Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2025, n° 2511670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des quarante-sept délibérations en date du 6 février 2025 portant sur la prise en compte des sujétions particulières au titre des conditions d’exécution du travail dans l’organisation du temps de travail des agents de la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Elle indique que, par un jugement du 14 novembre 2024, le présent tribunal a annulé l’article 3 de la délibération du conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023, la délibération du 29 septembre 2022 relative à la prise en compte de la sujétion particulière au titre de la pénibilité dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, et l’article 3 de la délibération du 9 février 2023 du même conseil, et que, lors du conseil municipal du 6 février 2025, ont été adoptées quarante-sept délibérations portant uniquement sur la prise en compte des « sujétions particulières » au titre d’exécution du travail dans l’organisation du temps de travail du personnel communal, qu’il a formé un recours gracieux le 15 avril 2025, expressément rejeté le 13 juin 2025.
Il soutient que ces délibérations ne tiennent pas compte des termes du jugement du 14 novembre 2024 et qu’elle méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatives à la réduction du temps de travail en retenant des sujétions illégales, celles-ci étant des risques professionnels, sans effectuer de lien entre le métier et la sujétion ou le risque invoqués, que la collectivité a maintenu de manière injustifiée une quotité unique de six jours de réduction du temps de travail portant annulée par le tribunal administratif qu’elles accordent sans base légale de un système de réduction du nombre de jours de réduction du temps de travail en compensation des sujétions et que la collectivité n’a pas défini les cycles de travail de ses agents en méconnaissance des dispositions des articles 4 du décret du 12 juillet 2001 et 25 août 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les délibérations n° DCM-2025-1 à DCM-2025-47 du 6 février 2025 du conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2511671, le préfet du Val-de-Marne a demandé l’annulation des délibérations contestées.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Mme B…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle qu’il s’agit du décompte du temps de travail des agents de la commune de Bonneuil-sur-Marne, que les précédentes délibérations de la commune ont été annulées en novembre 2024, que les nouvelles délibérations sont différentes de celles de Fontenay-sous-Bois qui se référaient au code du travail, qu’elles sont illégales car elles n’établissent aucun lien entre les risques invoquées et les métiers concernés, qu’elles octroient six jours de compensation de manière autonome sans décrire les situations dangereuses, que les risques des pathologies mentionnées sont sans lien avec les sujétions, que les quotités uniformes de réduction du temps de travail ne sont pas régulières, qu’il n’y a aucune définition des cycles de travail et qui maintient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’ensemble de ces délibérations ;
et les observations de Me Cadoux, représentant la commune de Bonneuil-sur-Marne, qui rappelle que la décision du tribunal a permis d’éclairer la façon dont devaient être prises les délibérations relatives au temps de travail des agents communaux, qu’il a été décidé d’en prendre une par métiers, qui constate que le préfet a choisi de critiquer le dispositif choisi sur le caractère illégal des sujétions et un lien indirect entre les sujétions et une réduction uniforme, qui constate que le décret de 2001 ne donne pas de liste exhaustive des sujétions, mais définit les risques de certaines métiers, et que certains d’entre eux sont exposés à des dangers et donc à des risques, que le préfet indique qu’il n’y a pas de lien entre les sujétions et les métiers mais ce qui est contrôlé est une absence de lien mais pas une insuffisance, qui maintient que le préfet ne justifie pas de l’illégalité individuelles de chaque délibérations, que le fait de donner des quotité des congés uniformes n’est pas illégale en soi et que la question des cycles de travail est indépendant de la question des sujétions.
