Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mars 2025, n° 24/06884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social, La SAS NETVIME, S.A.S NETVIME |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
SUR DÉFÉRÉ
ARRÊT N°71
N° RG 24/06884 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPVU
S.A.S NETVIME
C/
M. [H] [N]
SUR DÉFÉRÉ
Confirmation de L’OCME n°193 du 11/12/2024 ayant prononcé l’IRRECEVABILITÉ de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2025
devant Monsieur Fabrice ADAM et Madame Véronique CADORET, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE à la requête en déféré – appelante :
La SAS NETVIME prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Françoise NGUYEN, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
DÉFENDEUR à la requête en déféré – intimé :
Monsieur [H] [N]
né le 15 Octobre 1974 à [Localité 5] (61)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dorothée DUPORTAIL, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.'[H] [N], engagé à compter du 15 décembre 2020 au sein de la SAS Netvime où il était directeur d’exploitation, a été licencié par son employeur pour faute grave par lettre du 05 mars 2022.
M.'[N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient qui, par jugement du 21 décembre 2023, a jugé ce licenciement non fondé, dit qu’il devait être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Netvime à verser à M.'[N] diverses sommes à titre d’indemnités et au titre d’un rappel de salaire.
Ce jugement a été notifié à la SAS Netvime par lettre du 21 décembre 2023 réceptionnée le 27 décembre suivant.
La SAS Netvime a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 8 février 2024.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 16 février 2024 pour instruire l’affaire.
Par conclusions d’incident du 5 juin 2024, M.'[N] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel arguant de sa tardiveté.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de la SAS Netvime et l’a condamnée à verser à M.'[N] une somme de 800'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par requête du 19 décembre 2024, la SAS Netvime a déféré cette décision à la cour en demandant de':
— réformer l’ordonnance du 11 décembre 2024,
et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté,
— débouter M.'[N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M.'[N] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Netvime fait valoir que, si la déclaration d’appel n’a été réalisée que le 8 février 2024, alors que le terme du délai pour interjeter appel expirait le 29 janvier 2024, c’est en raison d’un incident informatique constitutif d’une force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile ou, à tout le moins, d’une cause étrangère au sens des articles 748-7 et 930-1.
Elle expose que, le 17 janvier 2024 soit douze jours avant l’expiration du délai d’appel, à l’attention de l’avocat postulant et afin de régulariser la déclaration d’appel, un courriel a été établi par son avocat plaidant mais que ce courriel n’est en réalité «'jamais parti'»'et n’a pu être distribué, en dépit de l’accomplissement des diligences nécessaires réalisées par son conseil. Elle se prévaut à cet égard d’attestations du prestataire informatique du dominus litis et précise d’une part n’avoir pu objectivement se rendre compte de cet incident informatique, en l’absence de toute notification d’un message d’erreur ou d’un avis de message non délivré, d’autre part ne pouvoir en pratique doubler tout envoi de mail d’un appel téléphonique.
Elle soutient par ailleurs que la cause étrangère n’implique pas de démontrer le caractère insurmontable de l’événement ayant empêché la remise de l’acte, que la condition d’extériorité est appréciée de manière souple et que la panne ou le dysfonctionnement informatique sont constitutifs d’une cause étrangère. Elle précise à cet égard que l’extériorité de la cause, à savoir le système informatique géré par un prestataire informatique distinct et extérieur au cabinet, est évidente dans le cas d’espèce.
Elle ajoute que l’irrecevabilité de l’appel est une sanction disproportionnée au regard de ses conséquences, le recours ne pouvant plus être introduit alors même que les diligences nécessaires à la régularisation de l’acte avaient été accomplies dès le 17 janvier 2024 sans que l’avocat puisse légitimement soupçonner la non réception de son message par le destinataire.
Aux termes de ses écritures en réplique, M. [H] [N] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société Netvime à lui verser une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que le dysfonctionnement allégué, affectant la bonne réception d’un mail dans le cadre d’un échange entre avocats, ne permet pas de caractériser un cas de force majeure ni une cause étrangère, sachant par ailleurs que le délai écoulé entre le 17 janvier 2024 et le terme du délai d’appel, 29 janvier 2024, est un délai suffisamment long au cours duquel ni la société Netvime ni l’avocat plaidant ne se sont inquiétés du suivi de la demande d’appel.
Aussi il demande de confirmer que l’appel, régularisé seulement 10 jours après l’expiration du délai soit le 8 février 2024, est tardif comme tel irrecevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Il est constant que le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Lorient le 21 décembre 2023 a été notifié à la société Netvime par courrier recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2023. Aussi, le délai d’appel imparti à ladite société pour interjeter appel expirait le lundi 29 janvier 2024 conformément d’une part aux articles R 1454-26 et R 1461-1 du code du travail, d’autre part à l’article 642 du code de procédure civile et aux règles de computation des délais, le 27 décembre 2023 étant un samedi.
Dès lors, ayant interjeté appel dudit jugement par une déclaration d’appel datée du 8 février 2024, la société Netvime’admet que son appel est intervenu au-delà du délai imparti.
Toutefois, elle invoque l’existence d’une force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile ou, à tout le moins, celle d’une cause étrangère au sens des articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile, en raison d’un dysfonctionnement informatique ayant fait obstacle à la transmission effective, par son avocat à l’avocat postulant, de l’ordre de régulariser appel du jugement dont s’agit, sans qu’une notification de message non transmis soit venue alerter sur la non réception de ce message par son destinataire.
