Entrée en vigueur le 19 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 41 (V)
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes :
1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;
2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;
3° Activité dans la réserve sanitaire ;
4° Activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ;
5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante-cinq jours ;
6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante-cinq jours.
L. 644-1 du code général de la fonction publique). L'agent peut également réaliser des vacations au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant ses congés personnels ou son temps libre. Par ailleurs, les articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-12 du code général de la fonction publique prévoient que l'agent souhaitant réaliser des vacations au-delà des 45 jours précités doit adresser une demande de cumul d'activités à son chef de service, qui peut, dans l'intérêt du service, refuser de faire droit à la demande.
Lire la suite…En application de l' article L. 511-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), tout fonctionnaire hospitalier est placé dans une position statutaire par l'administration de l'établissement public de santé ou de l'établissement public social ou médico-social dans lequel il est affecté. […] Les positions de service national ou de réserve sanitaire ont été abrogées et transformées en congés rémunérés régis par l' article L. 644-1 du Code général de la fonction publique .
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 24 août 2026, M me B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : (…) 4° Activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ; (…) ».
[…] Aux termes de l'article L. 4251-6 du code de la défense, dans sa version alors applicable : « Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé : 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, […] (…) ».. Aux termes de l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : 1° Service militaire, […]
[…] Aux termes de l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : / 1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ; (…) ». Aux termes de l'article L. 644-2 de ce même code « Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense. » Aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense, […]
Pour les fonctionnaires, le régime applicable est celui défini par les articles L4251-6 du Code de la défense et L644-1 du Code général de la fonction publique. […] Ce congé ne constitue pas une faveur accordée à l'agent, mais un droit reconnu par la loi. […] Au-delà de cette durée, le fonctionnaire est placé en position de détachement pour la période excédant le seuil de trente jours, conformément à l'article L.4251-6 du Code de la défense. […]
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