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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 févr. 2024, n° 23/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16/02/2024
N° RG 23/02720 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTOS
Décision déférée – 26 Juillet 2023 – Tribunal de Commerce de CASTRES -
S.A.S. PVEN
C/
Compagnie d’assurance SOCIETE DE DROIT ALLEMAND HUBNER VERSICHERUNG AG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 48/2024
***
Le seize Février deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. PVEN, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Compagnie d’assurance SOCIETE DE DROIT ALLEMAND HUBNER VERSICHERUNG AG, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Tiphaine BOUVARD de la SELAS BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Eloïse MARINOS de la SELAS BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Vu le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 26 juillet 2023.
Vu la déclaration d’appel de la SAS PVEN en date du 25 juillet 2023.
Vu l’avis du 17 août 2023pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 9 janvier 2024, la société de droit allemand Hubner Versicherung AG a sollicité sur le fondement des articles 542, 954, 908 et 910-1 du code de procédure civile la caducité de l’appel et l’allocation de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 ne comportent pas l’infirmation de la décision.
Par conclusions du 24 janvier 2024, la SAS PVEN s’oppose à la demande et conclut à la recevabilité de l’appel et au rejet des conclusions d’incident et de la demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il se déduit de la formulation de la déclaration d’appel qui par ailleurs rappelle les chefs de jugement critiqués et des prétentions qu’elle formule dans le dispositif de ses conclusions qu’elle s’oppose au jugement et qu’elle demande à la cour son infirmation.
Dans ses conclusions du 8 février 2024, la société Hubner Versicherung AG maintient l’intégralité de ses demandes.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est seul compétent jusqu’à la clôture de l’instruction pour, notamment, prononcer la caducité de l’appel.
L’article 542 dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 908, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Et l’article 910-1 ajoute que les conclusions exigées par l’article 908 sont celles qui, adressées à la cour, déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 954, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 et doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Et la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il résulte de ces textes que les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’espèce, le dispositif des conclusions déposées le 24 octobre 2023 par la SAS PVEN dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 25 juillet 2023 est ainsi libellé':
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondées,
— condamner la société Hubner Versicherung AG à garantir la perte d’exploitation subie par la SAS PVEN entre le 14 mars 2020 et le 14 mars 2021 inclus.
En conséquence, à titre principal :
— condamner la société Hubner Versicherung AG à verser à la SAS PVEN la somme de 630 238 € au titre de la perte de marge brute, outre intérêts de retard de droit à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2020.
A titre subsidiaire :
— condamner la société Hubner Versicherung AG à verser à la SAS PVEN une somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre, sous astreinte de 500 € par jour de retard un mois après la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner la société Hubner Versicherung AG à mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue au contrat sous astreinte de 500 € par jour de retard un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
— dire et juger que l’expert désigné devra évaluer la perte de marge brute selon la méthode de calcul prévue aux conditions générales du contrat
— dire et juger que l’expert désigné devra déposer son rapport d’évaluation des pertes subies dans un délai de quatre (4) mois à compter de sa saisine par la société Hubner Versicherung AG, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
A titre infiniment subsidiaire:
— condamner la société Hubner Versicherung AG à verser à la SAS PVEN une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de conseil
En tout état de cause:
— condamner la société Hubner Versicherung AG à verser à la SAS PVEN une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Hubner Versicherung AG à verser à la SAS PVEN la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, outre la condamnation aux entiers dépens
Le dispositif de ces conclusions qui seul lie la cour et qui reprend les demandes formulées en première instance en y ajoutant d’autres relatives à l’expertise sans solliciter la réformation de la décision sur quelque chef que ce soit voire son annulation ne répond donc pas aux exigences légales de l’article 908 du code de procédure civile. Et, dès lors que seul le dispositif des conclusions lie la cour, les références aux motivations sont sans effet et n’emportent pas régularisation.
En conséquence, il doit être considéré que les conclusions d’appelant du 24 octobre 2023 déposées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 25 juillet 2023 comportant un dispositif qui ne conclut ni à l’infirmation, ni à l’annulation de la décision ne déterminent pas l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SA PVEN en date du 6 juillet 2023 contre le jugement du Tribunal de commerce deCastres du 22 mai 2023.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la SA PVEN à verser à la société Hubner Versicherung AG la somme de 1000€.
— Condamnons la SA PVEN aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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