Considérant ce qui suit :
Par quarante-sept délibérations approuvées le 6 février 2025 et référencées n° DCM-2025-1 à DCM-2025-47, le conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) a entendu créer des régimes de travail spécifiques pour autant de catégories d’agents municipaux, leur accordant de manière uniforme une réduction de leur durée effective de travail égale à six jours « afin de tenir compte de sujétions particulières liées à la nature des missions et aux conditions d’exécution de travail » et listant, pour les justifier, des « situations dangereuses » ainsi que des « risques professionnels » pour les agents exerçant ces métiers, ce nombre de jours de compensation étant éventuellement réduit à quatre en cas de congés pour raison de santé, accident de service ou maladie professionnelle. Par une lettre du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a formé un recours gracieux contre l’ensemble de ces délibérations, qui a été explicitement rejeté le 13 juin 2025. Par une requête enregistrée le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a demandé au présent tribunal l’annulation de ces quarante-sept délibérations et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) ».
Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite (…) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux »
Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. De tels régimes présentent, toutefois, un caractère dérogatoire et ne peuvent être justifiés que par des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Ainsi, en prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes de réduire la durée annuelle de travail des agents pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, le législateur n’a pas entendu permettre la réduction du temps de travail pour tout agent soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d’avoir un impact sur sa santé physique ou psychologique dès lors que de tels facteurs de risque existent pour toutes les fonctions pouvant être exercées au sein de la fonction publique territoriale. La notion de sujétions vise seulement à protéger certaines catégories d’agents soumises à des contraintes professionnelles particulières.
En l’espèce, la commune de Bonneuil-sur-Marne a retenu, pour justifier l’octroi uniforme de six jours de compensation du temps de travail légal de ses agents municipaux, des « situations dangereuses », générant des « risques professionnels », inhérentes à l’exercice de chacun de leurs métiers, soit notamment, pour les agents de propreté des espaces publics (délibération DCM-2025-1), des contraintes posturales et articulaires, la condition de véhicules et d’engins, des travaux en bordure de voirie et en coactivité, l’utilisation de souffleuses alimentées en essence, une exposition aux aléas climatiques ou à des agents biologiques ou infectieux, pour les agents techniques (délibération DCM-2025-2), la manutention des produits, un effort physique lié à la manipulation des matériels, des postures en buste penché, un travail et des déplacements dans un environnement bruyant et sur sol glissant, des gestes répétitifs et l’utilisation de produits d’entretien, pour les agents polyvalents (délibération DCM 2025-3), un travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous les temps, des astreintes éventuelles, un travail courbé ou agenouillé, la manipulation d’engons et d’outils dangereux le port de charges ou des déplacements dans les installations municipales, pour les agents d’exploitation et d’entretien de la voirie (délibération DCM 2025-4), le déplacement d’un marteau-piqueur, l’utilisation de divers équipements générant des vibrations, la manipulation de matériels de voirie lourds, l’exposition à des produits chimiques dangereux, l’utilisation de véhicules de service, des travaux en bordure en voire, un travail en extérieur, la mise en place des panneaux électoraux, une violence interne et externe et des déplacements sur sol glissant, pour les agents chargés de l’accueil (délibération DCM 2025-5), des exigences émotionnelles résultant du contact avec le public, des chocs consécutifs à des agressions ou menaces, l’intensité de leur travail, la sédentarité, des gestes répétitifs et le travail sur écran, pour les agents chargés d’accueil et d’enseignement culturel (délibération DCM 2025-6), la sédentarité, des gestes répétitifs, le travail sur écran, l’utilisation de lieux de stockage générant une posture