Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 peut décider, après avis du comité social territorial, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services.