Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre III : Rémunération des agents contractuels
Article L713-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents.
Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie.
Commentaires • 2
Les principaux critères utilisés pour déterminer la rémunération des agents contractuels sont posés à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] L. 712-2 et L. 713-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. […] Article 1er : La requête de M me B est rejetée.
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[…] Aux termes de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 4 mai 2023, n° 2211013
[…] A en qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps non complet était régie par les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale renvoyant à l'article 20, premier et troisième alinéas de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à cette date. Le premier alinéa de l'ancien article 20, désormais codifié à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique énonce que les fonctionnaires ont droit, après service fait, […]
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Les principaux critères utilisés pour déterminer la rémunération des agents contractuels sont posés à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique. […]
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