difficile, l’installation et la manutention de panneaux du centre d’art et des exigences émotionnelles liées à l’accueil du public, pour les agents des interventions techniques, (délibération DCM 2025-7), les opérations de soudure, de cintrage et de coupure de tuyaux, le contact avec les eaux usées, des interventions sur des matériaux contenant du plomb, un risque d’exposition à des agents chimiques, la coactivité avec ces agents extérieurs, des risques d’accident électriques, des postures physiques contraignantes, l’utilisation d’outils, de machines ou de produits potentiellement dangereux, une exposition aux poussières, au bruit et à la fumée et la manutention de charges lourdes, pour les agents en charge de la tranquillité publique (délibération DCM 2025-8), des exigences émotionnelles résultant de leur contact avec le public, des risques de violence, des contraintes posturales et articulaires, un travail en bordure de voirie et une exposition aux aléas climatiques ; pour les animateurs (délibération DCM-2025-9), des postures contraignantes, un travail dans un environnement bruyant, la manutention de mobiliers, l’utilisation de chaises et de tableaux à hauteur d’enfant, des risques de chute ou de heurts lors des activités, des exigences émotionnelles en raison du contact avec le public, des rapports sociaux potentiellement difficiles et une intensité de travail liée à leur obligation de vigilance, pour les « factotums « (délibération DCM-2025-10), l’utilisation de véhicule de services en toutes circonstances, ainsi que celle d’équipements coupants ou tranchants, des postures contraignantes dans certaines positions, des gestes répétitifs liés au travail sur écran, pour les assistants de gestion administrative (délibération DCM-2025-11), des exigences émotionnelles en raison du contact avec le public, une intensité de travail, une sédentarité et des gestes répétitifs liés au travail sur écran, pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (délibération DCM-2025-12), des exigences émotionnelles en raison de l’attention devant être portée aux enfants, des contacts avec des agents biologiques potentiellement pathogènes, des manipulations de produits détergents, un effort physique, des postures en buste penché lors du nettoyage et sur sol glissant, un travail dans un environnement bruyant et des geste répétitifs pour la mise en place et la desserte des repas, pour les assistants éducatifs de la petite enfance (délibération DCM-2025-13), du travail sur sol glissant ou encombré, des contacts avec des enfants porteurs de germes infectieux, une intensité de travail en raison d’un devoir de vigilance, des postures le plus souvent courbées ou accroupies, des manipulations et des postures pénibles, le transport des enfants et des nuisances sonores, pour les aides à domicile (délibération DCM-2025-14), des exigences émotionnelles en raison du public assisté, des rapports sociaux potentiellement violents du fait de celui-ci, un contact avec des agents pathogènes, le transport et l’accompagnement des bénéficiaires, l’utilisation de produits détergents, des risques liés au contact du sang ou d’animaux domestiques, des chutes possibles et des postures pénibles, pour les chargés de projet (délibération DCM-2025-15), l’intensité de leur travail avec des résultats à atteindre dans un délai court, des exigences émotionnelles dues au contact avec le public, l’insécurité de la situation de travail, la sédentarité, une fatigue visuelle liée au travail sur écran et des gestes répétitifs, et des déplacements professionnels, pour les chauffeurs (délibération DCM-2025-16), le transport de personnes et l’utilisation du véhicule sur la voie publique, des exigences émotionnelles dues au contact avec le public, l’imprévisibilité de la charge de travail pouvant s’exercer en horaires atypiques, et la manutention de bagages ou de denrées, pour les agents chargés de la propreté urbaine (délibération DCM-2025-17), des contraintes physiques liées à l’exercice de leur activité, la conduite de véhicules, des travaux en bordure de voirie ou en coactivité, l’utilisation de souffleuses, l’exposition aux aléas climatiques et l’encadrement de proximité, pour les agents chargés de travaux sur les espaces verts et naturels et les agents d’entretien des espaces verts (délibérations DCM-2025-18 et DCM-2025-31), des contraintes physiques inhérentes à leur activité, l’ambiance sonore entraînée par l’emploi de matériels sonores, la