Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°19/227
N° RG 17/01610 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFP3
SARL ROC ECLERC
C/
Y
Y
Y-G
Y
SARL Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01610 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFP3
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
LA SARL ROC ECLERC Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame A Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/004268 du 09/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame B Y
[…]
[…]
Monsieur H Y-G
[…]
[…]
Monsieur X, C Y
[…]
[…]
ayant tous les quatre pour avocat Me Thierry ZORO de la SCP BROTTIER – ZORO, avocat au barreau de POITIERS
SARL Z (venant aux droits de la SARL FAUDRY Z)
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Kevin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Sarah PECHER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. D Y est décédé le […] à POITIERS.
Son épouse, Mme A Y s’est adressée à la S.A.R.L. ROC ECLERC pour l’organisation des obsèques.
Selon devis en date du 21 avril 2014 accepté par Mme Y pour un montant de 3 363,45 €, la S.A.R.L. ROC ECLERC s’est engagé à :
— La préparation et l’organisation des obsèques,
— Effectuer le transport du défunt avant mise en bière,
— Fournir le cercueil et les accessoires,
— Procéder à la mise en bière et à la fermeture du cercueil,
— Effectuer le transport du défunt après mise en bière,
— Organiser la cérémonie funéraire avec fourniture d’un véhicule funéraire, fourniture de personnel (dont 4 porteurs),
— Procéder à l’inhumation.
L’inhumation était prévue en Charente, dans un caveau de famille au cimetière de la commune de SAINT MARY.
La S.A.R.L. FAUDRY-Z devenue S.A.R.L. Z, entreprise de pompes funèbres située en Charente à CHASSENEUIL SUR BONNIEURE a été contactée pour procéder à l’ouverture et à la fermeture du caveau et pour fournir les porteurs pour la descente du cercueil dans le caveau. Un devis complémentaire de 510 € a été accepté.
Le jour de la cérémonie, au moment de faire entrer le cercueil dans le caveau, il est apparu au personnel de la S.A.R.L. FAUDRY-Z que le cercueil était d’une taille anormalement longue qui ne permettait pas son entrée dans le caveau. Après plusieurs manoeuvres pour tenter de faire entrer le cercueil de biais dans le caveau, la S.A.R.L. FAUDRY-Z a scié les bords du cercueil afin de le faire entrer dans le caveau.
Compte tenu du déroulement de l’inhumation, Madame Y a refusé de payer les factures de la S.A.R.L. ROC ECLERC et de la S.A.R.L. FAUDRY-Z.
Au vu des circonstances, la S.A.R.L. FAUDRY-Z a renoncé au paiement de sa facture.
A l’inverse, la S.A.R.L. ROC ECLERC, estimant que Madame Y avait elle-même choisi le prestataire local a poursuivi sa demande en paiement et a encaissé le chèque de caution de 3 363,45 € en plus du prélèvement de 1 375,80 € qu’elle avait opéré sur le compte bloqué du défunt.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2014, l’épouse du défunt et ses héritiers (les consorts
Y) ont fait assigner la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE aux fins de solliciter, au bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes de 2 030,18 € correspondant au restant dû de la facture n°1023, de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour frais nécessaires de changement de cercueil, de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par la veuve et de 2 000 € par enfant en réparation du préjudice moral subi par chacun des trois enfants du défunt, outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. ROC ECLERC s’est opposée à ces demandes, estimant que le prestataire local, la S.A.R.L. FAUDRY-Z était responsable.
Par acte en date du 23 juillet 2015, les consorts Y ont appelé à la cause la S.A.R.L. FAUDRY-Z, devenue S.A.R.L. Z, en sollicitant sa condamnation solidaire.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts Y demandaient au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 du code civil alors en vigueur de dire que la S.A.R.L. ROC ECLERC n’a pas respecté son contrat et de la condamner à leur verser, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 2 030,18 € correspondant au restant dû de la facture n°1023 compte tenu du paiement intervenu le 16 janvier 2015,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour frais nécessaires de changement de cercueil,
— 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par la veuve
— 2 000 € par enfant en réparation du préjudice moral subi par chacun des trois enfants du défunt,
outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens avec distraction au profit de la S.C.P. BROTTIER-ZORO.
Ils sollicitaient en outre la garantie de la S.A.R.L. ROC ECLERC des éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge du fait de la mise en cause de la S.A.R.L. Z.