Sur la force majeure
Il résulte de l’article 910-3 du code de procédure civile qu’en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911 du même code.
Ne constitue un cas de force majeure, au sens de cette disposition, que la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, ces conditions étant cumulatives.
En toute hypothèse l’article précité ainsi invoqué par la société Netvime, qui certes réserve le cas de la force majeure, ne concerne que la sanction propre au non-respect de l’obligation de conclure et de notifier les conclusions dans un certain délai, non point la sanction applicable à l’acte d’appel notifié au-delà du délai imparti.
Il s’ensuit que ce moyen doit présentement être écarté dans le débat sur la tardiveté de l’appel interjeté par la société Netvime.
Sur la cause étrangère
S’agissant de la cause étrangère, prévues aux articles 748-7 et 930-1du code de procédure civile, il résulte de ce premier article relatif à la communication électronique que, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et qu’il ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est ainsi prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
L’article 930-1 al 2 dudit code permet enfin la transmission au greffe de la cour d’appel d’un acte par papier lorsqu’il ne peut pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit.
Il est admis que la cause étrangère permet de prendre en compte différentes situations de défaillance technique voire même, dans une appréciation souple du critère d’extériorité, des dysfonctionnements ou des défaillances du matériel de l’avocat. La cause étrangère ne saurait toutefois couvrir une négligence imputable à l’auteur de l’acte ou une absence de précaution destinée à se prémunir des risques normaux inhérents à toute communication électronique.
En l’espèce le prestataire informatique atteste de l’envoi d’un mail, par le conseil de la société Netvime le 17 janvier à 15h25, et de l’action réalisée quelques secondes plus tard et consistant à enregistrer le mail envoyé dans le logiciel-métier. Il résulte par ailleurs d’une attestation du 11 juin 2024, établie par la même société Infocob, que l'«assistante a rédigé un mail en date du 17/01/2024 et a voulu l’envoyer mais cela n’a pas fonctionné. Un dysfonctionnement informatique n’a pas permis au mail rédigé par vos services d’être envoyé par la voie habituelle. Rien ne permettait à l’utilisatrice de s’apercevoir de ce dysfonctionnement. Une recherche approfondie par nos services a permis d’identifier la source du problème et de le corriger. Suite à une recherche nous avons constaté que ce mail n’a pas été envoyé au destinataire'.
Aussi l’existence d’un incident informatique est attestée.
Toutefois cet incident ne relève pas d’un dysfonctionnement, notamment du système de transmission à la juridiction et d’interconnexion des réseaux, faisant échec à la transmission électronique de l’acte auprès de cour d’appel, mais il procède d’un dysfonctionnement dans l’envoi d’un courriel entre cabinets d’avocats, préalable à la régularisation de l’acte d’appel.
Cet incident est intervenu à une date antérieure de 12 jours à l’expiration du délai d’appel. Or, entre la date de cet échange, 17 janvier 2024, et la date d’expiration du délai d’appel, 29 janvier 2024, il n’est aucunement justifié ni fait état de la persistance d’une difficulté d’échange même électronique entre les deux cabinets. Il n’est pas davantage établi l’existence d’un fait positif, ayant pu convaincre l’avocat de la bonne réception de sa demande par son confrère et de l’effectivité de la déclaration d’appel. Il n’est enfin pas démontré une vérification réalisée par le premier auprès de son confrère, à l’approche de l’expiration du délai d’appel et en l’absence d’accusé de bonne réception ou de confirmation de la régularisation de l’acte et notamment en l’absence de transmission, par l’avocat postulant à son confrère, d’une copie de la déclaration d’appel.
L’avocat à l’origine de la demande tendant à interjeter appel disposait a minima de la possibilité de se ménager la preuve de la bonne réception de son envoi. De plus il conservait encore, au-delà même du 17 janvier 2024, toute la latitude nécessaire pour, au besoin, réitérer sa demande et faire régulariser appel dans le délai imparti.
Aussi la circonstance tenant à l’incident informatique précité ne peut être assimilée à un cas de force majeure ni même à une cause étrangère, alors notamment que l’envoi initial de la demande de régularisation de l’acte d’appel pouvait parfaitement être fait avec demande d’accusé de lecture et/ou de réception et, à défaut de réception, être réitéré dans un délai encore utile.
Il s’ensuit que cet autre moyen doit être rejeté.
S’agissant du moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction consistant en l’irrecevabilité de l’appel, il y a lieu de rappeler que les délais impartis et les sanctions attachées à leur non- respect poursuivent un but légitime, au sens de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, à savoir la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Accessibles et prévisibles, ces délais n’entraînent pas une restriction à l’accès au juge au sens de l’article 6 de la convention précitée.
Ce dernier moyen doit également être rejeté.
En conséquence, l’ordonnance ayant déclaré l’irrecevabilité de l’appel sera confirmée.
Sur les frais et dépens
Succombant à l’instance, la SAS Netvime sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [N] d’une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour';
Condamne la SAS Netvime aux dépens';
Condamne la SAS Netvime à payer à M. [H] [N] une somme de 800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
V. CADORET, Assesseur
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