manipulation d’outils, des déplacements fréquents, le travail en extérieur, le contact avec des animaux porteurs de pathologies et l’encadrement de proximité, pour les directeurs (délibération DCM-2025-19), la gestion d’une équipe, l’intensité du travail et l’insécurité qui en résulte, des gestes répétitifs et la fatigue visuelle liés au travail sur écran, pour les collaborateurs de cabinet (délibération DCM-2025-20), l’intensité et le temps de travail avec notamment des horaires prolongés et irréguliers, des déplacements professionnels fréquents, des gestes répétitifs et la fatigue visuelle liés au travail sur écran, pour les directeurs de services techniques, directeurs généraux adjoints et directeurs généraux (délibérations DCM-2025-21, DCM 2025-22 et DCM-2025-23), l’intensité du travail et son imprévisibilité, des exigences émotionnelles multiples, des rapports sociaux complexes, une insécurité de la situation de travail, des déplacements professionnels fréquents, et les conséquences du travail sur écran, pour les responsables de structure d’accueil de loisirs (délibération DCM-2025-24), un travail en environnement bruyant, la manutention et le port de charges, des contraintes posturales, des risques liés aux activités sportives, des exigences émotionnelles, des chocs consécutifs à des agressions ou menaces, l’intensité du travail en raison de la présence d’enfants, pour les documentalistes (délibération DCM-2025-25), l’insécurité de la situation de travail en raison de l’évolution technologique, l’intensité du travail et les risques de changement non maîtrisé, le travail sédentaire, la fatigue visuelle et physique du travail sur écran, le port de charges et l’isolement, pour les éducateurs de jeunes enfants (délibération C…), le travail sur des sols glissants, le contact avec des enfants potentiellement porteurs de germes pathogènes, l’intensité du travail, des postures de travail contraignantes, des manipulations manuelles multiples, y compris d’enfants et des nuisances sonore pour les éducateurs sportifs spécialisés en activités physiques et sportives adaptées (délibération DCM-2025-27), des risques physiques liés aux activités elles-mêmes, des sollicitations vocales, l’exposition au bruit en intérieur ou en extérieur, la manutention de matériel et la charge mentale pour la gestion de groupes, pour les charges de prévention et de sécurité (délibération DCM-2025-28), des risques liés à la coactivité, à la multiplication des zones d’intervention, au travail dans l’urgence, aux chutes, à l’exercice de leurs fonctions dans l’environnement réglementaire adéquat, à la surveillance de locaux, à la manipulation des conteneurs d’ordures ménagères au travail isolé et en forte amplitude horaire, pour les policiers municipaux (délibération DCM-2025-29), des rapports sociaux potentiellement violents, des risques liés aux animaux errants, l’exposition au sang, la conduite de véhicules, des exigences émotionnelles, des conflits de valeurs, une activité prolongée en posture debout, le travail en bordure de voirie et l’exposition aux aléas climatiques, pour les instructeurs gestionnaires de dossier (délibération DCM-2025-30), l’intensité du travail et les risques de changement non maîtrisés, les relations avec les usagers, le travail sédentaire et la fatigue liée au travail sur écran et en position assise, pour les chargés de publication (délibération DCM-2025-32), l’intensité de travail, la sédentarité en posture assise, la fatigue liée à l’usage intensif des écrans et appareils informatiques, et des déplacements fréquents, pour les magasiniers (délibération DCM-2025-33), des postures contraignantes liées à leur activité, le port de charges, la circulation dans les magasins et des déplacements fréquents dans les services, pour les opérateurs en maintenance des véhicules et matériels roulants (délibération DCM-2025-34), l’emploi d’outils dangereux, des risques liés à leurs postures de travail, la manipulation d’objets techniques lourds pouvant entraîner des chutes et des nuisances sonores, pour les chargés de vidéoprotection et de sécurité (délibération DCM-2025-35), un travail sédentaire ou assis pendant de longues périodes, une fatigue visuelle lés aux écrans, des gestes répétitifs, une intensité de travail et des exigences émotionnelles en raison du visionnage d’images pouvant être choquantes, pour les photographes-vidéastes (délibération DCM-2025-36), un travail sédentaire ou assis pendant