La S.A.R.L. ROC’ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE demandait au tribunal à titre principal de débouter les consorts Y de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicitait l’application de la clause limitative de responsabilité et de juger que la S.A.R.L. ROC’ECLERC ne pourra pas être condamnée au delà de la somme de 2 500 € correspondant aux frais nécessaires au changement de cercueil et de la nouvelle sépulture.
A titre infiniment subsidiaire, elle demandait de constater qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 1 333,27€ à Mme Y correspondant au trop- perçu sur la facture, déduction faite des 17,95 € de frais bancaires dus au rejet du chèque et de débouter les consorts Y de leur demande en restitution de cette somme, de juger qu’elle a droit au règlement de ses prestations et de débouter les consorts Y de leur demande de remboursement de la facture, de constater que la somme de 2 500 € sollicitée par les demandeurs inclut le prix d’un nouveau cercueil et de dire que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 2 500 €, de juger excessive les demandes indemnitaires des consortsPACHERIE et de les en débouter.
Elle sollicitait la condamnation des consorts Y in solidum avec la S.A.R.L. Z à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Elle soutenait principalement que c’est Madame Y qui a choisi le prestataire local, la S.A.R.L. Z, professionnel de l’inhumation à qui il appartenait de vérifier les dimensions du cercueil avant de procéder à l’inhumation, qu’elle a parfaitement exécuté sa prestation, que Madame Y avait frauduleusement fait opposition au chèque de règlement et que, n’ayant pas commis de faute, sa responsabilité ne saurait être engagée.
A titre subsidiaire elle fait valoir sa clause limitative de responsabilité.
La S.A.R.L. Z, venant aux droits de la S.A.R.L. FAUDRY Z, demandait au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 du code civil alors en vigueur, à titre principal de débouter les consorts Y de toute demande formulée à son encontre, et, à titre infiniment subsidiaire, de les débouter de leur demande de condamnation à régler la facture de la S.A.R.L. ROC’ECLERC et de ramener le reste de leurs demandes à de plus justes proportions.
Elle sollicitait, en tout état de cause, la condamnation des consorts Y et de la S.A.R.L. ROC’ECLERC à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens et de débouter les consorts Y de leur demande fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Elle soutenait qu’elle n’était chargée que d’ouvrir et de fermer le caveau et de fournir trois porteurs, que la vérification préalable des dimensions du cercueil et de leurs compatibilités avec le caveau ne faisait pas partie du champ contractuel, d’autant que la S.A.R.L. ROC’ECLERC ne lui avait communiqué aucune information préalable.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18/04/2017, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
' ' Déclare responsable la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE du préjudice subi par les consorts Y du fait de la mauvaise exécution de son contrat de prestation pour l’organisation des obsèques de Monsieur D Y ;
' Déclare inopposable la clause limitative de responsabilité incluse dans le contrat ;
' Condamne la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE à payer aux consorts Y la somme de 2 500 € en réparation de leur préjudice matériel lié au changement de cercueil et à payer à Madame A Y la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, à Madame B Y la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral, à Monsieur H Y-G la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral et à Madame X Y la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;
' Déboute Madame A Y, Madame B Y, Monsieur H Y-G et Madame X Y du surplus de leurs demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
' Condamne la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE à payer à Madame A Y, Madame B Y, Monsieur H Y-G et Madame X Y la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE à payer à la S.A.R.L. Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE à payer les dépens et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— Peu importe qui a pris contact avec la S.A.R.L. FAUDRY-Z pour la prestation d’ouverture et de fermeture du caveau.
Il est difficilement contestable au regard des pièces fournies et de la date de la commande que c’est la S.A.R.L. ROC’ECLERC qui a contacté ce prestataire dans le cadre de l’organisation des obsèques.
Il appartient au professionnel chargé de la prestation d’organisation des obsèques comprenant la vente d’un cercueil de s’enquérir des dimensions du caveau familial avant de vendre celui-ci plutôt qu’un autre plus adapté aux dimensions du défunt et du caveau ou de prévoir, en amont un agrandissement du caveau.
— En ne procédant pas aux vérifications utiles avant de vendre le cercueil litigieux, le professionnel a failli à son obligation de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La responsabilité de ce prestataire est engagée vis-à-vis du non-professionnel sans qu’il soit besoin de rechercher l’éventuelle part imputable à un autre professionnel et sans avoir à effectuer un partage de responsabilité qui n’est pas sollicité.
— Le défaut de conseil de la S.A.R.L. ROC’ECLERC est à l’origine d’un préjudice matériel dans la mesure où il est nécessaire de modifier la sépulture du défunt.
