Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2303187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, un mémoire enregistré le 7 février 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 29 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2025 sans être communiquées, Mme C… B…, représentée par Me Attal-Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 88 732 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 45 062,50 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier de Cahors ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cahors, son employeur, doit être engagée dès lors qu’il a manqué à son obligation de protection et de sécurité prévue par les articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle a droit à une indemnisation complémentaire pour les chefs de préjudice suivants :
4 209 euros au titre des frais divers avant consolidation,
3 543,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
3 438,50 euros au titre des frais divers futurs,
40 126,31 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
2 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Cahors doit être engagée et elle devra être indemnisée de la façon suivante :
4 209 euros au titre des frais divers avant consolidation,
3 438,50 euros au titre des frais divers futurs,
2 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 janvier et 25 juin 2024, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Contis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués ne sont pas en lien avec les décisions du centre hospitalier dès lors que le comportement de la requérante posait des difficultés dans les relations avec ses collègues et dans l’exercice de ses fonctions ;
- les pertes de gains professionnels et les frais divers post-consolidation ne sont pas établis ; le montant de l’indemnisation ne saurait excéder 3 174 euros au titre des frais divers avant consolidation, 1 134 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé Occitanie qui n’a pas produit.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2025.
Par un courrier du 26 novembre 2025, une mesure d’instruction a été diligentée en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La réponse à cette mesure d’instruction, enregistrée le 27 novembre 2025 pour Mme B…, a été communiquée le 28 novembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2107170 du 30 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur A… à la somme de 1 440 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Attal-Galy, représentant Mme B…, et les observations de Me Contis, représentant le centre hospitalier de Cahors.
Considérant ce qui suit :
Mme B… occupait les fonctions de directrice des soins au sein du centre hospitalier de Cahors depuis le 1er janvier 2018. Le 18 mai 2020, elle a déclaré un accident de service survenu le 11 mai 2020. Par une décision du 19 octobre 2020, cet accident a été reconnu imputable au service. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation du centre hospitalier de Cahors à l’indemniser des préjudices résultant de cet accident et non couverts par l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle perçoit.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision par laquelle le centre hospitalier de Cahors a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B… le 31 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cahors :
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions de l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
L’accident de Mme B… a été reconnu imputable au service par une décision du 19 octobre 2020. En vertu des principes énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement, Mme B… est donc fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation de ses préjudices personnels et de ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de cet accident.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 23 de la loi, abrogée, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l’article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l’article L. 4111-1 de ce code. (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite du signalement effectué par Mme B… par un courrier du 12 juin 2020, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a, par une décision du 21 octobre 2020, attribué à l’agente le bénéfice de la protection fonctionnelle, recouvrant un soutien psychologique et une assistance juridique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de protection découlant des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique a été méconnue.
D’autre part, Mme B… soutient que le directeur du centre hospitalier de Cahors a excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique dès lors qu’il aurait adopté un comportement négatif à son égard en réaction au fait que Mme B… l’a éconduit et a manifesté son intention de quitter le service. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’établissement a révélé ses sentiments amoureux à l’égard de Mme B… par un sms du 13 janvier 2020 et que, par un sms du même jour, Mme B… lui a exprimé sa gêne à la suite de ce message. Ce seul message du directeur du centre hospitalier ne saurait être constitutif d’une faute, en l’absence d’insistance de la part de son auteur ou de rédaction irrespectueuse. Or, s’il n’est pas contesté que Mme B… a exprimé au directeur son souhait de candidater dans un autre hôpital, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur du centre hospitalier de Cahors, qui a émis des avis favorables aux candidatures présentées par Mme B…, l’aurait mise à l’écart en raison de son souhait de quitter l’établissement. En particulier, il résulte de témoignages produits par le centre hospitalier que la décision de confier la responsabilité de la cellule « droit des usagers » à la personne chargée de la communication à compter du 11 mai 2020, alors que cette cellule relevait jusqu’alors des fonctions de la requérante, est justifiée par un besoin de réactivité auquel ne répondait pas Mme B…. En outre, si Mme B… reproche au directeur du centre hospitalier de ne pas l’avoir associée à la réorganisation du service de réanimation alors que la coordination générale des soins relevait de ses prérogatives, cette réorganisation, qui était motivée par les nécessités liées aux débuts de la crise sanitaire, a été considérée par la direction comme relevant de la gestion de crise et a consisté à augmenter la capacité d’accueil du service. Si Mme B… se prévaut également du courriel du 11 mai 2020 par lequel le directeur du centre hospitalier lui reproche d’avoir élaboré une fiche sur la reprise de l’activité au terme de l’épisode épidémique du Covid 19 en collaboration avec le président de la commission médicale d’établissement mais sans validation de sa part, les termes de ce mail n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, à supposer même que le reproche qu’il contiendrait ne serait pas justifié. Enfin, si Mme B… se prévaut de son évaluation pour l’année 2020, cette évaluation mentionne des objectifs « atteints » et met en avant des points positifs, l’investissement et l’attachement de l’agente à la qualité des soins. La circonstance qu’elle contienne également des réserves émises sur la qualité de sa communication n’est pas de nature à révéler une animosité du directeur à l’égard de la requérante, en particulier dès lors qu’il résulte de plusieurs témoignages produits en défense que la communication n’était effectivement pas aisée entre Mme B… et certains autres personnels. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute consistant en un manquement à son obligation de protection et de sécurité ni, par conséquent, à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de ses préjudices professionnels.
