Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes :
1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;
2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;
3° Activité dans la réserve sanitaire ;
4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.
L. 644-1 du code général de la fonction publique). L'agent peut également réaliser des vacations au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant ses congés personnels ou son temps libre. Par ailleurs, les articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-12 du code général de la fonction publique prévoient que l'agent souhaitant réaliser des vacations au-delà des 45 jours précités doit adresser une demande de cumul d'activités à son chef de service, qui peut, dans l'intérêt du service, refuser de faire droit à la demande.
Lire la suite…En application de l' article L. 511-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), tout fonctionnaire hospitalier est placé dans une position statutaire par l'administration de l'établissement public de santé ou de l'établissement public social ou médico-social dans lequel il est affecté. […] Les positions de service national ou de réserve sanitaire ont été abrogées et transformées en congés rémunérés régis par l' article L. 644-1 du Code général de la fonction publique .
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 4251-6 du code de la défense, dans sa version alors applicable : « Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé : 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, […] (…) ».. Aux termes de l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : 1° Service militaire, […]
[…] statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2026 de la directrice des équipes de sécurité pénitentiaire de la direction générale de l'administration pénitentiaire refusant de lui accorder l'ensemble des jours de réserve de la police nationale sollicités pour les périodes du 21 juin 2026 au 3 juillet 2026 et du 12 au 24 septembre 2026. […] la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 411-13 du code de la sécurité intérieure ne concernent pas les fonctionnaires et qu'en application des dispositions de l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique, […]
[…] M. B…, qui est gardien de la paix, a, par un rapport daté du 24 novembre 2025, demandé le bénéfice de neuf jours de congé en application des articles L. 4256-6 du code de la défense et L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une période d'instruction militaire, dite « préparation militaire gendarmerie », entre le 21 février et le 8 mars 2026. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le chef par intérim de la circonscription de sécurité de proximité de Fontenay-sous-Bois a rejeté cette demande.
Pour les fonctionnaires, le régime applicable est celui défini par les articles L4251-6 du Code de la défense et L644-1 du Code général de la fonction publique. […] Ce congé ne constitue pas une faveur accordée à l'agent, mais un droit reconnu par la loi. […] Au-delà de cette durée, le fonctionnaire est placé en position de détachement pour la période excédant le seuil de trente jours, conformément à l'article L.4251-6 du Code de la défense. […]
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