Confirmation 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 janv. 2015, n° 13/16113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGORA TECHNIQUE c/ Société KORTA Société de droit espagnol |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 06 JANVIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16113
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 24 janvier 2013 par Monsieur B C D, arbitre unique désigné par la Cour d’arbitrage de la CCI,
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
S.A.R.L. Y TECHNIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0056
assisté de Me Augustin DOULCET, substituant Me Jean LEGER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P159
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
Société KORTA Société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
(ESPAGNE)
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Claire MAURICE BENHAIM, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: J23
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame X, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par contrat du 11 avril 1995, la société de droit espagnol Korta a concédé à la société de droit français Y Technique les droits exclusifs de vente et de représentation en France de ses produits '' des vis à billes '' à compter du 1er janvier 1995 et pour trois ans, avec reconduction tacite en l’absence de préavis notifié trois mois précédant le terme.
Le 13 novembre 2007, suite à l’échec des négociations initiées par un acte du 8 mars 2007 et visant au rachat par la société Korta de l’activité de distribution dévolue à la société Y, la société Korta a informé son cocontractant qu’elle distribuerait ses produits sur le marché français à compter du 1er avril 2008.
Le 4 juillet 2008, la société Y a saisi le Tribunal de commerce de Créteil aux fins que soit constatée la cession à la société Korta de l’activité de distribution des vis à billes sur le marché français et que cette société soit condamnée à lui en verser le prix, à savoir 2.000.000 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008.
Par un jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Créteil a fait droit à cette demande.
La société Korta a relevé appel de cette décision qui a été infirmée par un arrêt de cette cour du 9 janvier 2011 au motif que l’acte du 8 mars 2007 relevait de la relation instaurée entre les parties depuis 1995 et qu’en application de la clause compromissoire stipulée au contrat du 11 avril 1995, les juridictions étatiques étaient incompétentes.
C’est, dans ces conditions qu’en vertu de ladite clause compromissoire, la société Y a saisi la Cour d’arbitrage de la CCI, reprenant alors les moyens développés devant les juridictions étatiques.
Par une sentence rendue à Paris le 24 janvier 2013, Monsieur B C D, arbitre unique désigné par la Cour d’arbitrage de la CCI, a jugé que l’acte du 8 mars 2007 était un pré-contrat par lequel les parties s’obligeaient simplement à négocier de bonne foi, et que, partant, la société Korta ne s’était pas engagée au rachat de l’activité de distribution exclusive de ses vis pour un montant de 2.000.000 euros.
Concernant la résiliation du contrat du 11 avril 1995 avant son terme, l’arbitre a jugé que la société Korta avait engagé sa responsabilité et l’a condamnée à indemniser la perte de marge brute subie par la société Y pour l’année 2008. Il a toutefois considéré qu’il lui était impossible de déterminer les dommages subis par la société Y pour l’année 2009 et, a rejeté sa demande d’indemnisation pour cette période.
Le 22 février 2013, la société Y a formé un recours en annulation contre cette sentence, qu’une ordonnance du 3 octobre 2013 a déclaré caduc faute de signification de conclusions dans les délais impartis.
Le 1er août 2013, la société Y a formé un second recours en annulation.
Par ordonnance du 6 mars 2014, le Conseiller de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par la société Korta visant à contester la recevabilité de ce recours au motif qu’il aurait été formé hors délai.
Vu les conclusions signifiées par la recourante par RPVA le 24 juin 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a pas pu s’expliquer sur le moyen de droit sur lequel l’Arbitre a fondé sa sentence,
— l’accueillir en son recours en annulation,
— annuler la sentence rendue le 24 janvier 2013,
— débouter la société KORTA de toutes ses demandes et condamner celle-ci à payer la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par la défenderesse au recours par RPVA le 10 septembre 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater qu’à l’appui de son recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 24 janvier 2013, la société Y TECHNIQUE reproche à tort à l’Arbitre Unique une quelconque violation du principe du contradictoire, dès lors :
(i) que c’est en complète conformité avec le droit français et les principes du Règlement CCI applicables, que l’Arbitre Unique a souverainement apprécié le préjudice revendiqué par la société Y TECHNIQUE, en tenant compte des pièces que celle-ci avait produites, aurait du et pu produire, sans qu’aucune substitution de moyen non débattu ni atteinte au principe du contradictoire ne puissent lui être utilement reprochées ;
(ii) qu’il ne peut être fait grief à l’Arbitre d’avoir soumis son appréciation du quantum de dommages et intérêts à allouer à la société Y TECHNIQUE, aux éléments de preuve qu’elle avait communiqués pour justifier de la réalité et de l’étendue de son préjudice, celui-ci ayant été critiqué par la société KORTA et le principe de réparation intégrale ne pouvant permettre que la requérante tire profit de cette inexécution ;
(iii) que malgré l’invitation faite par l’Arbitre de produire les pièces pouvant justifier de la réalité de son préjudice, la société Y TECHNIQUE a délibérément omis de produire ses chiffres de vente réalisés avec la société STEINMEYER, pour ne pas nuire à sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire à hauteur de 2M€ ;
En conséquence :
— dire et juger que l’allégation par Y TECHNIQUE d’une violation du principe du contradictoire sur le fondement de l’article 1520, 4° du Code de procédure civile , n’est pas fondée;
— dire et juger que sous couvert d’une violation de la contradiction non fondée en l’espèce, le recours en annulation de la société Y TECHNIQUE ne tend en fait qu’à une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation ;
— rejeter le recours en annulation de la société Y TECHNIQUE contre la sentence arbitrale du 24 janvier 2013, en l’absence de bien fondé ;
— dire que le rejet du recours en annulation conférera l’exequatur à la sentence arbitrale du 24 janvier 2013 ;
— condamner la société Y TECHNIQUE au paiement de la somme de 100 000 € conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI,
— Sur le moyen unique d’annulation tiré du non-respect par l’arbitre du principe de la contradiction (article 1520, 4° du Code de procédure civile).
