Article L811-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l'article L. 4111-1 de ce code. Elles peuvent toutefois être adaptées en application de l'article L. 4111-2 de ce même code.

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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 12 mai 2022

un principe général du droit (PGD) d'interdiction d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux (et que l'on retrouve dans les disposition de l'article L. 4153-8 du code du travail et celles des articles L. 811-1 et L. 811-2 du code général de la fonction publique). Un tel PGD n'existe pas à ce jour formulé comme tel mais le droit de la fonction publique abonde en PGD protégeant telle ou telle catégories d'agents (voir par ex. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

Selon l'article L. 4153-8 du code du travail, « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces ». L'article L. 4153-9 pose la base légale d'une deuxième catégorie de travaux, dits « réglementés ». […] Ces dispositions sont en première analyse applicables à la fonction publique, les articles L. 811-1 et L. 811-2 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, renvoyant en matière d'hygiène et de sécurité aux règles définies par la quatrième partie du code du travail, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2006476
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : « Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l'article L. 4111-1 de ce code. […]

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