— Il existe également un préjudice moral, au regard des conditions dans lesquelles se sont déroulées les obsèques, après plusieurs tentatives de faire entrer de biais le cercueil dans le caveau familial trop court et la nécessité de découper les deux extrémités du cercueil afin d’y parvenir après une interruption de la cérémonie.
— La clause limitative de responsabilité indiquant « dans le cas où notre responsabilité serait mise en cause, notre garantie est limitée à la réfection des travaux défectueux à l’exclusion de tous dommages et intérêts » doit être déclarée abusive et écartée dans la mesure où elle aboutit à limiter la responsabilité du professionnel et non uniquement à limiter la réparation des dommages.
— Le préjudice ne saurait englober le remboursement de la facture due pour la prestation effectuée dans la mesure où le changement de sépulture est indemnisé dans le cadre de la responsabilité de l’entreprise funéraire. Il n’y a donc pas lieu à remboursement du paiement effectué.
— Hormis une demande de garantie d’éventuelles condamnations mises à leur charge par les consorts Y, aucune autre demande n’est formulée à l’encontre de la S.A.R.L. Z.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 04/05/2017 interjeté par la société S.A.R.L. ROC ECLERC.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/07/2017, la société S.A.R.L. ROC ECLERC a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger que l’appel et les conclusions de la société ROC’ECLERC sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société ROC’ECLERC n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’est pas engagée ;
Par conséquent,
Débouter les consorts Y et la S.A.R.L. Z de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable la clause limitative de responsabilité incluse dans le contrat ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ROC’ECLERC à payer à Madame A Y la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, à Madame B Y la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral, à Monsieur H Y G la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral et à Madame X Y la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dire et juger qu’il convient de faire application de la clause limitative de responsabilité prévue dans les conditions générales de vente acceptées par Madame Y ;
Par conséquent,
Dire et juger que la société ROC’ECLERC ne pourra être condamnée au-delà de la somme de 2 500 € correspondant aux frais nécessaires au changement du cercueil et de la nouvelle sépulture ;
Débouter les consorts Y et la S.A.R.L. Z de l’intégralité de leurs autres demandes excédant ce montant ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les demandes indemnitaires des consorts Y au titre de leur préjudice moral sont manifestement excessives ;
Par conséquent,
Les en débouter ;
En tous les cas,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ROC’ECLERC à payer à Madame A Y, Madame B Y, Monsieur H Y-G et
Madame X Y la somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ROC’ECLERC à payer à la S.A.R.L. Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ROC’ECLERC à payer les dépens et autorisé les Avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Débouter les consorts Y et la S.A.R.L. Z de leurs demandes à ce titre ;
Condamner in solidum les consorts Y et la S.A.R.L. Z à payer à la société ROC’ECLERC la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts Y et la S.A.R.L. Z aux entiers dépens de l’instance ;'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ROC ECLERC soutient notamment que :
— Mme A Y s’est adressée à deux professionnels distincts, dont à la S.A.R.L. FAUDRY Z, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L. Z, par un devis accepté du 22 avril 2014, elle a confié les prestations suivantes :
* transport après mise en bière au moment de l’inhumation (trois porteurs),
* travaux de cimetière pour l’inhumation, à savoir : 'ouverture / fermeture caveau '.
— La société ROC’ECLERC a parfaitement exécuté l’intégralité des prestations qui lui avaient été confiées par Madame Y.
En revanche, de son côté, la société FAUDRY-Z a commis de graves manquements à ses obligations puisqu’elle ne s’est pas assurée, lors des travaux d’ouverture / fermeture du caveau, que l’ouverture réalisée permettrait le passage du cercueil.
— Compte-tenu du refus de la famille de mettre le corps dans un caveau provisoire pour que le marbrier agrandisse comme il se devait l’ouverture du caveau, la S.A.R.L. FAUDRY-Z a dû scier les bords du cercueil pour permettre sa descente dans le caveau.
— Le maître de cérémonie de la S.A.R.L. ROC’ECLERC, qui était chargé de convoyer le corps du défunt jusqu’au cimetière puis d’assurer le rôle de quatrième porteur avec l’équipe des pompes funèbres FAUDRY-Z, a été chaudement remercié par la famille Y, au terme de la cérémonie.
— Le 10 juin 2014, Madame A Y a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la S.A.R.L. FAUDRY Z pour lui notifier ses griefs.
— Dans une réponse non datée, la S.A.R.L. FAUDRY-Z a formellement reconnu son entière responsabilité dans les événements fâcheux dénoncés par la famille, à laquelle elle a adressé toutes ses excuses. La S.A.R.L. FAUDRY-Z en a tiré les conséquences en renonçant au règlement de sa facture.
