Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
Il n'y a pas service fait :
1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;
2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
L'impossibilité d'obtenir le versement rétroactif d'une rémunération du fait de la règle service fait Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (ancien article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), ce n'est qu'après service fait que le fonctionnaire a droit à une rémunération, comprenant le traitement ; l'indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. […] L'absence de service fait a été définie par l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
[…] Vu la décision attaquée, ensemble le recours gracieux reçu le 10 avril 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée portant loi de finances rectificative pour 1961 et notamment son article 4 ; Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
[…] — la retenue opérée est conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 relative à la retenue pour fait de grève et de l'article 1 er du décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ;
NON : dans un arrêt en date du 21 mars 2025, le Conseil d'Etat considère que la seule circonstance que l'autorité administrative n'a pas mis en œuvre tout ou partie des propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions émises par le médecin de prévention ne constitue pas pour l'agent concerné, en principe, un motif raisonnable de penser que l'exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait. Lorsqu'un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente …
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