Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2307702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 2 avril 2025, M. B…, représenté par Me Trigon, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue de douze trentième sur sa rémunération mensuelle pour « absence de service fait » du 1er au 12 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser la somme de 582,30 euros assorti des intérêts au taux légal correspondant à la retenue sur salaire opérée ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de la décision du 26 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 300 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors qu’il n’était pas dans le cas d’une absence de complaisance mais d’une absence liée à son état de santé qu’il justifiait par deux certificats médicaux d’arrêt de travail ;
- l’illégalité de la décision du 26 avril 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, résultant de cette faute, qu’il évalue à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue de douze trentièmes sur la rémunération mensuelle de M. B…, surveillant de l’administration pénitentiaire, affecté centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier, pour « absence de service fait » du 1er au 12 mars 2023 inclus. Par un courrier du 17 mai 2023, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 ainsi que de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Il demande également à être indemnisé pour les préjudices occasionnés par ces décisions illégales ayant induit des retenues sur traitement irrégulières
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ». Selon les termes de l’article L. 711-3 de ce code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-1 du code précité : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Son article L. 822-3 prévoit que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail (…) / L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé ».
Enfin, il résulte de l’article L. 114-3 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève. / Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline prévu à l’article L. 532-5. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d’un agent lui demandant le bénéfice d’un congé de maladie en produisant un avis médical d’interruption de travail qu’en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d’un nombre important et inhabituel d’arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l’article 25 du décret du 14 mars 1986, l’administration est fondée, dès lors qu’elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d’accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l’absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical.
L’administration a considéré que M. B… devait être regardé comme ayant été en absence irrégulière pendant 12 jours à savoir du 1er au 12 mars 2023, et qu’il y avait lieu de procéder à une retenue de douze trentième sur son traitement pour absence de « service fait ». Comme le précise l’administration dans son mémoire en défense, elle a fondé son appréciation sur une absence irrégulière tirée d’une « absence préméditée et organisée» sans lien avec son état de santé, sur la circonstance que l’intéressé aurait indiqué à l’un de ses collègues le 1er mars 2023 au matin qu’il ne se présenterait pas pour son service de nuit, sur une information tardive concernant une telle absence du 1er mars au soir et sur la circonstance que deux autres de ses collègues auraient été absents la même nuit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que premièrement deux autres agents auraient été absents cette même nuit, secondement, qu’à les supposer matériellement établies, de telles absences auraient été concertées et s’inscriraient dans un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite dès lors qu’il n’est pas contesté que le service de nuit comporte 10 agents ou 9 « en service dégradé ». La circonstance que M. B… ait dit à son collègue le matin du 1er mars 2023 : « tu sais qu’on ne viendra pas », sans précision quant aux autres collègues éventuellement concernés, ne saurait suffire, en l’espèce, à démontrer l’existence d’une action collective concertée. Il ressort des pièces produites par le requérant et notamment des copies de SMS adressées à sa hiérarchie que le requérant a immédiatement informé celle-ci le 1er mars 2023 à 18H20 de son arrêt de travail allant du 1er mars au 5 mars 2023 à la suite de la consultation médicale réalisée ce même 1er mars 2025. Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé du 6 au 12 mars 2023 après une nouvelle consultation médicale le 6 mars 2023. Là encore, le requérant a immédiatement informé sa hiérarchie de cette consultation médicale et de cette reconduction de son arrêt. Le requérant, par les autres pièces produites, établit que depuis plusieurs mois avant le 1er mars 2023 son état de santé était fragile et que des aménagements de poste avaient été préconisés par le médecin du travail depuis décembre 2022 sans que ceux-ci ne soient effectivement réalisés contribuant ainsi au maintien de sa fragilité physique. Dès lors, son absence entre le 1Er mars et le 5 mars puis du 6 au 12 mars 2023 justifiée par des pièces médicales probantes ne sont pas utilement remises en cause par l’administration. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme établissant que son arrêt de travail était justifié par des raisons médicales. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’administration a entaché d’une erreur de droit sa décision du 26 avril 2023 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif en considérant qu’il était en absence irrégulière et en procédant au motif d’une « absence de service fait » à une retenue de douze trentième sur son traitement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue de douze trentième sur sa rémunération mensuelle pour « absence de service fait » du 1er au 12 mars 2023 et à l’annulation de la décision rejetant implicitement son recours administratif.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable, le 15 novembre 2024, reçue le 18 novembre 2024 par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le principe d’indemnisation et les préjudices :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain en lien avec la faute commise et ses effets. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
Eu égard aux justificatifs adressés par le requérant et aux différentes démarches ensuite menées par ce dernier pour répondre aux demandes d’explications de sa hiérarchie concernant le caractère médical de son absence, il existe bien en l’espèce, un lien direct et certain de causalité avec la faute commise et les préjudices allégués. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation en allouant à M. B… la somme de 150 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
À l’occasion d’un litige portant sur le versement d’une somme d’argent, les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature. Il en résulte que, lorsqu’un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation de la décision administrative qui l’a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l’annulation de la décision qui l’a privé des intérêts qui y sont attachés. Lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d’être demandés. Il en résulte que, dans l’hypothèse où le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l’a privé d’une somme, il est recevable, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l’exécution de cette annulation, le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de sa requête introductive d’instance.
Le présent jugement, qui annule notamment la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue de douze trentième sur la rémunération mensuelle de M. B… implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la somme de 582,30 euros a effectivement été prélevée sur le bulletin de paie du requérant au mois de mai 2023, que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à la restitution de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête de l’intéressé, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue de douze trentièmes sur la rémunération mensuelle de M. B… pour « absence de service fait » du 1er au 12 mars 2023 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de restituer à M. B… la somme de 582,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête le 14 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 150 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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