de longues périodes, une fatigue visuelle lés aux écrans, des gestes répétitifs, une intensité de travail et des déplacements fréquents, pour les techniciens du spectacle et de l’évènementiel (délibération DCM-2025-37), le niveau sonore lors des manifestations, l’intensité du travail, l’intervention sur du matériel électrique, la circulation dans un espace encombré, des manipulations manuelles fréquents, un travail en hauteur et la coactivité, pour les psychologues (délibération DCM-2025-38), des exigences émotionnelles inhérentes à leur profession, l’intensité du travail avec un nombre important de dossier, le travail sédentaire, la fatigue visuelle et physique liée à l’usage prolongé des écrans et du matériel informatique, pour les accompagnants professionnel et social et les travailleurs sociaux (délibération DCM-2025-39), des exigences émotionnelles inhérentes à leur profession, l’intensité du travail avec un nombre important de dossier, le travail sédentaire, la fatigue visuelle et physique liée à l’usage prolongé des écrans et du matériel informatique et des déplacements professionnels, pour les responsables (délibération DCM-2025-40), la gestion d’une équipe, l’intensité du travail et les risques de changement non maîtrisé, la fatigue visuelle et physique liée à l’usage prolongé des écrans et du matériel informatique et des déplacements professionnels, pour les responsables de restauration scolaire (délibération DCM-2025-41), les manutentions de produits toxiques, l’effort physique, la gestion d’une équipe, des postures de travail en buste penché, un environnement bruyant, un travail sur sol glissant, des gestes répétitifs, la gestion d’une équipe, l’intensité du travail en raison des obligations de résultat, pour les responsables d’unité (délibération DCM-2025-42), la gestion d’une équipe, l’intensité du travail en raison de leurs responsabilités, des déplacements fréquents, des geste répétitifs, et la fatigue liée au travail sur écran, pour les chargés de support d’information (délibération DCM-2025-43), des déplacements fréquents, l’utilisation d’équipements tranchants, la manutention de cartons de papier, le travail à proximité de copieurs, et l’intensité du travail, pour les chargés de support et services des systèmes d’information (délibération DCM-2025-44), le travail sédentaire et assis derrière un bureau, la fatigue visuelle liée à l’usage des écrans, des gestes répétitifs, l’intensité du travail en raison de délais contraints, des postures de travail et l’intervention sur les installations électriques, pour les chargés de prévention et de sécurité des bâtiments et les manutentionnaires (délibérations DCM-2025-45 et DCM 2025-46), des déplacements fréquents, un travail sédentaire et assis derrière un bureau, une fatigue visuelle liés à l’usage des écrans, des gestes répétitifs, et une intensité du travail en raison de l’environnement réglementaire, et pour les professions de santé et médicales (délibération DCM-2025-47), l’exposition aux risques pathogènes et à des produits chimiques, le risque de contamination infectieuses, la manipulation de médicaments, des troubles musculosquelettiques, la fatigue visuelle liée à l’usage des écrans et la violence verbale et physique de la part des patients.
En premier lieu, les risques psychosociaux retenus par la commune de Bonneuil-sur-Marne, relatifs à l’intensité du travail et à sa complexité potentielle, aux « exigences émotionnelles » motivées notamment par le contact avec le public, celui-ci pouvant être potentiellement difficile et sources de stress, ne revêtent pas un caractère systématique et général, et sont inhérentes à la nature même des fonctions des agents concernés. Il ressort par ailleurs des obligations de la commune, en sa qualité d’employeur, en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, qu’elle doit garantir la santé et la sécurité de ses agents, notamment par la prévention, l’information, la formation et l’organisation des services, d’adopter les mesures nécessaires pour en éviter leur survenance, dont il n’est pas démontré au demeurant qu’ils soient d’une intensité et d’une systématicité telles, dans l’exercice quotidien du travail des agents municipaux concernés, qu’ils puissent être qualifiés de sujétions au sens de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001, c’est-à-dire d’une contrainte particulière liée aux emplois en cause dont il ne serait pas leur serait possible de se détacher.