— Elle n’a commis aucune faute.
Il n’appartient en aucun cas au professionnel chargé exclusivement de la fourniture du cercueil de vérifier les dimensions du caveau.
Seules les mensurations du défunt sont prises en compte pour le choix de la taille du cercueil.
— Les cercueils ne sont pas fabriqués sur mesure. Il en existe trois ou quatre tailles standards qui sont de dimensions non négociables auprès des fabricants.
La taille des cercueils augmente à la fois en longueur et en largeur, de sorte que la dimension du cercueil est imposée, soit par la longueur du défunt, soit par sa largeur.
— La société ROC’ECLERC a fourni un cercueil qui était adapté aux mensurations du défunt, ce que les consorts Y ne contestent pas.
— En aucun cas il ne lui appartenait de se renseigner sur les dimensions du caveau pour, le cas échéant, proposer la fourniture d’un cercueil de dimension plus petite que celle imposée par les mensurations du défunt, portant ainsi atteinte à l’intégrité du corps du défunt.
Ce n’est pas le cercueil qui doit s’adapter à la dimension du caveau, mais l’ouverture du caveau qui doit être adaptée à la dimension du cercueil (lui-même adapté aux mensurations du défunt).
La prestation d’ouverture / fermeture du caveau n’avait pas été confiée la société ROC’ECLERC mais à la S.A.R.L. FAUDRY-Z.
C’est à cette dernière qu’il appartenait de se renseigner sur les dimensions du cercueil pour, le cas échéant, adapter l’ouverture du caveau dont elle était chargée de l’ouverture / fermeture, et permettre ainsi le passage du cercueil sans difficulté.
— Les consorts Y ont pris l’initiative de choisir et de contacter la S.A.R.L. FAUDRY- Z, sans aucune suggestion ou proposition de la part de la société ROC’ECLERC qui ne connaissait pas ce prestataire.
- Si Madame Y avait demandé à la société ROC’ECLERC de se rapprocher elle- même d’un prestataire local, c’est vers la société JOUANDOU, située à 40 kilomètres du cimetière dans lequel devait avoir lieu l’inhumation, exerçant elle aussi sous l’enseigne « ROC’ECLERC », que la concluante se serait tournée.
— Mme A Y a personnellement et directement contacté la société FAUDRY- Z le 22 avril 2014, se déplaçant dans leurs locaux.
Le même jour, la S.A.R.L. FAUDRY-Z a adressé par télécopie à la
société ROC’ECLERC son devis revêtu de la signature de Mme Y et de la mention manuscrite par ses soins 'bon pour accord'.
— Des relations contractuelles directes se sont donc nouées entre Madame Y et la S.A.R.L. FAUDRY-Z pour la réalisation de cette prestation d’ouverture/fermeture de caveau. Cette S.A.R.L. n’est pas intervenue comme sous-traitante. Chacune des deux société est responsable de son propre fait.
— Ses conditions générales stipulent que 'La Société ne peut être tenue pour responsable des retards, erreurs ou fautes techniques commises dans l’exécution de leurs tâches par les tiers intervenant dans les obsèques.'
— À titre subsidiaire, les conditions générales de vente formellement acceptées à deux reprises par Mme A Y comportent un article IL « exécution par l’entreprise » :
'Travaux de cimetière : la commande d’obsèques peut impliquer la réalisation de travaux à effectuer dans le cimetière en cas d’inhumation, et portant suivant accord du client sur : le creusement et le comblement de la tombe ou l’ouverture et la fermeture d’un caveau ou le démontage et le remontage d’un monument, etc…
Dans le cas où notre responsabilité serait mise en cause, notre garantie est limitée à la réfection des travaux défectueux, à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
Toutefois, ne donnent pas lieu à garantie : les vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui même, l’étanchéité des caveaux, les dommages causés par la force majeure ou le fait de tiers.'
— C’est à tort que le tribunal a considéré cette clause comme abusive et l’a écartée au motif qu’elle aboutirait 'à limiter la responsabilité du professionnel et non uniquement à limiter la réparation des dommages'.
Aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l’insertion de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contrats d’adhésion.
— Si elle était retenue, la responsabilité de la société ROC ECLERC serait limitée à la réfection des travaux défectueux, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, notamment relatifs aux préjudices moraux.
— Les consorts Y ne peuvent pas prétendre au remboursement de la facture de la société ROC’ECLERC en plus de la prise en charge du coût du changement de cercueil et de la nouvelle sépulture, sauf à solliciter une double indemnisation.
