Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l'article L. 4111-1 de ce code. Elles peuvent toutefois être adaptées en application de l'article L. 4111-2 de ce même code.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux établissements de santé public par l'effet de l'article L 4111-1 du code du travail et de l'article L 811-2 du code général de la fonction publique, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […]
Lire la suite…un principe général du droit (PGD) d'interdiction d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux (et que l'on retrouve dans les disposition de l'article L. 4153-8 du code du travail et celles des articles L. 811-1 et L. 811-2 du code général de la fonction publique). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 811-2 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés à l'article L 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l'article L. 4111-1 de ce code. Elles peuvent toutefois être adaptées en application de l'article L. 4111-2 de ce même code. ». […]
[…] 2. […] aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l'article L. 134-6 de ce code : « Lorsqu'elle est informée, […] d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. « Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : » Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, […]
[…] Aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, […] abrogée, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : « Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, […] / 2° Des actions d'information et de formation ; […]
L. 4121-6) L'article 1er insère un nouvel article L. 4121-6 dans le chapitre du code du travail relatif aux obligations de l'employeur en matière de sécurité et santé au travail. […] Les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail sont applicables en fonction publique Lorsqu'une personne publique emploie des agents de droit privé (hypothèses diverses selon les structures), […] à savoir l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, via les articles L. 811-1 et L. 811-2 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…