Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2308486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Ain à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) d’enjoindre au département de l’Ain de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité du département de l’Ain est engagée pour faute en raison de l’absence de versement du complément indemnitaire annuel depuis sa mise en place par une délibération du conseil départemental du 10 février 2017, alors qu’en application de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, il aurait dû en bénéficier à hauteur du montant moyen attribué aux agents relevant du même cadre d’emplois et de la même autorité territoriale ;
– son préjudice financier est évalué à la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le département de l’Ain conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à, titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de M. B….
Il soutient que :
– aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
– en tout état de cause, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel a été instauré à compter du 1er janvier 2017 ; la créance relative au complément indemnitaire annuel des années 2018 et 2019 est prescrite ; la demande indemnitaire, présentée le 8 juin 2023, ne saurait concerner le versement du complément indemnitaire annuel au titre des années postérieures à 2022 ;
– le montant moyen attribué aux agents relevant, comme M. B…, du cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux s’élève à 89,89 euros au titre de l’année 2020, 64,52 euros au titre de l’année 2021 et 78,26 euros au titre de l’année 2022 ; le préjudice financier subi par M. B… ne saurait, ainsi, excéder la somme de 232,66 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 3 février et 15 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de l’Ain à lui verser la somme de 232,66 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) d’enjoindre au département de l’Ain de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département de l’Ain, tant qu’il bénéficiera d’une décharge d’activité de service à hauteur de 70 % et d’autorisations spéciales d’absence à hauteur de 30 % pour l’exercice d’une activité syndicale, à titre principal, de lui accorder un complément indemnitaire annuel égal au montant moyen attribué aux agents relevant du même cadre d’emploi et de la même autorité dans le délai d’un mois suivant « la clôture de l’exercice », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder, chaque année, au réexamen et à la liquidation du complément indemnitaire annuel dû dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité du département de l’Ain est engagée pour faute en raison de l’absence de versement du complément indemnitaire annuel au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2024, alors qu’en application de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, il aurait dû en bénéficier à hauteur du montant moyen attribué aux agents relevant du même cadre d’emplois et de la même autorité territoriale ; il n’est pas soumis à une évaluation annuelle, qui permettrait au département de l’Ain d’apprécier sa manière de servir ;
– son préjudice financier est évalué aux sommes de 89,89 euros au titre de l’année 2020, 64,52 euros au titre de l’année 2021 et 78,26 euros au titre de l’année 2022, auxquelles s’ajoute le complément indemnitaire annuel pour l’année 2024.
Par une lettre du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Ain, tant qu’il bénéficiera d’une décharge d’activité de service à hauteur de 70 % et d’autorisations spéciales d’absence à hauteur de 30 % pour l’exercice d’une activité syndicale, à titre principal, de lui accorder un complément indemnitaire annuel égal au montant moyen attribué aux agents relevant du même cadre d’emploi et de la même autorité dans le délai d’un mois suivant « la clôture de l’exercice », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder, chaque année, au réexamen et à la liquidation du complément indemnitaire annuel dû dans le même délai et sous la même astreinte, lesquelles sont présentées à titre principal et non complémentaire à ses prétentions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
– le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est agent de maîtrise territorial du département de l’Ain, affecté à un poste de maintenance des bâtiments, au sein de la direction des bâtiments. N’ayant pas perçu de complément indemnitaire annuel au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2024, il sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du département de l’Ain à lui verser la somme de 232,66 euros en réparation du préjudice financier subi. Le requérant demande également au tribunal d’enjoindre au département de l’Ain, tant qu’il bénéficiera d’une décharge d’activité de service à hauteur de 70 % et d’autorisations spéciales d’absence à hauteur de 30 % pour l’exercice d’une activité syndicale, à titre principal, de lui accorder un complément indemnitaire annuel égal au montant moyen attribué aux agents relevant du même cadre d’emploi et de la même autorité dans le délai d’un mois suivant « la clôture de l’exercice », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder, chaque année, au réexamen et à la liquidation du complément indemnitaire annuel dû dans le même délai et sous la même astreinte.
Sur le versement du complémentaire indemnitaire annuel au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2024 :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, repris à l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, repris à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, repris à l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (…) ». En application de l’article 23 bis de la même loi, repris à l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique, sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale est réputé conserver sa position statutaire. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 visé ci-dessus, alors en vigueur : « En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion. (…) ».
S’agissant des années 2020, 2021 et 2022, il résulte de l’instruction que M. B… bénéficiait d’une décharge d’activité de services à hauteur de 70 % pour l’exercice d’une activité syndicale. L’intéressé, qui ne bénéficiait, ainsi, pas d’une décharge totale d’activité de service au sens et pour l’application du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, n’est pas fondé à soutenir que le département de l’Ain aurait dû lui verser, en application de l’article 7 de ce décret, un complément indemnitaire annuel égal au montant moyen alloué à ses agents de maîtrise territoriaux au titre des années considérées. Aucune faute ne saurait, dès lors, être imputée au département de l’Ain à ce titre, peu important, à cet égard, que la manière de servir de M. B… ait, au titre desdites années, été appréciée dans des conditions que l’intéressé conteste.
S’agissant de l’année 2024, M. B… ne justifie pas qu’il bénéficiait d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’une activité syndicale. Par suite, pour les motifs précédemment évoqués, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui versant pas un complément indemnitaire annuel égal au montant moyen alloué aux agents de maîtrise territoriaux qu’il emploie au titre de l’année 2024, le département de l’Ain aurait commis une faute.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par le département de l’Ain, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes.
Sur le versement du complément indemnitaire annuel au titre des années ultérieures :
Les conclusions indemnitaires présentées par M. B… portent, dans leur dernier état, sur l’absence de versement du complément indemnitaire annuel au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2024. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Ain, tant qu’il bénéficiera d’une décharge d’activité de service à hauteur de 70 % et d’autorisations spéciales d’absence à hauteur de 30 % pour l’exercice d’une activité syndicale, à titre principal, de lui accorder un complément indemnitaire annuel égal au montant moyen attribué aux agents relevant du même cadre d’emploi et de la même autorité dans le délai d’un mois suivant « la clôture de l’exercice », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder, chaque année, au réexamen et à la liquidation du complément indemnitaire annuel dû, dans le même délai et sous la même astreinte, sont présentées à titre principal et non complémentaire à ses prétentions indemnitaires. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Ain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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