Article L822-28 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions3

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 25 octobre 2022, n° 2001596Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-Les-Moulineaux la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 dans sa version applicable à la date des faits, désormais codifié à l'article L. 822-28 du code général de la fonction publique : « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ». […]

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[…] Aux termes de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, […] la manutention de matériel et la charge mentale pour la gestion de groupes, pour les charges de prévention et de sécurité (délibération DCM-2025-28), des risques liés à la coactivité, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 822-28 du code général de la fonction publique : « La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ». […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 14 mars 2023, n° 2102427Rejet

[…] aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L . 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement () » Aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, désormais codifié à l'article L. 822-28 du code général de la fonction publique : « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations […]

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