Sur les préjudices :
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 15 février 2021. Cette date n’est pas contestée par les parties.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, Mme B… sollicite la somme de 4 209 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux soins nécessaires à son état de santé, aux expertises ainsi qu’aux entretiens de recrutement. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été examinée à Toulouse le 8 juin 2020 par un médecin agréé à la demande de l’administration. Elle résidait dès cette époque à Bagnères-de-Luchon. Par ailleurs, Mme B… justifie avoir consulté une psychologue à Toulouse à quatorze reprises en 2020. En revanche, il résulte des écritures mêmes de la requérante que son souhait de quitter le centre hospitalier de Cahors découle de la réception du sms du 13 janvier 2020 et non de l’accident de service du 11 mai 2020. Les frais de déplacement engagés par Mme B… pour se rendre à des entretiens professionnels ne sont donc pas en lien avec son invalidité et ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. En outre, si Mme B… se prévaut de douze déplacements au cabinet d’un médecin à Saint-Gaudens, elle ne précise ni la spécialité de ce médecin ni à quel titre elle l’a consulté, de sorte que le lien de causalité entre ces déplacements et l’accident de service ne peut être tenu pour établi. Par suite, il y a lieu d’indemniser Mme B… de son préjudice au titre des frais divers engagés avant consolidation à hauteur de 3 313,73 euros.
En deuxième lieu, Mme B… sollicite la somme de 3 543,37 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4 ainsi qu’aux points 8 et 9 du présent jugement qu’en l’absence de faute de la part du centre hospitalier, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, Mme B… sollicite la somme de 3 438,50 euros au titre des frais divers engagés après la consolidation de son état de santé pour se rendre chez une psychologue et à des expertises. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été examinée le 14 février 2022 à Cahors par la médecin missionnée par l’administration dans le cadre de la demande d’allocation temporaire d’invalidité, puis par l’expert judiciaire le 9 février 2023 à Bordeaux. Elle a également été examinée les 13 et 20 novembre 2021 à Toulouse par une psychologue qui a émis un rapport à sa demande mais utile à la résolution du litige. Par ailleurs, Mme B… justifie avoir consulté à sept reprises une psychologue à Toulouse du 4 mars au 30 novembre 2021. Par suite, il y a lieu d’indemniser Mme B… de son préjudice au titre des frais divers engagés après consolidation à hauteur de 1 876,10 euros.
En second lieu, Mme B… sollicite la somme de 40 126,31 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4 ainsi qu’aux points 8 et 9 du présent jugement qu’en l’absence de faute de la part du centre hospitalier, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, Mme B… sollicite la somme de 2 040 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 12 mai 2020 jusqu’à la consolidation de son état de santé le 15 février 2021. En appliquant un taux horaire de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme B… en l’évaluant à la somme de 1 395 euros.
En second lieu, Mme B… sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances qu’elle a endurées. Les souffrances endurées par la requérante, qui sont d’ordre psychologique, ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert judiciaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B… en les indemnisant à hauteur de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial permanent :
Mme B… sollicite la somme de 30 375 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert judiciaire, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B… peut être évalué à 15 %. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation, à savoir 45 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 21 724 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 30 808,83 euros.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts sur la somme de 30 808,83 euros à compter du 3 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Cahors.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juin 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus depuis au moins une année. La requérante a donc droit à la capitalisation des intérêts sur la somme rappelée au point précédent à compter du 3 avril 2024.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Cahors.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par le centre hospitalier de Cahors sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cahors est condamné à verser la somme de 30 808,83 euros à Mme B…. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Cahors.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cahors versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au centre hospitalier de Cahors, à l’agence régionale de santé Occitanie et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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