— À titre infiniment subsidiaire, les sommes sollicités en indemnisations des préjudices moraux sont excessives, s’agissant des conditions d’inhumation du défunt, alors que la proposition d’inhumation dans le caveau provisoire n’a pas été accueillie.
Elle a préféré la solution proposée par la S.A.R.L. FAUDRY-Z, qui a consisté à scier le couvercle du cercueil pour permettre son passage dans le caveau.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/09/2017, Mme A Y, Mme B Y, M. H Y- G et Mme X Y ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147 du Code Civil,
DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondée en son appel la S.A.R.L. ROC ECLERC l’en débouter,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de Grande Instance de POITIERS lequel :
«
'- Déclare responsable la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE du préjudice subi par les consorts Y du fait de la mauvaise exécution de son contrat de prestation pour l’organisation des obsèques de Monsieur D Y ;
- Déclare inopposable la clause limitative de responsabilité incluse dans le contrat ;
- Condamne la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE à payer aux consorts Y la somme de 2500 € en réparation de leur préjudice matériel lié au changement de cercueil et à payer à Madame A Y la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral, à Madame B Y la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral à Monsieur H Y-G la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral et Madame X Y la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
- Déboute Mme A Y, Madame B Y, Monsieur H Y-G et Madame X Y du surplus de leurs demandes ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE à payer à Madame A Y, Madame B Y, Monsieur H Y-G et Madame X Y la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE à payer à la S.A.R.L. Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la S.A.R.L. ROC ECLERC POMPES FUNEBRES DE LA VIENNE à payer les dépens et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Et Y AJOUTANT
CONDAMNER la S.A.R.L. ROC ECLERC à verser la somme de 3.500 € pour la procédure d’appel aux concluants sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la S.A.R.L. ROC ECLERC aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BROTTIER-ZORO en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;'
A l’appui de leurs prétentions, Mme A Y, Mme B Y, M. H Y- G et Mme X Y soutiennent notamment que :
— La S.A.R.L. ROC ECLERC a indiqué à Madame Y qu’elle devait faire appel à un prestataire local pour les travaux au cimetière.
C’est la S.A.R.L. ROC ECLERC qui a pris attache avec la S.A.R.L. FAUDRY Z (Pièce n°3) qui a établi un devis.
— Le personnel présent a adopté une attitude parfaitement inadaptée eu égard au fait qu’une dépouille était dans le cercueil, ce dont il ne semblait pas avoir conscience.
— Le maître de cérémonie, salarié de la S.A.R.L. ROC ECLERC, a précisé que le cercueil avait une taille standard et n’a eu de cesse de critiquer le travail effectué par le prestataire local.
Il n’a pas été en mesure d’apporter une quelconque solution à la famille Y qui était complètement désemparée face à cette situation.
— La S.A.R.L. ROC ECLERC a adressé une facture à hauteur de 2.012,23 € à la famille Y.
Un chèque de caution de 3.363,45 € avait, à l’origine, été effectué par la fille de Madame Y.
Madame Y a contesté les factures de la S.A.R.L. ROC ECLERC et de la S.A.R.L. FAUDRY Z, compte tenu du déroulement de l’inhumation.
La S.A.R.L. FAUDRY Z au vu de ces terribles circonstances, a abandonné le paiement de sa facture de 510 €.
— La S.A.R.L. ROC ECLERC ne s’est aucunement montrée sensible à la peine que toute cette situation avait engendrée chez la famille Y et a donc encaissé le chèque de caution, alors même, en plus, qu’elle avait prélevé la somme de 1.375,80 €.
— Il est tout à fait erroné d’affirmer que Mme Y aurait pris elle-même attache avec la S.A.R.L. FAUDRY-Z. Les consorts Y ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas prendre contact eux-mêmes avec un prestataire local dans la mesure où ils n’habitaient pas la région et n’en connaissaient aucun.
L’existence d’un caveau de famille à Saint Mary en Charente n’apporte pas la preuve que les consorts Y connaissaient la S.A.R.L. FAUDRY Z. C’est la S.A.R.L. ROC’ ECLERC qui s’est chargée de tout.
LA S.A.R.L. FAUDRY-Z a d’ailleurs attesté du fait que c’est bien la S.A.R.L. ROC ECLERC qui l’avait contacté et non Madame Y.
