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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2303850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du 21 juin 2023 approuvant la modification n°1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe de Saint-Tropez, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 20 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez de réévaluer la modification n°1 du SCOT précité ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a acquis en 1990 la propriété de la parcelle cadastrée section CM n° 004 qu’il a ensuite apporté à une société ; cette parcelle de terrain a été mise en vente à un prix dérisoire par son gérant lors d’une assemblée générale qui s’est tenue en 2019 ; il a entamé des procédures judiciaires pour voir cette parcelle restaurée dans son droit de propriété ;
— cette parcelle a été classée par la délibération en litige au sein d’une dent creuse, au sein des espaces proches du rivage et n’a pas été intégrée au secteur déjà urbanisé limitrophe ;
— il a formulé des remarques sur le classement de cette parcelle auprès de la commission d’enquête mais cette dernière a approuvé la délibération sans prendre en compte ses remarques ;
— il justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige car il est domicilié sur le territoire d’une commune incluse au sein du périmètre du SCOT ;
— sa requête est recevable car il a respecté le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— l’observation qu’il a formulée au cours de l’enquête publique n’a pas été prise en compte par le commissaire-enquêteur ; sa parcelle n’a pas été intégrée au sein du secteur déjà urbanisé limitrophe, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; la parcelle cadastrée section CM n° 004 se situe au sein d’une agglomération et ne constitue pas une dent creuse ; le quartier est rattaché à la zone de Port-Grimaud, qui constitue une agglomération et est situé en continuité directe de cette agglomération ;
— le classement par cette modification n°1 du SCOT en secteur déjà urbanisé des parcelles voisines faisant partie de l’ancienne zone d’aménagement concerté (ZAC) des Restanques est erroné en ce que ces parcelles auraient dû faire l’objet d’un classement au sein de l’agglomération.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Ferouelle, représentant M. A ;
— et les observations de Me Germe, représentant la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. En premier lieu, aux termes de l''article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
2. D’une part, en l’espèce, M. A ne peut utilement soutenir que les observations qu’il a faites sur le projet n’auraient pas été prises en compte par la commission d’enquête. D’autre part et au surplus, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez fait valoir que les observations du requérant ont été répertoriées par la commission d’enquête sous le numéro D 42 au sein du procès-verbal de synthèse annexé au rapport d’enquête. Ce procès-verbal de synthèse indique à ce titre : « L’observation D 42 demande en substance une extension de périmètre d’ASDU (Autres secteurs déjà urbanisés) (Grimaud) en EPR (espaces proches du rivage) par absorption d’une dent creuse. Elle fait valoir la continuité de l’urbanisation existante pour justifier cette demande. Quel est votre avis sur celle-ci ' ».
3. Ainsi, il n’est pas contesté que la commission d’enquête a correctement recensé les différentes observations faites au cours de l’enquête publique, dont en particulier celle faite par M. A, dans un courrier envoyé par l’avocat de ce dernier, le 15 mars 2023, au président de la commission d’enquête de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission d’enquête n’aurait pas répondu aux observations qu’il a formulées lors de l’enquête publique. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en droit et en fait.
4. En second lieu, l’objectif n° 26 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT définit le secteur déjà urbanisé, au sens et pour l’application de la loi littoral, comme : « Tout autre espace bâti, à vocation plutôt résidentielle, caractérisée par la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence de ces équipements ou de lieux collectifs par opposition à l’urbanisation diffuse spontanée. Les hameaux historiques et les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (résultant de l’application de la loi Littoral avant la loi Elan) sont également considérés comme d’autres espaces urbanisés ».
5. En l’espèce, M. A soutient que la parcelle cadastrée section CM n°4, située sur la commune de Grimaud, a été identifiée comme une dent creuse, et n’a pas été intégrée au secteur déjà urbanisé limitrophe. Il poursuit en soutenant que cette parcelle a été classée au sein des espaces proches du rivage. Enfin, M. A indique que cette parcelle cadastrée section CM n°004 aurait dû être rattachée à l’agglomération de Grimaud.
6. M. A soutient d’abord que la parcelle CM n° 004 était historiquement rattachée à la ZAC des Restanques, qui a permis ensuite, selon lui, le développement de la zone, notamment le village de vacances. Le requérant invoque une décision ancienne du Conseil d’Etat de 1998 qui se prononce sur la ZAC des Restanques, en jugeant que celle-ci s’inscrit en continuité de l’urbanisation. Sur ce point, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez fait valoir que cette jurisprudence du Conseil d’Etat, citée par le requérant, est antérieure à la loi « ELAN » du 23 novembre 2018, qui a modifié la notion d’agglomération. En outre, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez en réponse fait valoir, sans être utilement contestée, que la parcelle cadastrée section CM n° 004 n’est pas située au sein de la ZAC des Restanques, qui a fait l’objet d’un classement en zone UZac3 au sein du plan local d’urbanisme de la commune de Grimaud. Elle poursuit en faisant valoir que la parcelle en litige, qui est limitrophe de cette zone, a été classée en zone naturelle avec une servitude d’espace boisé classé.
7. Le requérant poursuit en soutenant qu’il existe une continuité entre l’agglomération de Port-Grimaud et la parcelle en litige, d’une part du fait de l’espacement des constructions, d’autre part compte tenu des caractéristiques des campings et enfin au regard de la continuité entre les différents types d’habitats, notamment le camping de la plage Grimaud et le village de vacances Pierre et Vacances. Il ressort toutefois des différentes photographies et vues issues du site internet Geoportail produites à l’instance, et accessibles librement tant au juge qu’aux parties, que l’assiette de la ZAC, qui jouxte la parcelle cadastrée CM n° 004 au nord, est située à proximité immédiate d’une zone résidentielle abritant un certain nombre de constructions, mais dont il ne ressort pas qu’elle aurait dû être qualifiée de village ou d’agglomération, au regard de l’objectif n°26 du SCOT, ainsi que le fait valoir sur ce point la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Cette ZAC, ainsi que la zone résidentielle, forment un ensemble cohérent qui constitue un secteur déjà urbanisé (SDU). Il n’est en outre pas établi que la densité de l’urbanisation et la nature des constructions impliquaient de qualifier cette zone de village et d’agglomération existante, plutôt que de secteur déjà urbanisé. Ensuite, il ressort des vues Geoportail produites à l’instance par les parties, que le camping cité par le requérant est situé au sud en bord de mer, n’abrite que cinq constructions de taille limitée et édifiées de manière diffuse. En outre, ainsi que le fait valoir la communauté de communes sur ce point, la carte du DOO montrant d’une part les villages et agglomérations et d’autre part les secteurs déjà urbanisés, s’inscrit en cohérence avec la carte Geoportail, et montre une coupure entre le secteur déjà urbanisé en litige, et l’agglomération du Port-Grimaud, qui correspond à une densité des constructions plus importante.
8. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez fait d’ailleurs valoir, sans être utilement contestée sur ce point, qu’une coupure d’urbanisation existe entre l’agglomération de Port-Grimaud et le secteur déjà urbanisé contesté. Elle poursuit encore en indiquant que cette coupure d’urbanisation se trouve sur les terrains de camping situés au nord de l’agglomération de Port-Grimaud. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez fait enfin valoir que
M. A ne conteste pas utilement les critères de définition des agglomérations et villages existants, fixés par l’objectif n° 26 modifié de la délibération du 21 juin 2023 approuvant le SCOT en litige.
9. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la parcelle cadastrée section CM n° 004 serait située en continuité de l’agglomération existante. Par suite, ce moyen soulevé par M. A doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de cette requête et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
La présidente,
Signé :
M. BERNABEU La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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