Entrée en vigueur le 19 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 41 (V)
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense.
[…] Aux termes de l'article L. 644 -1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : / 1° Service militaire, […] Aux termes de l'article L. 644-2 de ce même code « Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense. » Aux termes de l'article L . 4221-4 du code de la défense, dans […]