Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 7 nov. 2023, n° 2201689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 13 septembre 2022 et 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Raffin (Selarl Morell Alart et associés), demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Genas a approuvé le partenariat à conclure avec le cabinet Ginkgo pour le projet de dépollution et d’aménagement du secteur de l’ancien fort de Genas.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme A soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le litige n’a pas perdu son objet ;
— les membres du conseil municipal n’ont pas été disposé d’une information suffisante, préalablement au vote ;
— à titre personnel, son droit à la libre expression a été méconnu en séance ;
— la passation de gré à gré du partenariat approuvé par la délibération attaquée est contraire au droit de l’Union européenne ;
— le partenariat approuvé par la délibération attaquée doit être qualifié de concession d’aménagement, ce dont il résulte que sa passation ne pouvait intervenir de gré à gré ;
— la conclusion de ce partenariat méconnaît le principe de bonne gestion des deniers publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la société Ginkgo Advisor, représentée par Me Hélène Cloëz (Selas LPA-CGR), conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, à titre subsidiaire à son rejet et en toute hypothèse à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ginkgo soutient que :
— l’exclusivité accordée par le partenariat approuvé ayant pris fin au printemps 2022, le litige a perdu son objet ;
— la requête est tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Genas, représentée par Me Jocelyn Aubert (SELARL ATV Avocats Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Genas soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 juillet 2023.
Par un courrier du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête de Mme A, qui est dirigée contre un acte détachable du contrat insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, conformément aux principes issus des décisions n°392815-392819 et 454318 rendues par le Conseil d’Etat statuant au contentieux les 23 décembre 2016 et 2 décembre 2022.
Mme A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de Mme C,
— les observations de Me Raffin, avocat de Mme A, et de Me Vincens-Bouguereau, avocat de la commune de Genas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le tribunal administratif d’une requête par laquelle elle demande l’annulation de la délibération adoptée par le 27 septembre 2021 par le conseil municipal de Genas dont elle est membre, approuvant un partenariat avec la société Ginkgo pour la réalisation d’un projet de dépollution et d’aménagement du secteur du fort de Genas.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la société Ginkgo Advisor :
2. La société Ginkgo Advisor fait valoir que la délibération attaquée approuve un partenariat lui accordant une exclusivité durant la période d’étude qui a pris fin au printemps 2022, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur le litige. La complète exécution de l’acte attaqué en excès de pouvoir ne saurait toutefois priver d’objet le litige, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la recevabilité :
3. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Outre le préfet, seuls peuvent engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d’un intérêt lésé les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat. Indépendamment de ce recours de plein contentieux, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.
4. Toutefois, les actes d’approbation d’un contrat visés au point précédent sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion.
5. Par une délibération du 27 septembre 2021, le conseil municipal de Genas a approuvé un partenariat avec le cabinet Gingko pour la réalisation du projet de dépollution et d’aménagement du secteur du fort de Genas. Cette délibération précise que la commune accorde une exclusivité au cabinet Gingko pendant une période d’étude, et qu’à l’issue de cette phase, dans le cas où le projet soumis à la commune recevrait son approbation, une exclusivité serait alors réservée au cabinet Gingko en vue de la cession du site, qui relève du domaine privé de la commune de Genas. Cette délibération précise en dernier lieu que le partenariat « ne préjuge ni de la possibilité pour la commune de renoncer au projet, ni des modalités juridiques et financières de sa réalisation », celles-ci devant être arrêtées par des délibérations ultérieures du conseil municipal. Mme A, qui est membre du conseil municipal de Genas, a saisi le tribunal de conclusions tendant à l’annulation de cette délibération.
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la délibération contestée ne constitue pas en elle-même le contrat de partenariat qui lierait la commune de Genas à la société Gingko, et elle ne révèle pas non plus l’existence d’un tel contrat, qu’elle approuve. Si la requérante fait valoir qu’aucun contrat n’a été signé ultérieurement, elle n’est pour autant, et en tout état de cause, pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en litige.
7. En second lieu, la délibération attaquée n’a pas été adoptée par une autorité distincte des parties contractantes et concerne un contrat qui n’était pas encore signé. Cette délibération participait ainsi au processus de conclusion du partenariat devant être ultérieurement signé avec la société Ginkgo dans le cadre du projet de dépollution et d’aménagement du secteur du fort de Genas.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en excès de pouvoir présentée par Mme A et dirigée contre cette délibération n’est pas recevable et doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de cette requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes réclamées par la société Ginkgo Advisor et la commune de Genas en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ginkgo Advisor tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Genas tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société Ginkgo Advisor, à la commune de Genas et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à l’établissement foncier de l’ouest Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Allais, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2201689
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