En deuxième lieu, les risques identifiés comme liés à la charge physique du travail, motivés notamment par la sédentarité, l’usage intensif des écrans, le port de charges de toutes sortes, la manipulation d’outils ou de produits dangereux, l’exposition aux nuisances sonores de toute nature ou les risques routiers, ne peuvent pas non plus être assimilés à des sujétions au sens de ce même article 2, dès lors qu’il s’agit de facteurs de pénibilité du travail qu’il appartient à la commune, en sa qualité d’employeur, comme il l’a été dit, de corriger par des actions de contrôle, de formation, de suivi médical de ses agents, d’organisation et d’ergonomie du poste de travail. Il n’est au demeurant pas soutenu au demeurant que ces actions seraient manifestement impossibles à mettre en œuvre dès lors qu’il serait démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que les risques identifiés auraient un caractère de pénibilité ou de dangerosité de nature à permettre de les qualifier comme sujétions.
En troisième lieu, il résulte de l’ensemble des délibérations contestées, telles qu’elles sont détaillées au point 8 ci-dessus, qu’une quotité unique de six jours de congés supplémentaires a été octroyée à l’ensemble des agents concernés de la commune sans opérer aucune distinction entre les différents métiers, selon le nombre et l’intensité des risques identifiés et la nature même des activités des personnels concernés. Or, si le seul fait pour une collectivité de prévoir la même quotité de réduction de temps de travail pour tous les agents concernés par des sujétions n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions citées aux points 5 et 6 ci-dessus, il est toutefois nécessaire que les sujétions invoquées puissent être qualifiées comme telles et non, comme en l’espèce, résulter de facteurs de pénibilité du travail susceptibles d’être réduits voire annulés par des mesures adéquates d’organisation du travail de la seule responsabilité de l’employeur.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-28 du code général de la fonction publique : « La période pendant laquelle l’agent public bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ». Au troisième alinéa de l’article 1er des quarante-sept délibérations contestées, la commune de Bonneuil-sur-Marne a prévu que : « en cas de congés pour raison de santé, accident de service ou maladie professionnelle, dont le nombre de jours cumulés, décomptés sur une année civile, est supérieur à centre quatre-vingt jours, ce nombre de jours de compensation sera réduite à quatre jours annuels au titre de l’année civile ».
Toutefois, l’octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l’accomplissement effectif, au cours d’un cycle de travail déterminé, d’une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures. Il en résulte que les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, en accident de service ou en maladie professionnelle, s’ils se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent toutefois être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par suite, ils ne peuvent bénéficier de jours de repos qu’au prorata de leur présence effective au service et non de manière forfaitaire comme indiquée par les délibérations en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. (…). Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. (…) ».
En l’espèce, s’il ne ressort pas des termes des délibérations contestées, et des pièces du dossier, que la commune de Bonneuil-sur-Marne ait institué des cycles de travail au sens des dispositions rappelées au point précédent, dès lors que le jugement du présent tribunal du 14 novembre 2024 a annulé l’article 3 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023, lequel définissait les trois cycles de travail du personnel des services municipaux de la commune, il est constant que les délibérations contestées n’ont pas été adoptées en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur défaut de légalité en raison de l’absence de définition de tels cycles ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est néanmoins fondé à soutenir qu’il existerait, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des quarante-sept délibérations du conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne du 6 février 2025 référencées DCM-2025-1 à DCM-2025-47 portant organisation d’un régime de travail spécifique pour autant de métiers des personnels communaux, dès lors que ces délibérations octroient de manière uniforme et non différenciée des jours une réduction de la durée effective totale annuelle du temps de travail de six jours, en méconnaissance des dispositions du décret du 12 juillet 2001 susvisé, sans lier la réduction accordée à l’exercice de leur activité professionnelle, par les personnels concernés, dans le cadre de sujétions au sens du décret du 25 août 2000, et à en demander la suspension de son exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bonneuil-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des quarante-sept délibérations du conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne du 6 février 2025 référencées DCM-2025-1 à DCM-2025-47 portant organisation d’un régime de travail spécifique pour autant de métiers des personnels communaux, est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonneuil-sur-Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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