Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents.
Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie.
Les principaux critères utilisés pour déterminer la rémunération des agents contractuels sont posés à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Les principaux critères utilisés pour déterminer la rémunération des agents contractuels sont posés à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] A en qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps non complet était régie par les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale renvoyant à l'article 20, […] Le premier alinéa de l'ancien article 20, désormais codifié à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique énonce que les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable lors du transfert du contrat, […] L. […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre » et aux termes de l'article L. 326-1 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 320-1, […] En septième lieu, aux termes de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, […]
[…] 5°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L. 712-2 et L. 713-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. […]
Il ressort en particulier de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique et de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, que la rémunération des agents contractuels peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et être réévaluée au vu des résultats des entretiens professionnels ou à la suite d'une évolution des fonctions.
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