— Le 22 avril 2014, la S.A.R.L. ROC ECLERC a contacté par téléphone Madame Y et lui a demandé de venir signer le devis de la S.A.R.L. FAUDRY Z qu’elle venait de recevoir par télécopie. Mme Y s’est immédiatement déplacée afin de signer le devis qui lui était présenté, devis qui était évidemment vierge de toute signature.
Mme Y ne s’est jamais rendue dans les locaux de la S.A.R.L. FAUDRY-Z, qui sont situés à plus d’une centaine de kilomètres de son domicile. Ses propos pour se dédouaner sont mensongers.
— La S.A.R.L. ROC ECLERC ne démontre pas avoir transmis à la S.A.R.L. FAUDRY Z les côtes du cercueil, notamment par message électronique du 24/04/2014 ou par téléphone, alors que le cercueil a été choisi le 21 avril 2014 .
— Il est faux de dire que le maître de cérémonie de la S.A.R.L. ROC ECLERC aurait demandé au marbrier d’arrêter les tentatives et de mettre le cercueil dans le caveau provisoire du cimetière.
— La S.A.R.L. ROC ECLERC souhaite faire croire que la famille Y était pleinement satisfaite à son égard de la prestation réalisée et qu’elle n’avait que des griefs à l’encontre de la S.A.R.L. FAUDRY-Z, ce qui n’est pas le cas.
— Le comportement déplacé du maître de cérémonie lors de l’inhumation n’a pas été professionnel. Il s’est en effet montré particulièrement désagréable durant la cérémonie à l’égard du personnel de la S.A.R.L. FAUDRY Z en critiquant ouvertement les prestations réalisées par cette dernière.
Il n’a aucunement adopté une démarche constructive en tentant de préserver autant que possible la détresse de la famille.
— Dés le lendemain de l’inhumation, la famille Y a pris attache avec la S.A.R.L. ROC ECLERC afin de lui indiquer son mécontentement.
— La S.A.R.L. ROC ECLERC n’a pas fourni une prestation exempte de faute. Outre le comportement déplacé du maître de cérémonie, elle n’a pas permis à la S.A.R.L. FAUDRY Z de réaliser correctement sa prestation.
— Il n’est pas à l’heure actuelle démontré que la S.A.R.L. FAUDRY Z a eu connaissance en temps et heure des cotes du cercueil pour réaliser l’ouverture du caveau.
A tout le moins, la communication des cotes du cercueil aurait été tardive dans la mesure où elle est intervenue le jour de la cérémonie, à 9 heures 55 et alors que celle-ci devait débuter à 16 heures.
C’est la S.A.R.L. ROC ECLERC qui était chargée de la sépulture et de gérer les détails techniques, de coordonner etc…
C’est elle qui, contrairement à ce qu’elle soutient de manière mensongère, a fourni les coordonnées de son prestataire local.
Il lui appartenait de bien fournir les bonnes informations et de suivre la coordination.
— Il ne peut être contesté que Mme Y a signé les conditions générales de vente qui lui ont été présentées par la S.A.R.L. ROC ECLERC. Toutefois, elle venait de perdre son mari et à aucun moment il n’a été attiré son attention sur une clause limitative de responsabilité qui est de surcroît et d’évidence léonine et donc nulle et de nul effet.
— Contrairement à ce qui est soutenu par la S.A.R.L. ROC ECLERC les demandes présentées ne peuvent être qualifiées d’exagérées.
— La S.A.R.L. ROC ECLERC a encaissé le chèque de caution d’un montant de 3.363,45 E. Elle avait ainsi perçu la somme totale de 4.739,25 €.
Ce n’est qu’en raison de l’action judiciaire diligentée par les demandeurs que la S.A.R.L. ROC ECLERC a jugé bon d’adresser un chèque de 1.333,27 € correspondant au trop perçu, déduction faite toutefois de prétendus frais bancaires.
— Les intimés n’entendent pas battre monnaie et sollicitent donc la confirmation du jugement.
— Compte tenu de ce qui était soutenu par la S.A.R.L. ROC ECLERC, les Consorts Y se devaient d’appeler à la cause la S.A.R.L. Z afin qu’il soit démontré de la réalité des faits décrits par les demandeurs. Ce que le tribunal a constaté.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/09/2017, la société S.A.R.L. Z a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 1147 du Code civil,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société ROC ECLERC à verser à la S.A.R.L. Z la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour la procédure d’appel ;
Condamner la société ROC ECLERC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélien BOURDIER'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. Z soutient notamment que :
— La société S.A.R.L. Z confirme comme elle en a déjà attesté qu’elle a été contactée non par Mme Y ou sa famille mais par un appel téléphonique de la société ROC ECLERC.
