Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
Article L822-28 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 115 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
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Décision
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 25 octobre 2022, n° 2001596
[…] Aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 dans sa version applicable à la date des faits, désormais codifié à l'article L. 822-28 du code général de la fonction publique : « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ». […]
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