La recourante se prévaut de la violation par l’arbitre du principe de la contradiction, au motif qu’il aurait relevé d’office un moyen de droit qui n’était pas dans la cause sans inviter les parties à en débattre contradictoirement.
Elle fait valoir que, dans sa demande d’arbitrage, elle sollicitait une indemnisation pour la perte de gains du fait de la résiliation anticipée du contrat, que l’arbitre a considéré que l’évaluation de ce dommage devait également prendre en compte le contrat conclu par la société Y avec la société Steinmeyer, aux termes duquel cette société succédait à la société Korta dans la fourniture de vis au profit de la société Y à compter du 29 octobre 2008 et qu’il a estimé que faute de communication par la société Y des gains issus de ce contrat, il ne pouvait lui allouer aucune indemnisation en réparation d’un préjudice subi au cours de l’année 2009.
La société Y considère que cette obligation mise à sa charge par l’arbitre de minimiser son dommage '' obligation au demeurant étrangère au droit français applicable à la cause '' n’a jamais été soulevée par la société Korta et que l’arbitre a omis de soumettre ce moyen de droit au débat contradictoire des parties.
Considérant que le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites ;
qu’en l’espèce, aux termes de son mémoire en réplique et en duplique (page 19) tel que reproduit dans la sentence et non contesté, Y a saisi l’arbitre d’une demande subsidiaire tendant à voir constater la résiliation de l’accord de distribution exclusive du 11 avril 1995 aux torts exclusifs de Korta et condamner cette dernière en réparation du préjudice subi au paiement d’une somme de 2.000.000 euros ;
que Korta dans son mémoire en défense du 30 janvier 2012 (et non 2011 comme indiqué par erreur dans les écritures page 11) a, tout en réfutant avoir commis une faute lors de la résiliation du contrat de distribution exclusive, contesté dans tous les cas, la réalité et l’importance du préjudice allégué par Y faisant valoir notamment que celle-ci avait 'pu se reconvertir et développer une nouvelle activité avec la société Steinmeyer qui a remplacé l’activité de Korta pendant la période de préavis, de sorte qu’elle avait pu éviter les conséquences négatives qu’elle prétend avoir subies’ ;
que dès lors, les conséquences sur l’évaluation du préjudice de la conclusion par Y d’un nouveau contrat de distribution avec la société Steinmeyer se trouvait dans le débat ;
qu’Y qui invitée par l’arbitre, de manière contradictoire lors de l’audience de plaidoirie, à compléter les éléments de preuve du préjudice qu’elle alléguait et qui a décliné expressément cette offre, tout comme Korta, les parties ayant estimé toutes deux, suffisantes les preuves apportées, ne peut faire grief à l’arbitre d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’année 2009;
qu’en effet, ce dernier auquel il appartenait de vérifier l’existence du préjudice allégué et d’en fixer, le cas échéant, le quantum au regard des éléments de preuve produits, loin de lui imposer de minimiser son dommage par application d’un moyen de droit nouveau soulevé d’office, s’est borné à constater dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la force probante des pièces produites qu’Y qui ne pouvait imputer la chute de son chiffre d’affaires en 2009 à la seule résiliation du contrat la liant à Korta, s’était abstenue de justifier du profit de substitution réalisé dans le cadre du contrat conclu avec Steinmeyer lequel était de nature à réduire la perte subie et que partant, elle ne démontrait pas pour l’année considérée, un préjudice né de la rupture fautive par Korta de l’accord de distribution exclusive du 11 avril 1995 ;
que sous couvert du moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction, la recourante entend critiquer la pertinence des motifs par lesquels l’arbitre s’est déterminé ce qui échappe au contrôle du juge de l’annulation ;
que le recours sera, en conséquence, rejeté ;
Considérant qu’Y qui succombe et doit supporter les dépens, ne peut prétendre à une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée sur ce même fondement à payer à Korta la somme de 30.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 24 janvier 2013 dans l’instance opposant la société de droit espagnol Korta à la société de droit français Y Technique ;
Condamne la société de droit français Y Technique aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et au paiement à la société de droit espagnol Korta d’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du même Code.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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