Le 22 avril 2014, la S.A.R.L. FAUDRY Z a adressé un devis par fax à la société ROC ECLERC qui lui fut retourné « accepté » le même jour
— Contrairement à ce prétend la société ROC ECLERC sans en justifier, jamais la société FAUDRY-Z n’a été informée des côtes du cercueil avant le jour de l’inhumation.
— Elle a procédé à l’ouverture du caveau qui présentait une dimension tout à fait classique.
— Sans reconnaître une quelconque responsabilité juridique dans cette situation mais par humanité dont est manifestement totalement dépourvue la société ROC ECLERC, M. Z a souhaité renoncer au paiement de sa facture, alors qu’elle n’avait pas connu de litige avant cette procédure en 40 ans d’exercice.
— Sur les responsabilités, il est constant que les difficultés survenues sont liées à l’excessive longueur du cercueil au regard du caveau.
Contrairement à ce qui est affirmé par la S.A.R.L. ROC ECLERC, le cercueil était hors gabarit, c’est à dire d’une taille excessivement longue, soit 2,07 m. Il correspond à un défunt dont la taille est supérieure à 1m95
— Quand bien même un cercueil ne rentre pas dans un caveau, il n’est pas possible d’agrandir un caveau sauf à le refaire intégralement, ce qui n’est bien évidemment pas envisageable.
Il est alors nécessaire de rapetisser le cercueil ou d’envisager un autre lieu d’inhumation.
C’est d’ailleurs ce qui a été fait par le nouveau prestataire des consorts Y qui a pu réaliser un cercueil rentrant dans le caveau.
— Sauf à considérer que le défunt mesurait plus de 1,95 m, il est permis de s’interroger sur la possibilité que la société ROC ECLERC ait écoulé un cercueil surnuméraire.
— Il revient au fournisseur de cercueil de s’assurer que celui-ci rentre dans le caveau prévu. Elle s’est engagée à fournir un cercueil adapté tant à la taille du défunt qu’à celle du caveau. Elle devait nécessairement prendre connaissance de la dimension de ce caveau et s’assurer que ce cercueil était compatible, ce qu’elle n’a pas fait.
— Jamais la S.A.R.L. FAUDRY-Z n’a été chargée de procéder à cette vérification qui incombe bien évidemment à celui qui fournit le cercueil.
Elle n’avait charge que de l’ouverture et de la fermeture du caveau et du transport du cercueil avec trois porteurs sous la responsabilité du maître de cérémonie appartenant à la société ROC’ ECLERC.
Il s’agit d’une prestation purement technique n’impliquant pas la vérification de la dimension du cercueil.
Il s’agit du pur bon sens puisqu’en cas de difficulté, le prestataire procédant à l’ouverture du caveau
ne peut procéder à aucune diligence afin de régler le problème.
— Il ne peut davantage être reproché à la S.A.R.L. FAUDRY-Z de ne pas avoir alerté la société ROC ECLERC sur la taille du caveau dans la mesure où celui-ci était d’une taille standard.
— La société ROC ECLERC n’a transmis que tardivement, soit par message électronique du 24/04/2014, les informations de dimensions. Elle prétend faussement avoir transmis ces informations avec le retour du devis le 22/04/2014.
— Sur le déroulé de l’inhumation, ses employés n’ont eu de cesse de rechercher des solutions, malgré l’attitude du maître de cérémonie dénoncée par les consorts Y.
Sans reconnaissance de sa responsabilité, elle a renoncé au paiement de sa facture.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/04/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Selon contrat en date du 21/04/2014, Mme A Y confiait à la société S.A.R.L. ROC ECLERC les prestations suivantes afin d’assurer les obsèques de son conjoint décédé le 20/04/2014 :
— Fourniture du cercueil et de ses accessoires,
— Transport après mise en bière depuis POITIERS vers le lieu d’inhumation en Charente,
— Démarches et formalités administratives (demande d’autorisation auprès de la Mairie, de la police, des représentants du culte, frais de dossier,…),
— Soins de conservation du corps,
[…],
— Avance de frais pour le compte de la famille (vacation de police, taxes soins C.H.U., avis nécrologique).
Elle confiait d’autre part à la société S.A.R.L. FAUDRY Z, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L. Z, par un devis accepté du 22 avril 2014, les prestations suivantes:
— Transport après mise en bière au moment de l’inhumation (trois porteurs),
— Travaux de cimetière pour l’inhumation, à savoir : « ouverture/fermeture caveau ».
