Article L713-1 du Code général de la fonction publique
Article L712-13Article L713-2
Entrée en vigueur le 18 août 2022

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1Rémunération des agents contractuels : contrôle du pouvoir discrétionnaire et principe d’égalité
Me Olivier Cheminet · consultation.avocat.fr · 27 mai 2026

Olivier CHEMINET, avocat https://www.cheminet-avocat.fr/ Références : [1] Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/05/2026, 505835, Mentionné dans les tables du recueil Lebon : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054046800 [2] Article L. 713-1 du code général de la fonction publique ; voir plus précisément pour la fonction publique d'Etat : article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; pour la fonction publique hospitalière : article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505835
Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2026

L… 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 15 avril 2026 Décision du 6 mai 2026 CONCLUSIONS M. […] C'est en effet une décision individuelle, celle fixant sa rémunération, que conteste fondamentalement M. L.... […] Mais, pour autant, il s'agit là de critères généraux de nature à orienter la décision, et non pas de conditions qui, dès lors que l'agent les remplirait, lui ouvrirait un droit à tel ou tel niveau de rémunération 11 CE, Assemblée, 19 mai 1983, Club sportif familial de la Fève et autres, n° 23127, p. 205 12 Dont les dispositions sur ce point ont désormais été reprises à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L.... […]

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3Situation des secrétaires de mairie sous statut contractuel
Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Il ressort en particulier de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique et de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, que la rémunération des agents contractuels peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et être réévaluée au vu des résultats des entretiens professionnels ou à la suite d'une évolution des fonctions.

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Décisions40

1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 4 mai 2023, n° 2211028Rejet

[…] A en qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps non complet était régie par les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale renvoyant à l'article 20, […] Le premier alinéa de l'ancien article 20, désormais codifié à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique énonce que les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable lors du transfert du contrat, […] L. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 13 mai 2024, n° 2300250Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre » et aux termes de l'article L. 326-1 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 320-1, […] En septième lieu, aux termes de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2003780Rejet

[…] 5°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L. 712-2 et L. 713-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. […]

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