Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 mai 2026, n° 2401795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, le syndicat CFDT interco Hérault, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Vias a actualisé le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de saisir à nouveau le comité social territorial (CST) et de délibérer à nouveau sur l’actualisation du RIFSEEP dans un délai de 60 jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération :
- méconnait l’article L. 714-7 du code général de la fonction publique dès lors que le CST n’a pas été informé de tous les éléments nécessaires à la compréhension de l’actualisation du RIFSEEP et notamment du CIA ;
- méconnait l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique dès lors que la commune a prévu une appréciation de la manière de servir, en plus du compte rendu d’entretien professionnel, par le renseignement d’une grille de critère d’évaluation ;
- méconnait l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique dès lors que la commune a instauré une prime qui a pour objet de favoriser les agents sans absence au détriment de ceux qui le sont.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Vias, représentée par Selarl Gil-Fourrier & Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cros, représentant la commune de Vias.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 septembre 2023 le conseil municipal de la commune de Vias a actualisé le RIFSEEP des agents de la commune. Après avoir formé un recours gracieux contre cette délibération, implicitement rejeté, le syndicat CFDT demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux terme de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. » et de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. / II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-7 du code général de la fonction publique : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 peut décider, après avis du comité social territorial, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services. ».
6. Il ne résulte pas de la délibération que le conseil municipal ait décidé d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services. Il suit de là, que le moyen tiré de ce que le comité social territorial aurait été insuffisamment informé avant d’émettre son avis en méconnaissance de l’article L. 741-7 du code général de la fonction publique doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 précité du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ». L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 désormais codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ».
8. Le syndicat requérant fait valoir qu’en soumettant l’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent tant à l’entretien professionnel annuel mené par le supérieur hiérarchique qu’à une grille de critères d’évaluation sur les résultats professionnels de l’année N-1 la commune a entaché la délibération attaquée d’une erreur de droit. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que si la manière de servir de l’agent doit être appréciée au cours de l’entretien professionnel, en application de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, le syndicat n’invoque aucune disposition qui imposerait la manière dont l’administration doit apprécier l’engagement professionnel des agents. Il résulte de la grille d’évaluation prévue par la délibération, qui doit être renseignée par le responsable de l’agent, également responsable de l’entretien professionnel, que les critères relatifs aux compétences professionnelles et techniques ainsi qu’aux qualités relationnelles de l’agent, reprennent pour partie ceux identifiés dans le CREP, et sont précisés et déclinés permettant ainsi d’objectiver l’engagement professionnel de l’agent. Dans ces conditions, en soumettant l’appréciation globale des agents tant au CREP qu’à cette grille d’évaluation la commune de Vias n’a pas entaché sa délibération d’une erreur de droit.
9. Enfin, le bénéfice tant de l’IFSE que du CIA est attaché à l’exercice effectif des fonctions. Dès lors, en prévoyant d’une part, que l’IFSE est réduit proportionnellement aux jours d’absence en cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, de congé de longue durée, congé de grave maladie dès le 1er jour d’absence par année glissante et réintroduit dès la reprise de l’agent et d’autre part que, le CIA sera versé au prorata temporis lorsque l’agent a cumulé pour l’année concernée des jours d’absence pour les mêmes congés ainsi que pour les CITIS, congé de maternité, de paternité et d’adoption, la commune de Vias qui tire les conséquences de l’absence de maintien de prime liée à l’exercice effectif des fonctions, n’a pas instauré une prime nouvelle à l’assiduité, ni même érigé l’assiduité comme critère du versement de l’IFSE et du CIA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’elle aurait commise doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 28 septembre 2023 doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vias à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT interco Hérault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT interco Hérault et à la commune de Vias.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Quemener
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026
La greffière,
B. Flaesch.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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