Il ressort de l’attestation de la S.A.R.L. Z en date du 22/07/2014 que c’est bien la S.A.R.L. ROC ECLERC qui a pris attache avec elle, et non Mme Y qui ne s’est pas déplacée en ses locaux, l’accord de Mme Y sur devis étant transmis par télécopie à la S.A.R.L. Z.
Cette question est toutefois sans conséquence, dès lors que deux contrats distincts ont bien été souscrits, la S.A.R.L. Z ne pouvant être considérée comme sous-traitante de la S.A.R.L. ROC ECLERC.
Il ressort des éléments contractuels versés aux débats que la société ROC ECLERC avait charge non seulement de la fourniture d’un cercueil adapté, mais également de l’organisation des obsèques, alors que la société Z n’intervenait que dans le cadre de prestations purement techniques.
Le prestataire qui fournit le cercueil a nécessairement charge d’une délivrance conforme aux mensurations du défunt, mais doit intégrer cette information au titre de l’organisation de la cérémonie. Notamment, il doit, sans retard, vérifier que les dimensions du cercueil seront compatibles avec les dimensions du caveau, a fortiori lorsque les dimensions de ce cercueil sont particulièrement importantes, comme en l’espèce.
La société S.A.R.L. ROC ECLERC, professionnelle sur laquelle reposait l’organisation de la cérémonie ne justifie nullement de ses diligences quant à la vérification des dimensions du caveau.
Elle ne démontre pas, à la lecture de l’attestation rédigée par Mme E F, avoir effectivement transmis une demande d’information à la société S.A.R.L. Z sur les cotes du caveau, la transmission tardive des côtes du cercueil n’étant établie à la lecture de cette attesation que par l’envoi d’un message électronique le 24/04/2014, soit particulièrement tardivement le matin même des obsèques.
Il s’agit de sa part d’une faute contractuelle, son manque de diligence et de précaution devant être retenu à son encontre. Elle ne saurait se décharger de sa responsabilité sur la S.A.R.L. Z dans son rôle d’exécutant, alors qu’il est suffisamment démontré que le caveau était, lui, de taille standard.
Au surplus, les conditions générales du contrat souscrit par Mme Y stipulent que 'La Société ne peut être tenue pour responsable des retards, erreurs ou fautes techniques commises dans l’exécution de leurs tâches par les tiers intervenant dans les obsèques.'
Il est précisé :'Travaux de cimetière : la commande d’obsèques peut impliquer la réalisation de travaux à effectuer dans le cimetière en cas d’inhumation, et portant suivant accord du client sur : le creusement et le comblement de la tombe ou l’ouverture et la fermeture d’un caveau ou le démontage et le remontage d’un monument, etc…
Dans le cas où notre responsabilité serait mise en cause, notre garantie est limitée à la réfection des travaux défectueux, à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
Toutefois, ne donnent pas lieu à garantie : les vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui même, l’étanchéité des caveaux, les dommages causés par la force majeure ou le fait de tiers.'
Toutefois, et comme justement retenu par le premier juge, cette clause doit être déclarée abusive comme aboutissant à limiter la responsabilité contractuelle de droit du professionnel, et non uniquement à limiter la réparation des dommages subis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société S.A.R.L. ROC ECLERC sera retenue, cette société étant condamnée par confirmation au paiement aux consort Y de la somme de 2 500 € au titre de son préjudice matériel, né de la nécessité de changement de cercueil.
D’autre part, les consorts Y démontrent amplement le préjudice moral qu’ils ont subi, né précisément du défaut d’organisation des obsèques et de ses très pénibles conséquences, alors que l’attitude du maître de cérémonie est dénoncée par les intimés.
Le jugement sera confirmé quant aux sommes allouées au titre des préjudices moraux des consorts Y.
Ceux-ci ne sollicitent plus, en cause d’appel, le remboursement de la facture de la société ROC ECLERC, alors qu’une même cause ne peut être indemnisée doublement.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. ROC ECLERC
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. BROTTIER-ZORO et de Maître Aurelien BOURDIER, avocats.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société S.A.R.L. ROC ECLERC à payer à Mme A Y, Mme B Y, M. H Y- G et Mme X Y d’une part, et à la S.A.R.L. Z d’autre part les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ROC ECLERC à payer à Mme A Y, Mme B Y, M. H Y- G et Mme X Y la somme unique de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ROC ECLERC à payer à la S.A.R.L. Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ROC ECLERC aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. BROTTIER-ZORO et par Maître Aurelien BOURDIER, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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