Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 711-1, L. 712-8 à L. 712-11 ; Code de la sécurité sociale (CSS) : articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 ; Code civil (CC) : article 373-2-9 ; […]
Lire la suite…Ce principe de priorité est inscrit dans les articles L. 711-1 et suivants du Code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires. Il permet de sécuriser la carrière des agents tout en évitant une précarisation des situations professionnelles. Cependant, cette priorité n'est pas absolue. L'autorité territoriale conserve une marge de manœuvre dans la gestion des recrutements.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, […] / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : « Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ». […] pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, repris à l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; […] Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, repris à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (…) ». […]
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L.711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique » ; en outre, les dispositions de l'article L.712-1 du même code précisent que : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; ".
L'absence de service fait en raison d'une grève ou d'un comportement de l'agent (absence irrégulière…) donne lieu à retenue sur salaire pour absence de service fait, en application des articles L. 711-1 à L. 711-3 du Code général de la fonction publique (CGFP).
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