contenu est précisé dans le dispositif,
— juger que la décision à intervenir est opposable aux organismes sociaux,
— condamner la société HDI global SE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [9] Stéphanie Riou-Sarkis conformément à l’article 699 du même code.
Il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il était au volant d’un camion militaire dans le cadre de la mission sentinelle, il a été percuté à l’arrière par un camion-toupie assuré auprès de la société HDI global SE ; qu’il est ainsi fondé à obtenir une provision complémentaire de 24 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage corporel, dans la mesure où la société défenderesse ne lui a versé qu’une somme provisionnelle de 2 150 euros à ce jour ; qu’en outre, il importe de désigner un nouvel expert dès lors que le rapport d’expertise judiciaire ordonné en référé est contestable s’agissant des préjudices professionnels qu’il a subis.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2025, la société HDI global SE sollicite de :
— fixer le montant de la provision allouée à la somme de 15 000 euros,
— débouter M. [X] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— débouter M. [X], l’Agent judiciaire de l’Etat et la mutuelle Uneo de toutes autres demandes,
— écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient essentiellement que la demande provisionnelle complémentaire est formée après la réception de l’offre définitive d’indemnisation qui a été adressée à M. [X] le 19 juin 2025 et qui n’a pourtant pas vocation à servir de base au calcul d’une nouvelle provision, si bien qu’elle ne saurait excéder la somme de 15 000 euros ; qu’en outre, l’expert judiciaire désigné en référé s’est déjà prononcé sur les préjudices professionnels du demandeur, lequel n’a formulé aucune observations à cette occasion, de sorte que la désignation d’un nouvel expert n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la production de sa créance définitive,
— renvoyer en conséquence l’affaire à une audience ultérieure,
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un nouvel expert,
— juger, dans l’hypothèse où une provision serait allouée à M. [X], que celle-ci est à valoir sur le préjudice extra-patrimonial de la victime non soumis à recours.
Il soutient essentiellement qu’il n’est pas en mesure de fixer le montant exact de sa créance qui n’est pas définitive à ce jour ; qu’ainsi, le sursis à statuer est de droit en application de l’article L. 825-7 du code général de la fonction publique ; que par ailleurs, il ne s’oppose pas à la désignation d’un nouvel expert judiciaire en vue d’apprécier les préjudices professionnels du demandeur ; qu’enfin, dans l’hypothèse où le tribunal accorderait une indemnité provisionnelle à ce dernier, il doit être précisé que cette provision n’a vocation à s’imputer que sur les postes de préjudices non susceptibles d’un recours de l’Etat.
Régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle Uneo n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que M. [X] été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société HDI global SE, ce dont il résulte que l’obligation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et L. 124-3 du code des assurances.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 septembre 2023 que la victime a notamment présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi qu’une entorse du rachis cervical, que “les éléments de stress post-traumatique […] et le retentissement psychologique des vertébralgies peuvent être considérés comme consolidés le 23 avril 2020”, que “les troubles psychiques en cause ont pu générer un DFTP [déficit fonctionnel temporaire partiel] de 10 % sans que l’hospitalisation du 23 avril au 18 mai 2019 […] ne puisse être prise en compte au titre d’un DFTT [déficit fonctionnel temporaire total] psychiatrique”, que “au-delà, les séquelles psycho-traumatiques et plus globalement psychiques résiduelles, plus haut décrites, imputables et durables génèrent un DFP [déficit fonctionnel permanent] de 3 %”, qu’il “y a lieu, par ailleurs, d’accentuer dans une certaine mesure le quantum doloris retenu sur le plan somatique en regard de la souffrance psychique occasionnée et l’inconfort lié au traitement spécifique que cela a nécessité” et, enfin, que “au-delà de l’arrêt de travail initial courant jusqu’au 4 novembre 2018, suivi d’une reprise ultérieure jusqu’à son hospitalisation (23 avril 2019), [M. [X]] a surtout invoqué […] des doléances somatiques prévalentes […]et aurait pu ainsi bénéficier au sein de la Légion étrangère de conditions aménagées, sans incidence professionnelle autre, a fortiori durable”.
Aussi, au regard de ces conclusions médicales et en l’absence de créance du tiers payeur, dont le montant est susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice patrimoniaux soumis à recours, le montant de la provision complémentaire sera fixé à 15 000 euros, dans la limite de ce qui est proposé en défense.
En conséquence, la société HDI globale SE sera condamnée par provision au paiement de cette somme, sans qu’il y ait lieu de préciser que celle-ci a vocation à s’imputer sur les préjudices extra-patrimoniaux de la victime non soumis à recours.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, si M. [X] sollicite la désignation d’une nouvelle mesure d’instruction en faisant valoir que les conclusions de l’expert judiciaire désigné en référé, qui n’a notamment pas retenu d’incidence professionnelle, sont contestables, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner une contre-expertise, qui présuppose d’analyser les insuffisances ou les carences du premier rapport, dont l’appréciation relève des seuls juges du fond.
Partant, il n’y a pas lieu à ordonner une telle mesure.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 10-24.619).
Selon l’article l’article L825-7 du code général de la fonction publique, le juge qui n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer, qu’il indique être de droit, dans l’attente de la production de sa créance définitive.
Toutefois, dès lors que l’affaire est toujours en cours d’instruction devant le juge de la mise en état et que le tribunal, statuant au fond, n’est pas encore appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire, la circonstance que l’Agent judiciaire de l’Etat n’ait pas produit sa créance définitive ne justifie pas, à ce stade de la procédure, qu’un sursis à statuer soit ordonné.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par la juridiction statuant sur le fond.
En outre, la demande tendant à déclarer la présente décision opposable aux tiers payeurs est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont d’ores et déjà partie à l’instance.
Enfin, aucune considération tirée de l’article 514-1 du code de procédure civile ne justifie d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Condamne la société commerciale étrangère HDI global SE à payer à M. [Z] [X] une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Réserve les dépens ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 pour conclusions au fond en défense au plus tard le 23 mars 2026 et conclusions au fond en demande au plus tard le 15 mai 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et parSylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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