Article L722-2 du Code général de la fonction publique
Article L722-1
Article L722-3

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale au fonctionnaire hospitalier hospitalisé est pris en charge pendant une durée maximale de six mois par l'établissement où l'intéressé est en activité, sous réserve que l'hospitalisation ait lieu :
1° Soit dans cet établissement ;
2° Soit dans un autre établissement, sous réserve, dans ce cas, que la nécessité de l'hospitalisation ait été reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou soit justifiée par l'urgence, attestée par un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

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L. 911-7 du code de la Sécurité sociale). Il constitue le minimum sur lesquels les négociations seront engagées au niveau des départements ministériels, et s'appliquera en l'absence d'accord conclu au niveau inférieur. […] L. 722-2 du code général de la Fonction publique). De plus, la coexistence de deux statuts applicables au personnel médical et non médical peut entraîner des difficultés à l'élaboration de règles communes. La participation de la Direction générale de l'offre de soins en tant qu'observateur aux discussions au sein de la Fonction publique de l'État pourra inspirer les groupes de travail mis en place avec les organisations syndicales des personnels médicaux et non médicaux sur les garanties frais de santé.

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